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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 24 nov. 2025, n° 23/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
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COUR D’APPEL DE [Localité 23]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 19]
AFFAIRE N° RG 23/00824 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XIKT
N° de MINUTE : 25/00800
Chambre 6/Section 3
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
Monsieur [M] [G]
né le 03 Avril 1973 à [Localité 22]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Madame [W] [I] épouse [G]
née le 01 Novembre 1974 à [Localité 26]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Ayant pour Avocat : Maître [B], avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E1477
DEMANDEURS
C/
Monsieur [C] [E] [Z]
né le 23 Mars 1958 à [Localité 18] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 17]
Madame [D] [A] épouse [Z]
née le 25 Décembre 1961 à [Localité 23] (75)
[Adresse 3]
[Localité 17]
Ayant tous pour Avocat : Maître Olivier FALGA, SELARL FALGA-VENNETIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0251
La S.E.L.A.R.L. 49 DEGRES NORD GEOMETRES EXPERTS
[Adresse 14]
[Localité 10]
/
Monsieur [S] [Y] [P]
né le 27 Octobre 1983 à [Localité 21] (60)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Ayant tous deux pour pour Avocat postulant : Maître Pauline CASANOVA, SELARL HAVARD DUCLOS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J079
Et pour Avocat plaidant : Maître Camille AUGIER, SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
La société QBE EUROPE venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (société de droit anglais)
Adresse du siège social :
[Adresse 20] (BELGIQUE)
Adresse en FRANCE
[Adresse 24]
[Localité 15]
représentée par Maître Valérie DESFORGES, Cabinet ADEMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0540
La S.A.R.L. LES LOGIS DE PICARDIE
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante
La S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, agissant en la personne de Me [R] [N] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL LES LOGIS DE PICARDIE
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Madame Tiphaine SIMON, Juge
Assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA,
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 29 Septembre 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, Présidente de la formation de jugement, et Monsieur David BRACQ-ARBUS et Madame Tiphaine SIMON juges, assistés de Mme Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2025.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 26 novembre 2016, M. et Mme [G] ont confié à la société Les Logis de Picardie la construction d’une maison individuelle sur leur parcelle cadastrée A0 n°[Cadastre 12], sise [Adresse 2] à [Localité 25], la construction devant être achevée au plus tard le 15 juillet 2018 et une garantie de livraison ayant été souscrite auprès de la société QBE Insurance Limited, devenue QBE Europe.
Le 15 septembre 2017, ils ont fait établir un procès-verbal de bornage et reconnaissance de limites par MM. [V] et [P], géomètres-experts, au contradictoire de leurs voisins, les époux [Z], propriétaires du terrain sis [Adresse 4] et cadastré section AO n°[Cadastre 13].
Par courrier du 13 octobre 2017, alors que la construction de la maison des époux [G] était déjà avancée, la société Les Logis de Picardie a signalé aux époux [G] que les tuiles de rive de M. et Mme [Z] débordaient sur leur fonds et empêchaient l’édification du reste de leur pavillon.
C’est dans ce contexte que les époux [G] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny afin de voir ordonner à titre principal la suppression des câbles et des tuiles débordant sur leur propriété et à titre subsidiaire une expertise judiciaire portant sur les limites de propriété et les empiètements. Le juge des référés, par ordonnance du 6 avril 2018, a dit n’y avoir lieu à référé pour les demandes principales, et a ordonné l’expertise judiciaire sollicitée à titre subsidiaire. Les époux [G] n’ont néanmoins pas consigné le montant de la provision mise à leur charge et la mesure d’expertise est devenue caduque.
Par actes des 14 et 20 juin 2018, les époux [G] ont assigné M. et Mme [Z] ainsi que la société Les Logis de Picardie devant la juridiction de céans, aux fins de voir condamner les époux [Z] à la dépose de leurs tuiles et d’obtenir la réparation de leur préjudice.
La clôture a été prononcée le 3 décembre 2020, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du même jour.
Par jugement du 1er mars 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ;
— prononcé la nullité du procès-verbal de bornage en date du 15 septembre 2017 ;
— ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. [X] ;
— ordonné le sursis à statuer du surplus des demandes, y compris les dépens et les frais irrépétibles ;
— renvoyé l’affaire à la mise état.
