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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 12 déc. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00182 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZQR
S.A. CREDIPAR
C/
M. [V] [L]
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 1], rey domiciliéprésentée par son directeur général
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Isabelle DUBAELE, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 07 Mai 2025
DEFENDEUR:
M. [V] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Julie DEFOURNEL
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 13 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 24 septembre 2021, la société SA CREDIPAR a consenti à M. [V] [L] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque CITROËN modèle C3 immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant de 16039,56 euros pour une durée de 48 remboursable en 48 mensualités de 264,20 euros prestations incluses.
Le véhicule a été livré le 8 octobre 2021.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SA CREDIPAR a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2024, mis en demeure M. [V] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2024, la société la SA CREDIPAR lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du financement.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, la société SA CREDIPAR a ensuite fait assigner M. [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, afin d’obtenir sa condamnation à :
lui payer la somme de 15659,29 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 24 septembre 2021, avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 avril 2025 ;lui restituer le véhicule financé avec ses documents administratifs et ses clés sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et passé ce délai autoriser la société SA CREDIPAR à appréhender le véhicule y compris avec le concours de la force publique ;lui payer la somme de1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025, où le moyens suivant a été soulevés d’office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
— Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la société SA CREDIPAR demande le bénéfice de son assignation.
Elle soutient que l’ensemble des formalités précontractuelles et contractuelles ont été établies, que le contrat est conforme aux dispositions du code de la consommation et que la demande en paiement est justifiée par l’absence de paiement des loyers depuis le mois de mai 2023.
Elle fait encore valoir que la déchéance du terme a été valablement prononcée et subsidiairement, sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat litigieux au regard de la défaillance du défendeur.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [V] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 24 septembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la déchéance du terme
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, impartissant au débiteur un délai raisonnable pour régulariser la situation et ainsi éviter la déchéance du terme (Cass 1ère Civ. 22 mars 2023 pourvois n° 21-16.044 et 21-16.476).
En l’espèce, la résiliation du contrat a été provoquée de manière régulière, après une mise en demeure d’avoir à régulariser les loyers impayés, demeurée infructueuse.
2. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société SA CREDIPAR demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 24 septembre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 faisait obligation aux prêteurs (…) afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier (…) de « conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées , étant précisé que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique ».
Or, depuis le 20 février 2020, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 17 février 2020 pris en son article 7 notamment, portant modification de l’arrêté du 26 octobre 2010, il est expressément prévu que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe de l’article 7 dudit arrêté et sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce; aucune exigence quant à la mention de la réponse de la Banque de France n’y est prévue contrairement à l’arrêté du 26 octobre 2010.
Ce modèle se présente ainsi selon l’annexe :
« Logo de l’établissement
L’établissement code interbancaire : xxxx-dénomination : nom de la banque qui a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF date naissance 5 premières lettres nom emprunteur
le année mois jour
pour M. né le à
dans le cadre [d’un octroi de crédit] ou [d’un renouvellement de crédit]
pour un crédit de type [IMMOBILIER] ou [CONSOMMATION]
à laquelle il a été répondu le année mois jour 22.48.39
Numéro de consultation obligatoire : xxxxxxx"
avec la légende suivante :
* Informations relatives à l’établissement (complétées par l’établissement)
Données en bleu : données provenant de l’établissement
Données en rouge : données restituées par la Banque de France dans la réponse à la consultation.
Le tribunal ne peut que constater à l’examen du justificatif produit par la société SA CREDIPAR non daté qu’elle n’ a pas respecté le modèle imposé par l’article 7 de l’arrêté du 17 février 2020, dès lors qu’aucune des mentions en dehors des nom et prénoms de l’emprunteur et de sa date de naissance ne sont présenres, ce qui ne permet pas d’attester d’une consultation effective.
En outre, depuis le 20 février 2020, les prêteurs peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation faisant apparaître « la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation » ( A. 26 oct. 2010, art. 13, IV, A. 17 févr. .JO 20 févr. 2020).
Or aucune attestation n’est versée au dossier.
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
3- Sur les sommes dues
En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la créance du loueur ne s’élève qu’au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances.
Egalement, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 9565,22 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [V] [L] (16039,56 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (6474,34 euros).
4. Sur la demande en restitution du véhicule
Il convient de faire droit à la demande en restitution du véhicule objet du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties dès lors que la société SA CREDIPAR en est la propriétaire.
Il conviendra par conséquent de déduire de la créance de la société SA CREDIPAR la valeur, inconnue à ce jour, du véhicule qui sera restitué à la demanderesse, propriétaire.
Par ailleurs, le juge du fond n’a pas à autoriser l’appréhension du véhicule, cette mesure constituant, au sens de l’article L 222-1 du code des procédures civiles, une voie d’exécution de la condamnation à restituer, directement mise en oeuvre par le commissaire de justice.
Egalement, le créancier disposant d’une voie d’exécution de cette condamnation à restitution, il n’y pas lieu de l’assortir d’une astreinte, laquelle n’est pas nécessaire, et ce d’autant qu’aucune mise en demeure de restituer le véhicule n’ a été adressée à M. [V] [L] avant l’introduction de l’instance.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat souscrit le 24 septembre 2021 par M. [V] [L]
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SA CREDIPAR au titre du financement souscrit le 24 septembre 2021 par M. [V] [L],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [V] [L] à payer à la société SA CREDIPAR la somme de 9565,22 euros (neuf mille cinq cent soixante-cinq euros et vingt-deux centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DIT que la valeur vénale du véhicule lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
CONDAMNE. [V] [L] à restituer à la société SA CREDIPAR le véhicule loué, de marque marque CITROËN modèle C3 immatriculé [Immatriculation 1] muni de ses clefs et documents réglementaires, dans le délai de QUINZE JOURS à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à autorisation pour mettre en oeuvre la saisie appréhension ;
DÉBOUTE la société SA CREDIPAR du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [L] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 12 décembre 2025.
La Greffière La Juge
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