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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 15 janv. 2026, n° 25/01304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/01304 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55RL
AFFAIRE :
M. [G] [Y] (Me Stéphane PEREL)
C/
M. [K] [I] (Me Marie-france POGU)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé, lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y]
né le 11 Novembre 1945 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [K] [I]
né le 30 Décembre 1953 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie-france POGU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE :
Par compromis de vente en date du 27 octobre 2020, [K] [I] s’est engagé à vendre un terrain sis à [Localité 6] à [G] [Y], au prix de 75 000 euros, la réitération devant intervenir le 5 février 2021.
La signature de l’acte de vente a finalement été reportée en raison de l’omission du notaire de la demande d’intention d’aliéner auprès de la SAFER ainsi que de la levée de l’état hypothécaire.
La signature de l’acte de vente a finalement été fixée le 22 mars 2021. Or, [K] [I] indiquait qu’il existait un bail sur le terrain nu et que le droit de préférence du preneur n’avait pas été purgé.
Une mise en demeure a été adressée par le conseil de Monsieur [Y] aux fins de réitération de la vente le 26 décembre 2023, suivie d’une sommation en date du 24 janvier 2024.
Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2025, [G] [Y] a assigné [K] [I] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1582, 1583 et 1598 du code civil, aux fins de de le voir :
— condamné à l’exécution forcée de la vente du terrain litigieux,
— condamné à lui verser 2500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [G] [Y] affirme que les parties ont convenu de la chose et du prix et que la vente est donc parfaite. En outre, l’existence d’un bail
[K] [I], cité à étude, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la vente :
Aux termes de l’article 1582 du code civil, « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. »
L’article 1583 dispose que « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
En l’espèce, il ressort du compromis de vente en date du 27 octobre 2020 que les parties se sont mises d’accord sur la chose, un terrain à [Localité 6] lieutdit « [Localité 3] », et sur le prix, 75 000 euros. Dès lors, la vente est parfaite.
Il ne résulte d’aucune pièce versée au débat d’impossibilité légale de réitérer la vente. En effet, il résulte du courrier adressé par le notaire le 29 janvier 2024, que l’absence de réitération de la vente relève de la seule volonté du vendeur.
En conséquence, il convient de condamner [K] [I] à réitérer la vente.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [K] [I] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner [K] [I] à verser à [G] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE [K] [I] à réitérer par acte authentique la vente convenue suivant compromis en date du 27 octobre 2020 portant sur la vente d’un terrain sis à [Localité 6], lieu dit « [Localité 3] » au prix de 75 000 euros ;
CONDAMNE [K] [I] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [K] [I] à verser à [G] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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