Par acte d’huissier en date du 26 avril 2021, les époux [G] ont assigné en intervention forcée la SELARL 49 Degrés Nord et M. [P], géomètre.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 17 janvier 2022, ces opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SELARL 49 Degrés Nord et à M. [P].
Par jugement du 22 février 2022, le tribunal de commerce de Beauvais a placé la SARL Les Logis de Picardie en redressement judiciaire – procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 8 mars 2022.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 22 juin 2022, l’affaire a été radiée, avant d’être rétablie au rôle le 23 janvier 2023.
Dans l’intervalle, le rapport d’expertise de M. [O], expert judiciaire, a été déposé le 26 septembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 3 mai 2024, les époux [G] ont assigné en intervention forcée la société Alpha mandataires judiciaires, en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Logis de Picardie.
Par acte d’huissier en date du 16 mai 2024, les époux [G] ont assigné la société QBE Europe aux fins de demander sa condamnation à payer des indemnités de retard, à faire exécuter les travaux du pavillon, et à réparer leur préjudice. Cette instance a été jointe à l’instance principale.
Par ordonnance du 31 mars 2025, le juge de la mise en état a 2023 a notamment déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société QBE Europe et débouté les époux [G] de leurs demandes à titre de provision.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 juin 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 29 septembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 novembre 2025, date de la présente décision.
La société Les Logis de Picardie et son mandataire, la société Alpha mandataires judiciaires, n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, Mme et M. [G] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires formées par la société QBE Europe, les époux [Z], la société Les Logis de Picardie et la société 49 Degrés Nord ;
— rejeter les époux [G] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
I. À titre principal,
— constater que la construction des époux [Z], empiète illicitement de leur construction sur la propriété des époux [G], conformément aux constatations du rapport d’expertise judiciaire ;
— constater que les époux [Z] ne justifient d’une prescription trentenaire consécutive ;
— dire et juger que cet empiètement constitue une atteinte illicite au droit de propriété des époux [G] ;
— condamner les consorts [Z] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement, à :
*la suppression de l’empiètement constaté ;
*l’arasement de leur construction litigieuse à leurs frais exclusifs ;
— condamner solidairement les époux [Z] et la société Les Logis de Picardie à réparer l’entier préjudice subi par les époux [G] ;
— condamner la société Les Logis de Picardie à :
*réparer son manquement contractuel d’implantation fautive ;
*payer aux époux [G] la somme de 20 000 euros (à parfaire) à ce titre ;
— condamner la SELARL 49 degrés Nord et M. [P] à raison de leur carence fautive dans la réalisation d’un bornage conforme, payer aux époux [G] la somme de 20 000 euros TTC (à parfaire) ;
II. À titre subsidiaire,
— constater l’existence de tuiles de rive de la toiture du bâtiment des consorts [Z] en surplomb de la propriété des époux [G] ;
— dire et juger que les consorts [Z] ne justifient pas de l’existence trentenaire d’une servitude de surplomb ;
— dire et juger que la servitude de surplomb est inopposable en ce qu’elle entraîne un empiétement sur la propriété des époux [G] ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la servitude de surplomb est inopérante dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété des époux [G] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— constater l’extinction de la servitude de surplomb par suite des travaux entrepris par époux [G] ;
A titre plus infiniment subsidiaire,
— dire et juger que le fait par les consorts [Z] de se prévaloir de la servitude de surplomb caractérise un abus de droit ;
En conséquence,
— condamner les consorts [Z] à déposer les tuiles de rive empiétant la propriété des époux [G], et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard sur une durée de 30 jours suivant le délai d’un mois de signification du jugement à intervenir ;
III. A titre plus subsidiaire,
— dire et juger que la société « Les Logis de Picardie » est responsable de plein droit envers les époux [G] de l’erreur d’implantation du pavillon ;
En conséquence,
— condamner in solidum la société Les Logis de Picardie et la société QBE à démolir et reconstruire, à ses frais exclusifs, l’ouvrage litigieux, de manière conforme aux prescriptions d’urbanisme et aux limites séparatives, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois suivant signification du jugement à intervenir ;
— ordonner que, dans l’hypothèse où la société QBE Europe ne justifierait pas de l’exécution ou de la prise en charge des travaux de construction dans un délai de 30 jours suivant la levée complète de l’empiètement des consorts [Z], elle sera tenue passé ce délai, au paiement d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, pour une durée de six mois ;
