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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 17 oct. 2025, n° 25/04656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | D |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/04656 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CMN
Minute : 25/429
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9]
C/
Madame [D] [U]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Madame [D] [U]
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 17 Octobre 2025
Jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 17 Octobre 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, cadre greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, cadre greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT anciennement dénommé OPH [Localité 9]
[Adresse 4]
représenté par Monsieur [I] [V], muni d’un pouvoir,
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [D] [U],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 4 avril 2013, OPH [Localité 9] aux droits duquel vient EST ENSEMBLE HABITAT a donné à bail à Madame [D] [U] un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 4.55,51 euros, charges en sus.
Le 16 janvier 2025, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.673,16 euros au titre des loyers et charges impayés .
Le 13 janvier 2025, EST ENSEMBLE HABITAT a saisi la caisse d’allocations familiales de l’existence d’impayés de loyers.
Par acte d’huissier en date du 23 avril 2025, EST ENSEMBLE HABITAT a assigné Madame [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— Condamner Madame [D] [U] au paiement des sommes suivantes :
* 3.013,42 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, arrêté au 15 avril 2025, échéance de mars 2025 incluse
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués ;
* 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 24 avril 2025.
A l’audience du 17 juin 2025, EST ENSEMBLE HABITAT, représenté par son Conseil, se désiste de ses demandes, la dette est soldée. Il maintient sa demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
Madame [D] [U] est présente.
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de donner acte à EST ENSEMBLE HABITAT de ce qu’il se désiste de sa demande en paiement et en expulsion.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [D] [U] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 16 janvier 2025 et de notification à la préfecture et de saisine de la caisse d’allocations familiales.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de la condamner à payer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles, la dette ayant été soldée en cours de procédure. Il convient donc de rejeter la demande de EST ENSEMBLE HABITAT formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à EST ENSEMBLE HABITAT de ce qu’il se désiste de sa demande en paiement et en expulsion ;
CONDAMNE Madame [D] [U] aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 16 janvier 2025 et de la notification à la préfecture et de la saisine de la caisse d’allocations familiales ;
REJETTE la demande de EST ENSEMBLE HABITAT au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier Le juge
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/04656 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CMN
DÉCISION EN DATE DU : 17 Octobre 2025
AFFAIRE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9]
C/
Madame [D] [U]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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