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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 29 avr. 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00316 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7VU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 3], assisté de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [C] [K]
né le 18 Janvier 1982 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement à la demande du représentant de l’Etat au CHSP D'[Localité 12] depuis le 18 avril 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 18 avril 2025 en urgence par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue ;
Vu la saisine en date du 25 Avril 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 5] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 29 Avril 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [C] [K], dûment avisé, assisté par Maître MASSARDIER Claire , avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [C] [K] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [Z] en date du 18 avril 2025 faisant état de : “- Etat stuporeux avec dépersonnalisation, – Idées suicidaires, – Fort sentiment de culpabilité, – Hyper vigilance majeur, – Auto dépréciation.” ; état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [C] [K] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [J] en date du 21 avril 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 23 avril 2025 le docteur [J] [S] indique: “A l’entretien psychiatrique de ce jour, on retrouve un patient calme et de bon contact. Il décrit des éléments évocateurs d’un état de stress aigü consécutif à un traumatisme. On note également des items de culpabilité difficilement accessible à la réassurance avec un impact potentiel sur la thymie. Dans ce contexte, les soins en milieu hospitalier sont nécessaires à des fins de prise en charge thérapeutique et d’évaluation de la sévérité du trouble.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [C] [K] s’est exprimé, expliquant qu’il a été bien pris en charge, qu’il se sentait mieux , qu’il est sous traitement et n’a plus d’idées suicidaires et est prêt à retourner en détention ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, si l’intéressé estime aujourd’hui n’avoir plus besoin d’une prise en charge en hospitalisation, les certificats médicaux évoquent des symptômes d’état de stress post traumatique nécessitant qu’une surveillance soit maintenue en hospitalisation complète jusqu’à la stabilisation de son état ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [C] [K] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 11]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [10] le 29 Avril 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [C] [K] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 2]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 29 Avril 2025
Le Greffier
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