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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 12 nov. 2025, n° 25/03264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 12 Novembre 2025
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Octobre 2025
N° RG 25/03264 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6V3V
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société LJB
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [C], né le 05 Août 1984 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous signature privée du 06 juillet 2024, la SCI LJB a donné à bail commercial à Monsieur [J] [C] des locaux commerciaux situés [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 800 euros hors taxes, en ce compris une provision sur charges mensuelle de 30 euros.
Le bail commercial a pris effet au 07 juillet 2024.
La SCI LJB s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, la SCI LJB a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [J] [C] pour une somme de 3.356, 24 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 04 août 2025, la SCI LJB a fait assigner Monsieur [J] [C] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [C], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 1er octobre 2025, la SCI LJB, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;
Ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [C], et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés ;
Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur ;
Condamner Monsieur [J] [C], à payer à la SCI LJB :
— Une indemnité provisionnelle de 3.356, 24 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant charges et taxes en sus jusqu’à la reprise effective des lieux ;
— 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 25 juin 2025.
Monsieur [J] [C], bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 26 juillet 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 25 juin 2025.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 26 juillet 2025.
L’obligation de Monsieur [J] [C] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, il y a lieux de dire et juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
En revanche, la demande d’astreinte n’étant pas justifiée, elle sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 26 juillet 2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, charges en sus, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 30 septembre 2025 que Monsieur [J] [C] a cessé de payer ses loyers de manière intégrale à compter du 1er avril 2025 et reste lui devoir une somme de 4 800 euros arrêtée au 30 septembre 2025 .
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 26 juillet 2025, les sommes dues par Monsieur [J] [C] au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
Les sommes qui ne correspondent ni au loyer ni aux charges ni à l’indemnité d’occupation ne seront pas retenues au titre de la dette incontestable.
Pour autant, l’obligation du locataire de payer la somme de 4.800 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, arrêtés au 30 septembre 2025, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 4.800 euros.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [J] [C] sera condamné à payer à la SCI LJB la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [C] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 25 juin 2025.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu le 06 juillet 2024 entre la SCI LJB et Monsieur [J] [C] à la date du 26 juillet 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [J] [C] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3] rez-de-chaussée droite, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [C] à payer à la SCI LJB une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 26 juillet 2025, égale au montant du loyer contractuel mensuel charges en sus et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [C] à payer à la SCI LJB la somme provisionnelle de 4 800 euros correspondant aux loyers, charges et taxes, indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 Septembre 2025 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [C] à payer à la SCI LJB, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [C] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 25 juin 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 12/11/2025
À
— Me Ludovic KALIFA
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