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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 9 janv. 2025, n° 20/03867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 20/03867 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XP4F
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [E] / [N]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 24 Octobre 2024
Madame MORALES, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame MORALES, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [V] [O] [E]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] (FINISTÈRE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Muriel OUDIN de la SELARL HAUSSMAN-PARADIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [P] [N] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10][Localité 9])
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Julie ROMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 5 décembre 2009 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône),
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 11 mars 2021,
Vu l’assignation en date du 18 juillet 2022,
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [W] [V] [O] [E],
Né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] (Finistère),
et de
Madame [P] [N],
Née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9] (Ile de France),
aux torts exclusifs de Monsieur [W] [E].
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DEBOUTE Monsieur [W] [E] de sa demande de report des effets du divorce au mois de janvier 2020,
DIT que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 11 mars 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Madame [P] [N] de sa demande de désignation d’un expert et de sa demande subséquente de provision,
CONDAMNE Monsieur [W] [E] à verser à Madame [P] [N] , à titre de prestation compensatoire, la somme de HUIT CENT MILLE EUROS (800.000 euros) sous forme de capital en un seul versement,
REJETTE la demande de Monsieur [W] [E] de juger qu’à défaut de restitution des œuvres d’art lui appartenant en propre, le montant de la prestation compensatoire dû à Madame [P] [N] sera réduit de la valeur des œuvres d’art non restitués,
REJETTE la demande de Monsieur [W] [E] d’enjoindre à son épouse de lui restituer ses photos, vidéos et souvenirs de famille,
REJETTE la demande des époux de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE le montant de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [B] [K] à la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) par mois et dit que Monsieur [W] [E] versera cette contribution directement entre les mains de l’enfant majeure ; et au besoin l’y condamne ;
DIT que ladite contribution sera payable le 5 de chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire de l’enfant majeure créancière, sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera le 1er octobre de chaque année de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE – Serveur vocal INSEE : 09.72.72.20.00 – Site www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
RAPPELLE que les mesures portant la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [W] [E] à verser à Madame [P] [N] une somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1.500 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
CONDAMNE Monsieur [W] [E] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 9 JANVIER 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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