— dire et juger que la levée de l’empiètement sera constatée par tout moyen de preuve écrit ou par acte extrajudiciaire ;
— dire et juger que l’astreinte sera liquidée à la demande des époux [G] sur simple requête ;
— réserver la liquidation définitive de l’astreinte par le tribunal ;
IV. En tout état de cause,
1. Sur la condamnation d’indemnitaire du garant,
— condamner la société QBE Europe SA, en sa qualité de garant de livraison à payer aux époux [G], à titre de pénalités de retard, la somme de 67 290,61 euros (à parfaire) jusqu’au parfait achèvement ;
— condamner la société QBE Europe SA, à poursuivre l’achèvement des travaux, où, en tant que de besoin, à procéder à la démolition et à la reconstruction de l’ouvrage si la régularisation foncière l’impose ;
— condamner la société QBE Europe SA à verser aux époux [G] la somme de 20 000 euros (à parfaire) au titre du préjudice moral distinct résultant de la carence d’exécution de sa garantie ;
2. Sur la condamnation des parties concurrents aux préjudices de la famille [G],
— condamner in solidum l’ensemble des défendeurs, les époux [Z], Les Logis de Picardie, SELARL 49 Degrés Nord, M. [P], à réparer intégralement l’ensemble des préjudices subis par les époux [G], sous réserve de la ventilation que le tribunal opérera selon le degré de responsabilité de chacun, sans double indemnisation pour un même poste, et ce faisant Fixer les montants suivants (à parfaire jusqu’à la décision) :
*perte de chance de jouir de leur maison : 131 151 euros TTC (à parfaire) ;
*préjudice moral global : 40 000 euros (à parfaire) ;
*surcoût bancaire dû à l’augmentation du taux d’intérêt : 31 893 euros TTC (à parfaire) ;
3. Sur l’article 700, 695 et suivants du code de procédure civile,
— condamner solidairement l’ensemble des défendeurs à verser aux époux [G] la somme de 20 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les défendeurs aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
4. Sur l’exécution provisoire,
— rappeler que l’exécution provisoire de droit bénéficie aux époux [G], en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile l’exécution.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, Mme et M. [Z] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— constater les limites séparatives actuelles des terrains cadastrés AO n°[Cadastre 12] et AO n°[Cadastre 13] tels qu’ils ressortent de l’annexe n°2 b du rapport d’expertise par effet de la prescription acquisitive dont bénéficient les époux [Z] ;
— constater l’existence d’une servitude de surplomb grevant le fond des époux [G] au bénéfice des époux [Z] ;
— débouter les époux [G] et la société QBE Europe de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre des époux [Z] ;
— condamner les époux [G] à payer aux époux [Z] la somme, à parfaire, de 4 430 euros au titre de leur préjudice matériel ;
— condamner les époux [G] à payer aux époux [Z] la somme de 6 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— condamner les époux [G] à payer aux époux [Z] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [G] à prendre en charge les dépens de l’instance ;
Subsidiairement,
— limiter toute condamnation des époux [Z] à un rabotage du mur pignon ayant fait l’objet d’un empiètement ;
En toute hypothèse,
— écarter l’exécution provisoire.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, la société QBE Europe demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— déclarer irrecevables car prescrites l’ensemble des demandes formées par les époux [G] à l’encontre de QBE Europe ;
A titre subsidiaire,
— débouter les époux [G] de l’ensemble des demandes qu’ils forment à l’encontre de QBE Europe ;
A titre encore plus subsidiaire,
— écarter l’astreinte sollicitée par les époux [G] en cas de condamnation de QBE Europe à exécuter ou faire exécuter les travaux de construction du pavillon prévus dans le contrat de CCMI ;
— dire que le délai imposé à QBE Europe pour exécuter ou faire exécuter les travaux de construction du pavillon prévus dans le contrat de CCMI ne commencera à courir qu’à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification d’une décision devenue définitive et purgée de tout recours ;
En tout état de cause,
— débouter toute demande de condamnation formée à l’encontre de QBE Europe ;
— condamner in solidum les époux [Z], la SELARL 49 degrés Nord et M. [S] [P] à relever et garantir QBE Europe de l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue de verser au époux [G] en exécution des condamnations prononcées à son encontre en sa qualité de garant de livraison à prix et délai convenus ;
— condamner les époux [G] ou tout succombant, à payer à QBE Europe la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeter la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir qui n’est pas de droit.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, la SELARL 49 Degrés Nord et M. [P] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— juger infondée la demande de M. et Mme [G] de dommages et intérêt sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle en ce que la SELARL 49 Degrés Nord et M. [F] n’ont commis aucune inexécution contractuelle ;
