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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 7 mars 2025, n° 25/01834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D=UNE MESURE D=HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D=UN REPRÉSENTANT DE L=ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/01834 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YNP
MINUTE: 25/455
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [N] [P]
née le 26 Décembre 1975 en COTE D=IVOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d=hospitalisation: L=EPS [5]
Présente assistée de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat commis d=office
PERSONNE A L=ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L=EPS [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 mars 2025
Le 25 février 2025, le représentant de l=Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [P] .
Depuis cette date, Madame [N] [P] fait l=objet d=une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].
Il ne résulte par ailleurs d=aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [N] [P] ait fait l=objet par le passé d=une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 28 février 2025, le représentant de l=Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l=hospitalisation complète de Madame [N] [P] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 mars 2025.
A l=audience du 07 mars 2025, Me Adrien NAMIGOHAR, conseil de Madame [N] [P], a été entendu en ses observations;
L=affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Vu le certificat médical établi le 24 02 2025 par le Dr [K];
Vu l’arrêté municipal pris le 24 02 2025 par [G] [C] en sa qualité de maire de [Localité 3] et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de [N] [P] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Julien AMIEL, sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 25 02 2025 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [N] [P];
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 25 02 2025 par le Dr [W];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 26 02 2025 par le Dr [E];
Vu l’arrêté préfectoral pris par Julien AMIEL, sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 27 02 2025;
Vu la saisine par le préfet du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 27 02 2025;
Vu l’avis motivé rédigé le 03 03 2025 par le Dr [Z];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 06 03 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 07 03 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[N] [P] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de [5] sans son consentement le 24 02 2025 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical établi par le Dr [K] le 24 02 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : délire de persécution, état discordant et versatilité thymique, comportement inadapté et déni massif de sa propre pathologie, signes évidents de dangerosité tant pour elle-même que pour autrui, déni total de sa pathologie.
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment humeur anxieuse, discours prolixe centré sur un vécu de persécution, adhésion totale, rationalisation des troubles, insight fragile, reconnaissance partielle des troubles, acceptation passive des soins et concluaient que la prise en charge de [N] [P] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 03 03 2025 constatait que les affects sont restreints, que la patiente a un discours spontané verbalisant un vécu persécutif avec adhésion totale, qu’elle présente banalisation des troubles, insight fragile et ambivalence aux soins.
L’état de santé de [N] [P] était considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l’audience, [N] [P] déclarait que c’est sa première hospitalisation en psychiatrie, qu’elle a eu un coup de colère car sa fille l’a insultée. Il ne s’agissait pas d’un coup de folie mais de colère, son mari s’est appuyé sur le fait qu’elle avait eu une schizophrénie en 2021 et il a déposé plainte. Elle a travaillé à l’hôpital et ne s’entendait pas avec ses collègues, on lui a dit qu’elle était schizophrène et qu’elle entendait des voix, mais c’était faux. A l’hôpital on lui donne un traitement qui la fait dormir. Elle ne pense pas avoir de troubles, elle n’est pas schizophrène. Elle est prête à prendre des médicaments si cela peut démontrer qu’elle n’est pas schizophrène.
Le conseil de [N] [P] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [N] [P] en hospitalisation complète est régulière, et nonobstant les déclarations de la patiente et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [N] [P] ;
Laisse les dépens à la charge de l=Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l=exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 07 mars 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s=oppose :
Déclare faire appel :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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