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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 23 avr. 2026, n° 25/04384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04384 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PVE
Jugement du :
23/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[U] [E]
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Le :
Expédition délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt trois Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [E], demeurant 22 avenue Louvois – 78140 VELIZY- VILLACOUBLAY
représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2827
d’une part,
DEFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis 6 rue Louise Weiss – 75703 PARIS CEDEX 13
représenté par Me Caroline GRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24/11/2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 15/01/2026
Prorogé du : 26/03/2026
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête reçue au greffe le 20 octobre 2025, Madame [U] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de proximité et de protection afin de voir convoquer l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et obtenir, au visa de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, et de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros à titre de provision en réparation de son préjudice moral et pécuniaire subi en raison d’un déni de justice lié aux délais déraisonnables appliqués devant le tribunal correctionnel et la cour d’appel de Lyon, outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 15 janvier 2026, Madame [U] [E] a maintenu les termes de sa requête, en précisant que sa demande de condamnation est une demande d’indemnisation et non une demande provisionnelle.
En défense, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT a déposé des conclusions demandant au tribunal, au visa des articles L 141-1 et L141-3 du code de l’organisation judiciaire,
— à titre liminaire, de joindre l’instance avec celle introduite par Madame [Y] sous le numéro RG 25/04383,
— à titre principal, de se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur les demandes et renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lyon,
— à titre subsidiaire, de débouter Madame [U] [E] de ses demandes, au motif que la responsabilité de l’État n’est pas susceptible d’être engagée, et de la condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 15 janvier 2026, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT n’a pas maintenu sa demande d’irrecevabilité en raison de l’incompétence matérielle de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Lyon.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, prorogée au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
En l’espèce, il n’apparaît pas dans l’intérêt d’une bonne justice de joindre deux instances qui ne concernent pas les mêmes parties au litige. La demande de jonction sera en conséquence rejetée.
Sur la responsabilité de l’État et sur la demande indemnitaire de Madame [U] [E] au titre de son préjudice moral et financier
Selon l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.
En application de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Il appartient au demandeur de prouver l’existence du déni de justice notamment en raison de délais déraisonnables en les quantifiant puis de prouver, en application de l’article 9 du Code de procédure civile et 1353 du code civil, un préjudice certain, personnel et direct subi du fait du déni de justice.
Un déni de justice par durée de la procédure doit s’apprécier au regard de la complexité du dossier, de l’ensemble des diligences réalisées par le tribunal et du comportement des parties. Un long délai n’est pas à lui seul constitutif d’un déni de justice ni la preuve du caractère fautif et anormal du déroulement d’une instance.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite de l’ouverture d’une information judiciaire le 26 décembre 2013, Madame [U] [E] a été entendue une première fois par les services de police le 1er décembre 2014, mise en examen le 8 octobre 2018, et renvoyée devant le tribunal correctionnel de Lyon le 18 septembre 2020 pour escroquerie en bande organisée et abus de faiblesse ; que l’audience initialement prévue du 7 au 17 mars 2022 devant le tribunal correctionnel a été renvoyée du 5 au 16 décembre 2022 ; que Madame [U] [E] a été condamnée le 6 mars 2023 à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et a fait appel du jugement ; que l’audience devant la cour d’appel de Lyon, initialement fixée à compter du 22 janvier 2024, a été reportée du 27 mai au 3 juin 2024, l’arrêt d’appel étant rendu le 5 décembre 2024.
Madame [U] [E] estime que la durée du déni de justice dont elle est victime est de près de 11 ans entre le réquisitoire introductif et l’arrêt de la cour d’appel de Lyon.
Toutefois, il doit être retiré des 131 mois revendiqués par Madame [U] [E] les mois traditionnels nécessaires pour juger une procédure classique dans un délai raisonnable outre les trois mois de vacations judiciaires (été, Noël et Pâques) durant lesquelles aucune audience ne peut être fixée. Il convient de vérifier ce point en dissociant les étapes procédurales pour vérifier si un dysfonctionnement imputable à la justice s’est produit. En outre, il appartient à Madame [U] [E] de prouver les faits sur lesquels elle se fonde.
Il est constant que la responsabilité de l’État pour déni de justice ne peut être engagée sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire que par les seuls usagers du service public de la justice.
En l’espèce, Madame [U] [E] n’était pas, avant son placement en garde à vue daté du 1er décembre 2014, usager du service public de la justice, de sorte que sa demande portant sur la période antérieure à cette date sera rejetée.
S’agissant de la procédure d’instruction, les pièces versées aux débats ne permettent pas de rapporter la preuve que la durée de l’information judiciaire était excessive, alors qu’en raison du nombre d’infraction (pratiques commerciales trompeuses, tromperie sur les prestations de services proposées, escroquerie en bande organisée, abus de confiance, abus de faiblesse au préjudice d’une personne vulnérable, abus de biens sociaux, harcèlement moral, entrave à la libre désignation des délégués du personnel), de la nature des infractions et du nombre de personnes concernées (réquisitoire ouvert contre X et 14 individus ), il était nécessaire au juge d’instruction d’effectuer de nombreuses investigations. Madame [U] [E] ne justifie ni que la longueur de l’instruction n’était pas justifiée par les investigations sollicitées, ni qu’elle aurait, en raison de la longueur de l’instruction, sollicité du juge d’instruction et du président de la chambre de l’instruction la clôture de l’information judiciaire après sa mise en examen le 8 avril 2015.
Ainsi, aucun déni de justice n’est caractérisé pendant la période de l’information judiciaire.
S’agissant de la procédure d’audiencement devant le tribunal correctionnel de Lyon, le délai de 17,5 mois entre l’ordonnance de règlement et la première audience n’apparaît pas déraisonnable s’agissant d’une affaire complexe impliquant 14 prévenus et des parties civiles. Le délai de renvoi de l’affaire de mars 2022 à décembre 2002 n’apparaît pas non plus déraisonnable alors qu’aucun élément n’est produit de nature à établir que ce renvoi était à l’initiative du tribunal et non à la demande des parties.
Aucun déni de justice n’est donc établi pendant la procédure d’audiencement devant le tribunal correctionnel de Lyon.
S’agissant du délai pour obtenir la copie du jugement, la preuve n’est pas rapportée par Madame [U] [E] qu’elle n’a pu avoir connaissance de la décision du 6 mars 2023 que le 2 octobre 2023, le courrier de transmission versé aux débats ne permettant pas d’établir que le jugement ne lui a pas été communiqué plus tôt ou que son conseil n’a pas, antérieurement à cette date, sollicité ou obtenu la copie du jugement. Aucun déni de justice n’est donc caractérisé de ce fait.
S’agissant enfin de la procédure d’audiencement devant la cour d’appel de Lyon, force est de constater que que Madame [U] [E] ne justifie pas de la réalité des dates alléguées. En toute hypothèse, à supposer que les dates soient exactes, le délai entre le 13 mars 2023, date de la déclaration d’appel, et le 5 décembre 2024, date de l’arrêt, n’apparaît pas déraisonnable devant la chambre des appels correctionnels. Il n’existe donc aucun déni de justice devant la cour d’appel de Lyon.
Madame [U] [E] sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur les demandes accessoires
Madame [U] [E], qui succombe, doit être condamnée aux entiers dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En équité, la demande de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La nature de l’affaire n’est pas incompatible avec une exécution de plein droit à titre provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal pris en son pôle de protection, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement contradictoire, par mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de jonction ;
Déboute Madame [U] [E] de ses demandes ;
Rejette les demandes formées par Madame [U] [E] et l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [U] [E] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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