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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 20 mars 2026, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
DU 20 MARS 2026
N° RG 25/00125 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPDJ
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. BANKB, société anonyme inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise 0400 040 965, dont le siège social est situé [Adresse 1] à WAREGEM (BELGIQUE), réprésentée par ses administrateurs légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Anciennement dénommée la S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING, aux termes d’un procès-verbal dressé le 17 mars 2025 par Maître [S] [N], Notaire à [Localité 1] (BELGIQUE) paru le 20 mars 2025 au Moniteur belge.
Venant aux droits de la S.A. de droit belge RECORD CREDITS, anciennement
dénommé RECORD BANK, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise 0403 263 642, dont le siège social est situé [Adresse 2] (BELGIQUE),
En vertu d’une convention de cession de portefeuille de crédits hypothécaires (Mortgage Loans Sale Agreement) en date du 15 janvier 2018, autorisée par le Comité de direction de la Banque nationale de Belgique le 29 mars 2018, aux termes d’un avis paru dans le Moniteur belge du 30 mars 2018.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Eric SIMONNET, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Madame [E] [D] [M], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 3].
Monsieur [Y] [T] [R] [P], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 5].
PARTIES SAISIES
Représenté par Maître Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628.
S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 5] à PARIS (75003), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 18 février 2026, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 juillet 2025 réalisé par la SA BANKB à Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [M] épouse [P] en recouvrement de la somme de 296.815,79 euros arrêtée au 24 juin 2025,
Vu la publication du commandement de payer le 4 août 2025 au service de la publicité foncière [Localité 6] 2 (volume 2025 S n°110),
Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 29 septembre 2025 pour l’audience du 17 décembre 2025, renvoyée à l’audience du 18 février 2026,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 1er octobre 2025 au greffe de la juridiction,
A l’audience, les débiteurs saisis sollicitent d’être autorisés à procéder à la vente amiable du bien, précisant qu’une promesse de vente a été signée et proposant le prix plancher de 300.000 euros.
Le créancier poursuivant indique ne pas être opposé à la vente amiable au prix minimum de 300.000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La SA BANKB sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 7] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3], conformément à la description plus amplement détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre exécutoire et la fixation du montant de la créance
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’occurrence, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 10 janvier 2018 par Maître [Q] [B], concernant le prêt par la société RECORD BANK, aux droits de laquelle vient la société CENTRALE KREDIETVERLENING nouvellement dénommée BANKB, à Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [M] épouse [P], de la somme de 275.000 euros remboursable au plus tard le 5 février 2025, au taux fixe de 2,45% l’an, du 5 mars 2018 au 5 février 2025.
En vertu de ce titre, la SA BANKB justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève à la somme de 300.064,55 euros, au vu du décompte arrêté au 2 décembre 2025.
Faute de contestation, la créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur l’orientation de la procédure
Les débiteurs sollicitent l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Il sera fait droit à cette demande dès lors que les débiteurs produisent une promesse de vente pour la somme de 350.000 euros net vendeur et que les créanciers ne s’y opposent pas.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 300.000 euros net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2.935,86 euros déduction faite des sommes au titre des émoluments complémentaires, des courriers et des sommes sans justificatifs produits.
Sur les autres demandes et les dépens
Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [M] épouse [P] seront condamnés aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 300.064,55 euros arrêtée au 2 décembre 2025 ;
Vu les articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
AUTORISE la vente amiable des biens saisis ;
FIXE à la somme de 300.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
TAXE les frais de poursuite à la somme 2.935,86 euros ;
DIT que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du MERCREDI 01er JUILLET 2026 à 10h30 ;
RAPPELLE que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [M] épouse [P] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
Fait et mis à disposition à [Localité 6], le 20 Mars 2026.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
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