— juger infondée la demande de M. et Mme [G] de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle en ce qu’aucune faute n’a été commise par la SELARL 49 Degrés Nord et M. [F] et qu’aucun préjudice n’est démontré en lien direct avec une prétendue faute
En conséquence,
— débouter M. et Mme [G] de leur demande de condamnation de la SELARL 49 Degrés Nord et M. [F] à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de leur prétendu préjudice ;
— débouter M. et Mme [G] de leur demande de condamnation de la SELARL 49 Degrés Nord et M. [F] à leur payer la somme de 131 151,00 euros au titre de la perte de chance de jouir de leur bien immobilier à compter du mois de mai 2018 ;
— débouter M. et Mme [G] de leur demande de condamnation de la SELARL 49 Degrés Nord et M. [F] à leur payer la somme de 40 000 euros au titre d’un préjudice moral non justifié ;
— débouter M. et Mme [G] de leur demande de condamnation de la SELARL 49 Degrés Nord et M. [F] à leur payer la somme de 31 893 euros au titre du surcout dû à l’augmentation du taux d’intérêts ;
— débouter M. et Mme [G] de leur demande de condamnation de la SELARL 49 Degrés Nord et M. [F] à leur payer la somme de 3 000 euros consécutivement à l’annulation du contrat de bornage par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce que cette somme n’est pas justifiée ;
— juger infondée la demande de QBE Europe de voir condamner la SELARL 49 Degrés Nord et M. [F] à relever et garantir QBE Europe de toute condamnation, en l’absence de faute de la SELARL 49 Degrés Nord et de M. [F] ;
— débouter QBE Europe de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SELARL 49 Degrés Nord et M. [F] ;
A titre subsidiaire,
— condamner la SARL Les Logis de Picardie prise en la personne de Me [J] mandataire liquidateur, et la société QBE Europe à relever et garantir la SELARL 49 Degrés Nord et M. [F] de toute condamnation ;
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme [G] à payer à la SELARL 49 Degrés Nord et M. [F] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— écarter l’exécution provisoire
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir
Sur les demandes dirigées contre la société Les Logis de Picardie
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Il résulte des articles L622-21 (sauvegarde judiciaire), L631-14 (redressement judiciaire) et L641-3 (liquidation judiciaire) du code de commerce, que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Les créanciers concernés doivent, en effet, déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis, conformément aux dispositions des articles L622-24, L631-14 et L641-3 du même code.
L’article R. 622-20 du code de commerce précise que L’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1» et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
Les articles L624-2, L631-18 et L641-3 et suivants du même code ajoutent que le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire, décide de l’admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; ce n’est que dans cette dernière hypothèse que le créancier recouvre son droit d’agir à l’encontre du débiteur devant la juridiction compétente, en vue de faire constater sa créance et fixer son montant, en présence du débiteur et du mandataire judiciaire (sauvegarde et redressement judiciaires ; L622-22 et R624-5) ou du seul liquidateur ès-qualité (liquidation judiciaire ; L641-5).
L’instance suspendue ne peut être reprise qu’en vue de la constatation de la créance et de la fixation de son montant, à l’exclusion de la condamnation du débiteur (voir en ce sens : Com. 11 mai 1993, no 91-11.951 P).
En l’espèce, la présente instance était en cours au moment où est intervenu le jugement d’ouverture d’une procédure collective contre la société Les Logis de Picardie, de sorte qu’elle s’est trouvée interrompue.
Faute de justifier d’une déclaration de créance et de solliciter une fixation desdites créances au passif de la procédure collective, les époux [G], la SELARL 49 Degrés Nord et M. [P] verront leurs demandes dirigées contre la société Les Logis de Picardie déclarées irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société QBE Europe
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 231-6, I du code de la construction et de l’habitation prévoit, dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, une garantie obligatoire constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet, qui, en cas de défaillance du constructeur, prend en charge :
— le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ;
— les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
— les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il s’en déduit que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Le point de départ d’une action en exécution d’une obligation ne peut se situer qu’à la date où le créancier a connu ou aurait dû connaître que celle-ci était exigible et non à la date du refus d’exécution de son débiteur (voir en ce sens : Civ. 3e, 11 juill. 2024, FS-B, n° 22-22.058).
