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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 10 févr. 2025, n° 24/10210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 7]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/10210 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2E7R
Minute : 25/00040
Monsieur [M] [R]
Représentant : Me Abir BEN CHEIKH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 137
C/
Société ABCP
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Société ABCP
Le 10 Février 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 10 Février 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 930082024004101 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représenté par Me Abir BEN CHEIKH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEUR :
Société ABCP, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte introductif d’instance du 11/10/2024, M. [M] [R] a fait assigner la société ABCP devant le Tribunal de proximité de SAINT-OUEN-SUR-SEINE en reprise sous astreinte de malfaçons à la suite de travaux effectués à son domicile et paiement de certaines sommes.
A l’audience, M. [M] [R] a déposé des conclusions soutenues oralement (après les avoir fait signifier à la défenderesse le 2/12/2024) aux termes desquelles il expose qu’il a signé le 10/01/2022 un devis pour effectuer des travaux de mise aux normes PMR de sa salle de bains s’élevant à la somme de 6465,50 euros TTC et comprenant, notamment, la dépose de la baignoire existante ainsi que son remplacement par un bac de douche ; qu’il a réglé un acompte de 30% du montant du devis ; que les travaux ont été effectués en avril 2022 mais que toutefois ceux-ci n’ont pas été réalisés conformément au devis signé dès lors, en particulier, que le serveur de douche installé n’est pas antidérapant et que le carrelage au sol a été posé sur le carrelage préexistant, ce qui entraîne une surélévation de niveau et des risques de chute.
Le requérant sollicite ainsi de voir :
— Condamner la société ABCP, à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir, à reprendre l’ensemble des désordres affectant les travaux effectués ;
— Subsidiairement, faire droit sur le fondement de l’article 1219 du code civil à la demande d’exception d’inexécution à l’encontre de la société ABCP ;
— Condamner la société ABCP à payer à M. [M] [R] la somme de 2000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamner la société ABCP à payer à M. [M] [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ABCP n’a pas comparu ni été représentée.
MOTIFS
Aux termes de l’articles 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie d’apporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions. En application de ce texte, il appartient ainsi au requérant d’apporter la preuve des désordres qu’il dénonce.
En l’espèce, en l’absence, a minima, d’un procès-verbal de commissaire de justice constatant les désordres dénoncés (absence de carrelage antidérapant dans le bac à douche et absence de dépose du carrelage préexistant au sol), les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour établir les manquements évoqués qui ne peuvent se déduire des seuls courriers adressés par le requérant à la défenderesse ou encore du devis de reprise versé aux débats, celui-ci ne mentionnant même pas la dépose et la pose d’un carrelage anti-dérapant dans la douche ou encore la dépose du carrelage au sol existant en raison de la surélévation de ce dernier.
M. [M] [R] sera dès lors débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [M] [R] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [M] [R] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le Président
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/10210 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2E7R
DÉCISION EN DATE DU : 10 Février 2025
AFFAIRE :
Monsieur [M] [R]
Représentant : Me Abir BEN CHEIKH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 137
C/
Société ABCP
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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