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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 mai 2025, n° 25/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [B] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Raphael BERGER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00961 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DGF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 28 mai 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] représenté pas son Syndic la SARL COGEIM, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Raphael BERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0886
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mars 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 28 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00961 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DGF
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [T] est propriétaire des lots n°1, 8 et 22 d’un immeuble situé [Adresse 6] ([Adresse 8]), soumis au régime de la copropriété.
Par acte d’huissier en date du 10 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Paris (75012), représenté par son syndic, la société COGEIM, a fait assigner M. [B] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
3 039,76 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 14 novembre 2024, provision du 4e trimestre 2024 incluses, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 juin 2024,
776,19 euros au titre des frais de recouvrement, arrêtées au 14 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 juin 2024,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui pourront être recouvrés par Me Raphaël BERGER conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.
A l’audience du 5 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
M. [B] [T], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux écritures soutenues oralement à l’audience du 5 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— le justificatif de la qualité de copropriétaire de M. [B] [T] tel que cela résulte du relevé de propriété pour les lots n°1, 8 et 22,
— le relevé individuel de compte portant sur la période du 1er avril 2019 au 1er octobre 2024,
— le relevé individuel de compte portant sur la période du 16 mai 2022 au 1er octobre 2024 et arrêté à cette date à 3 039,76 euros,
— les appels de fonds couvrant la période du 1er juillet 2022 au 1er octobre 2024,
— les comptes de charges pour les années 2021, 2022, 2023,
— les procès-verbaux d’assemblée générale de copropriété en date du 16 mai 2022, 21 février 2023 et 28 février 2024, ayant notamment :
▸ approuvé les comptes pour les exercices 2021, 2022, 2023,
▸ approuvé le budget prévisionnel pour les exercices 2024,
▸ décidé des travaux ou opérations suivants : appel insuffisance de trésorerie en raison des impayés de M. [T].
Au vu des pièces produites, M. [B] [T] est redevable, au titre des charges de copropriété et de travaux, de la somme de 3 039,76 euros, pour la période allant du 16 mai 2022 au 1er octobre 2024, incluant l’appel provisionnel charges et fonds travaux du 1e trimestre 2024.
En application des articles 1231-6 du code civil et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les intérêts au taux légal courront à compter du 18 juin 2024 pour la somme 1 646,06 euros (somme réellement due hors frais à la date de la mise en demeure) et à compter du 10 février 2025 date de l’assignation pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.
Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu’il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu’il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens.
Les frais d’huissier de 397,73 euros correspondent à des démarchent effectuées avant la période examinée dans le cadre de la présente instance à savoir du 16 mai 2022 au 1er octobre 2024 et dont il n’est pas justifié. Seront ainsi écarté, les frais suivants : « frais cadastral » du 26/08/21, « dde rens sommaires » du 02/09/21, « cdt payer charges » du 02/09/21, « frais conservation » du 08/10/21, « dem. copie acte » du 07/04/22, et « assignation » du 24/05/22 étant, en outre, précisé que les frais d’huissier exposés pour la délivrance de cette assignation ont été examiné dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement du 7 juin 2023.
Les frais d’huissier de 270,14 euros reprennent les frais exposés ci-dessus qui seront donc écartés, les autres frais concernent des actes dont il n’est pas non plus justifié, ils seront écartés.
Les frais de 35,02 euros du 01/01/2024 intitulés « article 10-1 Dossier [T] » ne sont justifié par la production d’aucune pièce, ils seront rejetés.
En conséquence la somme globale de 73,30 euros, correspondant au coût du commandement de payer du 18 juin 2024 dont il est justifié, sera accordée au titre des frais nécessaires. Avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que M. [B] [T] ne paye pas régulièrement ses charges et que le syndicat des copropriétaires est contraint d’engager une seconde action en justice pour obtenir paiement. En effet, ce dernier a été condamné par jugement du 7 juin 2023 à payer la somme de 6 865,69 euros au titre des charges de copropriété échues entre le 1er avril 2019 et le 1er avril 2022. Le comportement du défendeur a causé à la copropriété un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, les copropriétaires étant contraints de procéder à des avances de trésorerie et d’initier une procédure judiciaire. Il convient donc de le condamner au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [B] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche s’agissant d’une procédure orale sans représentation obligatoire par avocat, la demande de distraction des dépens au profit de Me Raphaël BERGER sera rejetée.
Condamné aux dépens, M. [B] [T] devra verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [B] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11], pris en la personne de son syndic la société COGEIM, les sommes suivantes :
• 3 039,76 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayés pour la période allant du 16 mai 2022 au 1er octobre 2024, incluant l’appel provisionnel charges et fonds travaux du 1e trimestre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 18 juin 2024, pour la somme 1 646,06 euros et à compter du 10 février 2025 date de l’assignation pour le surplus,
• 73,30 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024,
• 300 euros au titre des dommages-intérêts,
CONDAMNE M. [B] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] ([Adresse 8]) pris en la personne de son syndic la société COGEIM, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Adresse 9] ([Adresse 8]) du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [B] [T] aux dépens, et REJETTE la demande de distraction de ces derniers au profit de Me Raphaël BERGER,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 10] le 28 mai 2025
le greffier le Président
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