Sur la prescription des demandes relatives au paiement des pénalités de retard
En l’espèce, la société QBE Europe soutient que les époux [G] sont prescrits en leur demande tendant à voir le garant de livraison condamner à leur payer les pénalités forfaitaires prévues au contrat de CCMI en cas de retard de livraison excédant trente jours (ainsi que le permet l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation) en ce que les faits dommageables leur ayant permis de mettre en cause le garant et d’exercer le droit dont ils sont les titulaires se sont manifestés à eux dès le dépassement du délai de livraison contractuellement prévu, en l’espèce le 15 juillet 2018 (14 mois à compter de l’ouverture du chantier), auquel il convient d’ajouter le délai légal d’absence d’indemnisation de trente jours, c’est-à-dire le 14 août 2018, alors qu’elle n’a été assignée que par acte d’huissier du 16 mai 2024, soit au-delà du délai quinquennal – argumentation que ne peut que suivre le tribunal, qui répondra par ailleurs aux demandeurs que le régime de prescription spécial des articles L. 114-1 et suivants du code des assurances n’est pas applicable à l’espèce puisque QBE n’est pas leur assureur mais la caution solidaire du constructeur, que dès lors l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception n’interrompt point le délai, que le placement en liquidation de l’entreprise ne peut être retenu comme point de départ dès lors que l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation n’élève nullement cet évènement à titre de condition et prévoit justement que les maîtres de l’ouvrage peuvent activer le garant dès la défaillance de l’entreprise face aux obligations du contrat, et enfin que la « mauvaise foi procédurale » supposée de l’assureur ne permet pas de passer outre ces obstacles.
Il s’ensuit que la demande en paiement au titre des pénalités de retard formée par les époux [G] contre la société QBE sera déclarée irrecevable.
Sur la prescription des demandes relatives à l’achèvement de l’ouvrage
L’article L. 231-6-II du code de la construction et de l’habitation prévoit que dans le cas où, en cours d’exécution des travaux, le constructeur fait l’objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, et faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
La garantie d’achèvement ne peut être mise en œuvre qu’en cas de défaillance du vendeur, c’est-à-dire lorsque celui-ci est en état de cessation des paiements ou du moins lorsqu’il est établi qu’il ne dispose pas des fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble (voir en ce sens : Cass. 3e civ. 4 janv. 1977, Bull. civ. III, no 4).
En l’espèce, le fait ayant permis à M. et Mme [G] d’exercer un recours contre le garant d’achèvement n’est pas la date contractuellement prévue de livraison mais la défaillance de l’entreprise, qui ne peut être située au jour de l’arrêt du chantier par l’effet d’un évènement étranger au CCMIste, à savoir la découverte des tuiles, mais bien au jour de son placement en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 22 février 2022.
L’assignation délivrée par M. et Mme [G] à QBE étant intervenue le 16 mai 2024, la demande présentée au titre de l’achèvement de l’ouvrage n’est pas prescrite.
Sur les demandes principales de Mme et M. [G]
Sur les demandes relatives à l’empiètement
Conformément à l’article 545 du code civil, tout propriétaire est en droit d’agir en démolition de la construction qui empiète sur son fonds contre le propriétaire actuel de la construction qui empiète, sans possibilité de s’exonérer en invoquant le fait d’un tiers, sauf à ce qu’il présente les caractères de la force majeure.
Puisque nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique (article 545 du code civil), la défense du droit de propriété contre un empiétement ne saurait dégénérer en abus (voir en ce sens : Civ. 3e, 7 nov. 1990, n° 88-18.601), la mesure de l’empiètement important peu (voir en ce sens : Civ. 3e, 20 mars 2002, n° 00-16.015). Pour autant, le juge ne peut ordonner la démolition d’une construction empiétant sur l’assiette d’une servitude de passage sans rechercher si cette mesure n’est pas disproportionnée au regard du droit au respect du domicile invoqué par son propriétaire (Civ. 3e, 10 nov. 2016, n° 15-25.113).
