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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 mars 2025, n° 25/02268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/02268 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22Y4
MINUTE: 25/533
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [X]
né le 21 Décembre 1974 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
Absent représenté par Me Diaka CISSE, avocat commis d’office
LA TUTRICE
Madame [S] [G]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 mars 2025
Le 14 novembre 2022, le directeur de GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [X].
Le 28 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [E] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES.
Le 13 mars 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 mars 2025.
A l’audience du 20 mars 2025, Me Diaka CISSE, conseil de Monsieur [E] [X], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Lors de l’audience, le conseil du patient a indiqué se désister de ses conclusions in limine litis.
Il convient de prendre acte de ce désistement.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [E] [X] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (curateur) et dans le cas d’urgence, suivant décision du directeur d’établissement en date du 14 novembre 2022. Par ordonnance en date du 28 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure.
L’avis motivé à 6 mois en date du 18 mars 2025 mentionne que le patient, connu pour un trouble mental chronique, est de bon contact et dans l’échange. Son discours est adapté et cohérent, mais pauvre et limité. Il ne présente pas actuellement de troubles du comportement ni d’agressivité. Il est toutefois constaté un syndrome délirant a minima, enkysté, avec critique partielle. Le médecin psychiatre relève une certaine froideur affective avec méfiance et réticence sur certains sujets. La critique de ses troubles est partielle, et son adhésion aux soins est fluctuante. Le médecin psychiatre estime qu’il est nécessaire de maintenir la mesure en cours au vu des troubles initiaux, de la difficulté qu’il a eue à obtenir une stabilisation de son état psychique et de la nécessité d’un cadre contenant chez ce patient qui reste fragile.
Monsieur [E] [X] n’est pas présent à l’audience. Il a fait part, par écrit, de son refus de se présenter devant le juge.
Son conseil a été entendue en ses observations.
Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [E] [X] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Constatons le désistement par le conseil de Monsieur [E] [X] de ses conclusion in limine litis,
Autorisons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [X],
Laissons les dépens à la charge de l’Etat,
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 20 mars 2025
Le Greffier
Adrien NICOLIER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Lorraine CORDARY
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