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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 14 févr. 2025, n° 25/01426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
RECTIFICATIF DU JUGEMENT RENDU LE 14 NOVEMBRE 2024
PORTANT N°RG 24/06410
REFERENCES : N° RG 25/01426 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2U3Y
Minute : 25/95
NT
Madame [C] [W]
Représentant : Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D’OISE
Madame [K] [T]
Représentant : Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D’OISE – Représentant : Mme [C] [W]
C/
Société QATAR AIRWAYS GROUP
Représentant : Maître Pierre-philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, avocats au barreau de PARIS
Exécutoire, copie délivrés à :
Copie délivrée à :
Maître Pierre-philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC
Le 20 février 2025
AUDIENCE CIVILE
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Jugement rendu le QUATORZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
Sous la présidence de Monsieur Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant décret du 02 Octobre 2023, assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [C] [W] agissant tant en son nom qu’en qualité de représentante légale de Madame [K] [T], mineure demeurant [Adresse 4]
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Société QATAR AIRWAYS GROUP, pris en son établissement situé [Adresse 5]
Représentée par Maître Pierre-philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, avocats au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
Vu le jugement rendu par le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois le 14 novembre 2024 dans un litige opposant Madame [C] [W] et es qualité de représentant légal de sa fille mineure [K] [T] d’une part, et la société QATAR AIRWAYS GROUP d’autre part ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 11 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Madame [C] [W] et es qualité de représentant légal de sa fille mineure [K] [T] représentées par leur avocat sollicite que le jugement du 14 novembre 2024 soit rectifié dans la mesure où il est oublié mention dans le dispositif, d’un chef de condamnation relatif à l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement (CE) n°261/2004, lesquels demandent en conséquence de rectifier le dispositif de la mention qui leur fait grief.
Le jugement du 14 novembre 2024 oublie en effet dans le dispositif la condamnation au paiement de l’indemnité forfaitaire par la société QATAR AIRWAYS GROUP.
Le jugement du 14 novembre 2024 mentionne dans le dispositif du litige
« Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
REJETTE les demandes d’irrecevabilité formées par la société QATAR AIRWAYS GROUP,
JUGE Madame [C] [W] et es qualité de représentant légal de sa fille mineure [K] [T] recevables,
CONDAMNE la société QATAR AIRWAYS GROUP à payer à Madame [C] [W] et es qualité de représentant légal de sa fille mineure [K] [T] 2 871,32 euros au titre du remboursement des frais de réservation de vol et autres dépenses subséquentes liées au refus d’embarquement ;
CONDAMNE la société QATAR AIRWAYS GROUP à payer à Madame [C] [W] et es qualité de représentant légal de sa fille mineure [K] [T] la somme de 1000,00 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société QATAR AIRWAYS GROUP aux dépens,
CONDAMNE la société QATAR AIRWAYS GROUP à payer à Madame [C] [W] et es qualité de représentant légal de sa fille mineure [K] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure pénale. »
Le dispositif doit donc être rectifié comme suit :
« Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
REJETTE les demandes d’irrecevabilité formées par la société QATAR AIRWAYS GROUP,
JUGE Madame [C] [W] et es qualité de représentant légal de sa fille mineure [K] [T] recevables,
CONDAMNE la société QATAR AIRWAYS GROUP à payer à Madame [C] [W] et es qualité de représentant légal de sa fille mineure [K] [T] la somme de 1200 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire.
CONDAMNE la société QATAR AIRWAYS GROUP à payer à Madame [C] [W] et es qualité de représentant légal de sa fille mineure [K] [T] 2 871,32 euros au titre du remboursement des frais de réservation de vol et autres dépenses subséquentes liées au refus d’embarquement ;
CONDAMNE la société QATAR AIRWAYS GROUP à payer à Madame [C] [W] et es qualité de représentant légal de sa fille mineure [K] [T] la somme de 1000,00 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société QATAR AIRWAYS GROUP aux dépens,
CONDAMNE la société QATAR AIRWAYS GROUP à payer à Madame [C] [W] et es qualité de représentant légal de sa fille mineure [K] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens afférents à la présente instance seront laissés à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, par décision mise à disposition au greffe,
Dit que le jugement rendu le 14 novembre 2024 sous le numéro RG 24/06410 comporte des erreurs matérielles qu’il y a lieu de rectifier ;
Dit que le dispositif du jugement du 14 novembre 2024 mentionnant :
« Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
REJETTE les demandes d’irrecevabilité formées par la société QATAR AIRWAYS GROUP,
JUGE Madame [C] [W] et es qualité de représentant légal de sa fille mineure [K] [T] recevables,
CONDAMNE la société QATAR AIRWAYS GROUP à payer à Madame [C] [W] et es qualité de représentant légal de sa fille mineure [K] [T] 2 871,32 euros au titre du remboursement des frais de réservation de vol et autres dépenses subséquentes liées au refus d’embarquement ;
CONDAMNE la société QATAR AIRWAYS GROUP à payer à Madame [C] [W] et es qualité de représentant légal de sa fille mineure [K] [T] la somme de 1000,00 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société QATAR AIRWAYS GROUP aux dépens,
CONDAMNE la société QATAR AIRWAYS GROUP à payer à Madame [C] [W] et es qualité de représentant légal de sa fille mineure [K] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Doit se lire comme suit :
« Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
REJETTE les demandes d’irrecevabilité formées par la société QATAR AIRWAYS GROUP,
JUGE Madame [C] [W] et es qualité de représentant légal de sa fille mineure [K] [T] recevables,
CONDAMNE la société QATAR AIRWAYS GROUP à payer à Madame [C] [W] et es qualité de représentant légal de sa fille mineure [K] [T] la somme de 1200 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire.
CONDAMNE la société QATAR AIRWAYS GROUP à payer à Madame [C] [W] et es qualité de représentant légal de sa fille mineure [K] [T] 2 871,32 euros au titre du remboursement des frais de réservation de vol et autres dépenses subséquentes liées au refus d’embarquement ;
CONDAMNE la société QATAR AIRWAYS GROUP à payer à Madame [C] [W] et es qualité de représentant légal de sa fille mineure [K] [T] la somme de 1000,00 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société QATAR AIRWAYS GROUP aux dépens,
CONDAMNE la société QATAR AIRWAYS GROUP à payer à Madame [C] [W] et es qualité de représentant légal de sa fille mineure [K] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute dudit jugement et des expéditions qui en seront délivrées ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER Le PRESIDENT
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