L’empiétement sur la propriété d’autrui suffit par ailleurs à caractériser la faute visée à l’article 1240 du code civil.
Il est constant qu’une action en démolition pour cause d’empiétement implique la revendication par le demandeur de la propriété de la parcelle qui supporte la construction ou les ouvrages dont la démolition est demandée et que la preuve de la propriété de la superficie litigieuse revendiquée au soutien de la demande en démolition, incombe non pas à celui qui est en possession de la partie de terrain où se situent la construction et les ouvrages, mais au revendiquant (voir en ce sens : Civ 3e, 27 novembre 2012, n° 11-14.835).
Il s’ensuit qu’il incombe au demandeur de faire la démonstration de son droit de propriété sur les superficies litigieuses supportant les ouvrages dont il demande la démolition, étant précisé qu’un procès-verbal de bornage n’est pas un acte translatif de propriété et a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer la propriété des terrains.
Par ailleurs, s’agissant du mécanisme de prescription acquisitive, en application de l’article 712 du code civil, la propriété s’acquiert aussi par prescription. Si en vertu de l’article 2227 du code civil, le droit de propriété est imprescriptible, l’action en suppression d’un empiètement d’un propriétaire, dépossédé du terrain supportant l’empiètement, n’est plus recevable contre un défendeur qui justifie être devenu lui-même propriétaire de ce terrain par une possession contraire réunissant toutes les conditions exigées pour la prescription acquisitive prévue par les articles 2261 et 2272 du code civil.
Aux termes de l’article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Pour caractériser une prescription acquisitive il importe ainsi de justifier, d’une part, de tels actes de possession exercés sur la chose, qu’ils soient matériels ou juridiques et, d’autre part, d’une intention dépourvue d’équivoque de se comporter comme son propriétaire.
Aux termes de l’article 2272 du code civil (qui n’a pas modifié l’ancien délai de l’article 2262 du même code dans sa version en vigueur avant la réforme du 17 juin 2008), « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ».
S’agissant de l’acquisition d’une servitude de surplomb, la Cour de cassation considère traditionnellement qu’une « servitude ne peut être constituée par un droit exclusif interdisant au propriétaire du fonds servant toute jouissance de sa propriété » (voir en ce sens : Cass. civ. 3e, 24 mai 2000, n° 97-22255, Bull. civ. III n° 116).
Si l’article 552 du code civil prévoit que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, cette règle ne doit pas être étendue au-delà de ses termes, et la présomption résultant de l’article 552 du code civil ne saurait s’appliquer, en renversant cette règle, au propriétaire du dessus qui n’est point, par principe, présumé propriétaire du sol (voir en ce sens : Cass. req., 24 juin 1941 : Gaz. Pal. 1941, 2, p. 98).
En application des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, il est constant et non contesté que les époux [G] sont propriétaires de la parcelle cadastrée A0 n°[Cadastre 12], tandis que les époux [Z] sont propriétaires de la parcelle AO n°[Cadastre 13].
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, qui s’est prononcé d’une part sur les limites de propriété et d’autre part sur les débords, que la construction des époux [Z] empiète sur le fonds des époux [G] en ce que :
— les murs de la maison des époux [Z] débordent sur une largeur de 7 à 8 cm ;
— des tuiles de rive de la maison des époux [Z] sont installées en surplomb du fonds [G].
S’agissant de l’empiètement des murs, les époux [Z] font valoir à raison qu’ils ont acquis le terrain par usucapion en ce que :
— ils ont acquis leur parcelle AO n°[Cadastre 13] par un titre translatif de propriété reçu en la forme authentique le 3 août 2006 et dont ils ignoraient les vices dès lors que l’empiètement des murs ne s’est révélé qu’à l’occasion de l’expertise judiciaire ;
— il n’est pas contesté que la maison édifiée sur la parcelle se trouvait en l’état et n’a depuis lors fait l’objet d’aucune modification de sa structure, de sorte que l’empiètement était déjà matérialisé et que les époux [Z] ont ainsi commencé à posséder la bande de terrain de façon continue dès le lendemain de leur acquisition ;
— la bande de terrain supportant le meuble était visible et n’a suscité aucun conflit avant le 4 août 2016, de sorte que les caractères de publicité, de non équivocité et de paisibilité de la possession sont réunis.
Les demandes se rapportant aux murs seront ainsi rejetées.
