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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 22 avr. 2025, n° 24/03177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 G
N° RG 24/03177 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFFV
Notifiée le :
Expédition à :
Me Guy NAGEL de la SCP GUILLERMET – NAGEL – 1788
Me Johan GUIOL – 2450
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 22 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.N.C. THERMIQUE SOLUTIONS INDUSTRIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON et Maître Matthieu TORET, avocat au barreau de PARIS
S.N.C. THERMIQUE SOLUTIONS INDUSTRIE COMMERCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON et Maître Matthieu TORET, avocat au barreau de PARIS
S.N.C. THERMIQUE SOLUTIONS INDUSTRIE COMMERCE 2, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON et Maître Matthieu TORET, avocat au barreau de PARIS
S.N.C. THERMIQUE SOLUTIONS INDUSTRIE COMMERCE 3, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON et Maître Matthieu TORET, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE
RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guy NAGEL de la SCP GUILLERMET – NAGEL, avocats au barreau de LYON et Maître Nicolas NEZONDET avocat au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’électricité est soumise à une taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE). En 2019 et 2020, les sociétés THERMIQUE SOLUTIONS INDUSTRIE (la société TSI), THERMIQUE SOLUTIONS INDUSTRIE COMMERCE (la société TSIC), THERMIQUE SOLUTIONS INDUSTRIE COMMERCE 2 (la société TSIC 2) et THERMIQUE SOLUTIONS INDUSTRIE COMMERCE 3 (la société TSIC 3) ont bénéficié du tarif réduit prévu pour les sociétés dont l’activité principale est industrielle au sens du droit douanier.
Suite à un contrôle douanier, le service régional d’enquêtes de [Localité 4] (SRE) a estimé que ces sociétés ne pouvaient bénéficier de ce tarif réduit. Ces dernières ont contesté cette analyse, mais l’administration a maintenu ses conclusions et leur a notifié à chacune un avis de mise en recouvrement (AMR). Les sociétés ont contesté ces AMR par courrier. L’administration des douanes n’a pas répondu.
Par exploit du 17 avril 2024, la SNC THERMIQUE SOLUTIONS INDUSTRIE a fait assigner la Recette interrégionale de douanes de [Localité 4] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir :
l’annulation de la procédure de contrôle douanier, de l’avis de mise en recouvrement n° 2023/0865/639299 d’un montant de 7.546.578 euros et de la décision de rejet tacite,la transmission d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/03177.
Par exploit du 17 avril 2024, la SNC THERMIQUE SOLUTIONS INDUSTRIE COMMERCE a fait assigner la Recette interrégionale de douanes de [Localité 4] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir :
l’annulation de la procédure de contrôle douanier, de l’avis de mise en recouvrement n° 2023/0865/487444 d’un montant de 5.643.805 euros et de la décision de rejet tacite,la transmission d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/04116.
Par exploit du 17 avril 2024, la SNC THERMIQUE SOLUTIONS INDUSTRIE COMMERCE 2 a fait assigner la Recette interrégionale de douanes de [Localité 4] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir :
l’annulation de la procédure de contrôle douanier, de l’avis de mise en recouvrement n° 2023/0865/838683 d’un montant de 2.493.478 euros et de la décision de rejet tacite,la transmission d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/04117.
Par exploit du 17 avril 2024, la SNC THERMIQUE SOLUTIONS INDUSTRIE COMMERCE 3 a fait assigner la Recette interrégionale de douanes de [Localité 4] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir :
l’annulation de la procédure de contrôle douanier, de l’avis de mise en recouvrement n° 2023/0865/603790 d’un montant de 4.506.200 euros et de la décision de rejet tacite,la transmission d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/04119.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces quatre procédures.
Le 28 octobre 2024, les SNC THERMIQUE SOLUTIONS INDUSTRIE, SNC THERMIQUE SOLUTIONS INDUSTRIE COMMERCE, SNC THERMIQUE SOLUTIONS INDUSTRIE COMMERCE 2 et SNC THERMIQUE SOLUTIONS INDUSTRIE COMMERCE 3 ont déposé des conclusions d’incident, sollicitant de voir transmettre à la Cour de cassation pour saisine du Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
« Le premier alinéa du a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est-il conforme au principe constitutionnel d’égalité devant la loi fiscale et au principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques ? ».
Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 12 février 2025, il est sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 377, 378 du code de procédure civile, 266 quinquies C du code des douanes, de SUSPENDRE la présente instance jusqu’à la décision de la Cour de cassation quant à la transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur premier alinéa du a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, ou, le cas échéant, après la décision du Conseil constitutionnel.
Les demanderesses font valoir au soutien de leur demande de sursis à statuer que le tribunal judiciaire de Bordeaux, destinataire d’une demande identique, a ordonné le 16 décembre 2024 la transmission à la Cour de cassation de la QPC, et que l’issue de cette QPC aura nécessairement des conséquences sur le présent litige notamment si l’article 266 quinquies C du code des douanes est déclaré inconstitutionnel. Ainsi, elles estiment qu’il est d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.
Par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 30 janvier 2025, la Recette interrégionale des douanes de [Localité 4] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 61-1 de la Constitution, 23-2 de la loi organique n°58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009, de :
A titre principal,
— SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les sociétés THERMIQUE SOLUTIONS INDUSTRIE, THERMIQUE SOLUTIONS INDUSTRIE COMMERCE, THERMIQUE SOLUTIONS INDUSTRIE COMMERCE 2 et THERMIQUE SOLUTIONS INDUSTRIE COMMERCE 3, A titre subsidiaire,
— REJETER la question prioritaire de constitutionalité présentée par les sociétés THERMIQUE SOLUTIONS INDUSTRIE, THERMIQUE SOLUTIONS INDUSTRIE COMMERCE, THERMIQUE SOLUTIONS INDUSTRIE COMMERCE 2 et THERMIQUE SOLUTIONS INDUSTRIE COMMERCE 3 en ce qu’elle est dénuée de caractère sérieux, En tout état de cause,
— CONDAMNER les sociétés THERMIQUE SOLUTIONS INDUSTRIE, THERMIQUE SOLUTIONS INDUSTRIE COMMERCE, THERMIQUE SOLUTIONS INDUSTRIE COMMERCE 2 et THERMIQUE SOLUTIONS INDUSTRIE COMMERCE 3 à payer à l’Administration des douanes et droits indirects la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -CONDAMNER les sociétés THERMIQUE SOLUTIONS INDUSTRIE, THERMIQUE SOLUTIONS INDUSTRIE COMMERCE, THERMIQUE SOLUTIONS INDUSTRIE COMMERCE 2 et THERMIQUE SOLUTIONS INDUSTRIE COMMERCE 3 aux entiers dépens.
La Recette interrégionale des douanes de [Localité 4] indique s’en rapporter s’agissant de la demande de sursis à statuer.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 25 mars 2025, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont déposé, après quoi la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
En vertu de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Les articles 377 et 378 du même code disposent que l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer au regard de ce que nécessite la bonne administration de la justice.
L’article 379 du code de procédure civile dispose quant à lui que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi d’une demande identique à celle soumise préalablement au Tribunal judiciaire de Lyon, a ordonné le 16 décembre 2024 la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à la Cour de cassation, rédigée en ces termes : « le premier alinéa du a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est-il conforme au principe constitutionnel d’égalité devant la loi fiscale et au principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques ? ».
L’issue de cette question actuellement pendant devant la Cour de cassation aura nécessairement des conséquences sur le présent litige dans la mesure où à l’issue du contrôle douanier dont ont fait l’objet les sociétés demanderesses, ces dernières se sont vues refuser le bénéfice des taux réduits de TICFE au motif que l’air réfrigéré n’était pas produit sur un site industriel et qu’elle ne respectait donc pas les critères prévus par l’article 266 quinquies C du code des douanes.
La défenderesse s’en rapporte sur cette demande.
Il convient, dans un souci de bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive prise par la Cour de cassation relativement à la question prioritaire de constitutionnalité.
Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline LABOUNOUX, juge de la mise en état, assistée de Bertrand MALAGUTI, greffier, statuant par décision contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonnons qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que :
la Cour de cassation rejette la demande tendant à la transmission au Conseil Constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été transmise par le tribunal judiciaire de Bordeaux par ordonnance du 16 décembre 2024 dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/01499, ou, en cas de transmission de la question par la Cour de cassation au Conseil Constitutionnel, jusqu’à ce que ce dernier statue sur cette question prioritaire de constitutionnalité,
Disons qu‘à la survenance de l’événement à l’origine du sursis l‘instance sera poursuivie à l‘initiative de la partie la plus diligente ;
Réservons les dépens ;
Déboutons La Recette interrégionale des douanes de [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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