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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 24/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00557 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 4]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
[5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Madame [H] [D], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain ANCELIN
Assesseur représentant des salariés : M. François FLORENTIN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 11 Décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[5]
[M] [V]
le
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 21 mars 2024, Monsieur [M] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins de former opposition à la contrainte établie le 19 février 2024 par la caisse de [5] ([5]) pour un montant de 1813,62 € au titre du recouvrement de prestations indues.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 décembre 2024 à laquelle la [5] était représentée et précisait que Monsieur [V] avait sollicité la mise en place d’un échéancier qui avait été accordé sur 18 mois, avec le versement d’une première mensualité de 100€ en novembre 2024. La [5] sollicitait la validation de la contrainte.
Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé reçu le 19 octobre 2024, Monsieur [V] n’était ni présent, ni représenté.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, « la contrainte délivrée par la caisse de [5] est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification. ».
Aux termes de l’article R.725-9 du même code, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R.725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la caisse de [5] adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R.725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ».
En l’espèce, le recours de Monsieur [V] est recevable, ce qui est autant établi que non contesté.
Sur le bien-fondé de la créance
Il sera tout d’abord rappelé que, si le cotisant qui forme opposition à une contrainte a la qualité de défendeur, c’est bien à lui qu’il incombe de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes qui lui sont réclamées.
La [5] a exposé dans ses dernières conclusions ses réclamations, indiquant que, depuis le 1er février 2019, des versements indus avaient été opérés au bénéfice de Madame [C] [V], la mère de l’opposant, décédée le 1er juillet 2021.
Suite à la notification de l’indu à Monsieur [M] [V], et vu le paiement partiel des sommes réclamées, la [5] a ainsi émis une mise en demeure le 28 juin 2023 pour le recouvrement de l’indu pour la somme au principal de 1813,62€. A défaut de règlement, la contrainte litigieuse a ensuite été émise pour ce même montant, outre 4,36€ de frais de notification.
Force est de constater que Monsieur [V] n’a pas remis en question la somme réclamée, sollicitant dans son recours la remise gracieuse de la somme du fait de ses difficultés financières et de son incapacité à rembourser.
Cette remise gracieuse n’étant pas de la compétence du pôle social, et en l’absence de moyens présentés par Monsieur [V] remettant en cause le bien-fondé de la créance, il y a lieu de rejeter son recours et de valider la contrainte litigieuse.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont applicables aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020, « les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée ».
Il s’ensuit que les frais de notification, d’un montant de 4,36€, sont mis à la charge de Monsieur [V].
Enfin, Monsieur [V], qui succombe en son recours, sera condamné au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [M] [V] ;
REJETTE le recours de Monsieur [M] [V] ;
En conséquence,
VALIDE la contrainte en litige du 19 février 2024 pour son montant total de mille huit cent treize euros et soixante-deux centimes (1813,62€) au titre du remboursement de l’indu ASPA d’août et septembre 2021;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à verser à la [5] la somme de 1813,62€ ;
DIT que les frais de notification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, restent à la charge de Monsieur [M] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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