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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 6 oct. 2025, n° 25/07373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/07373
N° Portalis DB3S-W-B7J-3QLM
Minute : 1072/25
Société SEQENS
Représentant : Me [J] [R],
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
C/
Monsieur [P] [X]
Madame [G] [I] [Y]
épouse [X]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
ME BENOIT-GUYOD
Copie, pièces, délivrées à :
M. Et MME [X]
Le 6 Octobre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 06 Octobre 2025 ;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Maître Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [G] [I] [Y] épouse [X], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Le 4 juin 2025 la société d’HLM SEQENS a fait assigner [P] et [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu’elle est propriétaire d’un logement et d’un emplacement de stationnement situés [Adresse 4] à [Localité 11], locaux occupés par [P] et [G] [X] en vertu d’un bail en date du 14 décembre 2011 ; qu’ils ne se sont pas acquittés dans le délai imparti de deux mois de la somme de 5.749,14 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 27 septembre 2024, et lui sont redevables de celle de 9.899,32 euros au titre des loyers et charges échus au 27 mai 2025.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
— de les condamner solidairement à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal ;
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— de l’autoriser par conséquent à faire expulser [P] et [G] [X], ainsi que tous occupants de leur chef ;
— de dire que jusqu’à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience la société d’HLM SEQENS a porté à la somme de 12.198,87 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois d’août 2025 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[P] [X] a pour sa part reconnu devoir cette somme, moins celle de 910 euros réglée le matin même, mais a demandé à la juridiction d’une part de l’autoriser à s’en acquitter (en sus des loyers et charges courants) en 36 mensualités égales, d’autre part de suspendre les effets de la clause résolutoire, demandes dont la société d’HLM SEQENS a sollicité le rejet.
Quant à [G] [X], pourtant régulièrement citée à domicile, elle n’a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
Par note en délibéré sollicitée la bailleresse a confirmé la réalité du virement de 910 euros et réduit par conséquent sa demande en paiement à la somme de 11.288,87 euros, tout en maintenant qu’elle « entend maintenir sa position en s’opposant à tout octroi de délais suspensifs ».
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [P] et [G] [X] restent bien redevables envers la société d’HLM SEQENS de la somme de 11.288,87 euros au titre des loyers et charges échus au mois d’août 2025 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à la lui payer, et ce sans délais, dès lors que le paiement du loyer courant n’a pas été intégralement repris et que les engagements pris à la barre sont non seulement tardifs, mais dépourvus de toute crédibilité, la dette ne faisant qu’augmenter en dépit de la délivrance du commandement de payer et de l’assignation.
En outre, les causes justifiées du commandement de payer n’ont pas été soldées dans les deux mois. Il s’ensuit que la clause résolutoire est acquise à la bailleresse, et ses effets ne peuvent légalement être suspendus dès lors qu’il n’a pas été fait droit à la demande de délais de paiement, et que surabondamment le paiement du loyer courant n’a pas été intégralement repris.
Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
— de constater la résiliation du bail ;
— d’autoriser la société d’HLM SEQENS à faire expulser [P] et [G] [X], ainsi que tous occupants de leur chef ;
— de mettre à la charge solidaire de [P] et [G] [X] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société d'[Adresse 8] les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Condamne solidairement [P] et [G] [X] à payer à la société d’HLM SEQENS la somme de 11.288,87 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, sur la somme de 5.749,14 euros, et de la date de l’audience sur le surplus ;
— Constate la résiliation du contrat de bail ;
— Autorise la société d’HLM SEQENS à faire expulser [P] et [G] [X], ainsi que tous occupants de leur chef ;
— Condamne solidairement [P] et [G] [X] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce du 1er septembre 2025 jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Les condamne en sus et in solidum à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
— Condamne in solidum [P] et [G] [X] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 6 octobre 2025.
Le greffier Le juge
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