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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 20 nov. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00193 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C543L
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. GIRARD HERVOUET, dont le siège est [Adresse 2]
représentée par Maître Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Damien GUILLOU, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 09 Octobre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 20 Novembre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 20/11/2025
Exécutoire à : Me CAZAUX Crystel
Copie à : M. [I] [T]
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis en date du 16 janvier 2023, accepté le 17 janvier 2023, Monsieur [T] [I] a confié à la SAS GIRARD HERVOUET des travaux de fourniture et pose couverture sandwich pour un montant de 7497,43 euros TTC.
Les opérations de pose ont été sous-traitées à la SARL FERREIRA qui a émis une facture le 28 février 2023 pour un montant de 1290 euros HT.
Selon mise en demeure en date du 11 juillet 2025, la SAS GIRARD HERVOUET a mis en demeure Monsieur [T] [I] de lui régler les sommes dues.
Par acte de Commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, la SAS GIRARD HERVOUET a fait assigner Monsieur [T] [I] devant le Tribunal judiciaire de LORIENT afin d’obtenir du tribunal de :
— condamner Monsieur [T] [I] à lui régler :
la somme de 7497,43 euros au titre de la facture n°FAC 6385 assortie des intérêts au taux légal majorés de 10 points à compter de sa date d’échéance, 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [T] [I] aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A l’audience du 9 octobre 2025, la SAS GIRARD HERVOUET, représentée par son conseil, qui a repris le bénéfice de ses écritures, a renouvelé l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [T] [I] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de renvoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement:
Sur le paiement du solde de la facture:
Conformément à l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SAS GIRARD HERVOUET réclame le paiement de la facture faisant suite à la réalisation des travaux. Elle produit aux débats le devis signé par Monsieur [T] [I] ainsi que la facture établie suite à la réalisation des travaux le 19 juillet 2023.
Monsieur [T] [I], non comparant, n’a justifié d’aucun paiement et n’a formulé aucune observation quant à la réalisation des travaux.
Ces éléments permettent d’établir que Monsieur [T] [I] est redevable de la somme de 7497,43 avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025, date de l’assignation.
Sur la demande relative aux taux d’intérêts:
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, il résulte des développements précédents qu’une indemnité de 40 euros a été prévue dans le contrat en cas de non paiement ou de paiement tardif des sommes dues. La pénalité relative à la majoration des intérêts légaux apparaît dès lors excessive, le débiteur étant d’ores et déjà sanctionné par cette somme forfaitaire.
Par conséquent, la SAS GIRARD HERVOUET sera déboutée de sa demande au titre de la majoration des intérêts légaux.
Sur la demande d’indemnité conventionnelle:
Il résulte de la lecture du devis signé par Monsieur [T] [I] qu’il est prévu une indemnité de 40 euros en cas de défaut de règlement.
Au vu de ces éléments, Monsieur [T] [I] sera condamné à payer à la SAS GIRARD HERVOUET la somme de 40 euros au titre de l’indemnité conventionnelle forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [I] qui succombe dans le cadre de la présente procédure, supportera la charge des dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [T] [I] sera donc condamné à payer à la SAS GIRARD HERVOUET la somme de 800,00 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition par le greffe :
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à la SAS GIRARD HERVOUET les sommes de:
-7497,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du15 juillet 2025, date de l’assignation,
-40 euros au titre de l’indemnité conventionnelle forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DÉBOUTE la SAS GIRARD HERVOUET de sa demande au titre de la majoration des intérêts légaux,
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à la SAS GIRARD HERVOUET la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, présidente de l’audience, et C. TROADEC greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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