S’agissant de l’empiètement des tuiles de rive, pour faire obstacle à la revendication des époux [G], les époux [Z] font valoir :
— qu’ils ont acquis le volume et la bande de terrain surplombés par les tuiles de rive en litige par prescription trentenaire alors qu’il ne peut être considéré que le débord de quelques centimètres d’un élément surélevé soit révélateur d’une intention de se comporter comme propriétaire de l’assiette du terrain et que si la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous (article 552 du code civil), la propriété du dessus n’emporte aucun droit sur le sol, ce dont il se déduit que la possession du dessus n’emporte pas davantage de droit sur ledit sol ;
— qu’ils ont acquis une servitude de surplomb par prescription trentenaire alors qu’une servitude ne peut conférer le droit d’empiéter sur la propriété d’autrui ;
— que l’atteinte doit être relativisée par les infractions similaires commises par le voisinage, alors qu’un état de fait n’est nullement créateur de droit, à plus forte raison quand il est illicite.
L’empiètement des tuiles de rive est ainsi caractérisé de sorte qu’il convient d’ordonner leur démolition sous astreinte, dans les conditions fixées au dispositif, compte tenu de la résistance ancienne des défendeurs et sans que ceux-ci ne puissent utilement invoquer un contrôle de proportionnalité de la mesure dès lors qu’il s’agit simplement d’enlever une partie minime de leur toiture et qu’ils ne démontrent aucunement que cela n’est pas possible.
Sur la demande principale en paiement dirigée contre la SELARL 49 degrés Nord et M. [P]
L’annulation d’un contrat, qui provoque son anéantissement rétroactif, doit conduire à rechercher exclusivement la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle (voir en ce sens : Civ. 3e, 18 mai 2011, n° 10-11.721, FS-P+B).
Aux termes de l’ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 à compter du 1er octobre 2016, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, et en premier lieu, l’annulation du procès-verbal de bornage du 15 septembre 2017 par le jugement du 1er mars 2021 exclut de rechercher la responsabilité contractuelle du géomètre.
Sur ce, si les géomètres n’ont pas repéré l’empiètement des murs, force est de constater que ce dernier n’est pas l’obstacle à l’édification de la maison des demandeurs, de sorte qu’une éventuelle faute serait sans lien de causalité avec les préjudices allégués.
S’agissant du débord des tuiles, en l’absence de contrat, les géomètres, qui n’ont d’ailleurs pas commis d’erreur dans l’établissement des bornes, n’étaient pas tenus de satisfaire un quelconque devoir d’information et de conseil supposant d’alerter sur un éventuel risque d’empiètement de tuiles en surplomb, de sorte que les demandes seront rejetées.
Sur les demandes dirigées contre QBE
L’article L. 231-6-II du code de la construction et de l’habitation prévoit que dans le cas où, en cours d’exécution des travaux, le constructeur fait l’objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, et faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
En cas de mise en œuvre tardive de la garantie (3e Civ., 12 septembre 2007, n°06-10.246, publié) ou de refus de garantie, le maître de l’ouvrage peut engager la responsabilité contractuelle du garant et demander des dommages et intérêts outre les sommes dues au titre de la garantie.
Par ailleurs, l’article 1792 du code civil prévoit la responsabilité décennale des constructeurs à l’égard des maîtres de l’ouvrage en présence d’un désordre caché à réception, même résultant d’un vice du sol, qui compromet la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination.
En l’espèce, les époux [G] sollicitent la condamnation de la société QBE à procéder à la démolition/reconstruction de l’ouvrage en faisant d’abord valoir que la société Les Logis de Picardie est responsable de plein droit, sur le fondement décennal, de l’erreur d’implantation du pavillon, alors que ce régime de responsabilité suppose une réception absente en l’espèce et que QBE n’est au demeurant point l’assureur décennal du constructeur, ni même son assureur de responsabilité civile.
Les époux [G] sollicitent ensuite la mobilisation de la garantie d’achèvement souscrite auprès de la société QBE, laquelle se défend :
— d’avoir commis aucune faute alors qu’il ne s’agit nullement d’une condition d’efficacité de cette garantie ;
— en soutenant que les travaux sont simplement suspendus alors qu’aucune clause contractuelle ne le prévoit et qu’il est en toute hypothèse manifeste que le constructeur est défaillant du fait de son placement en procédure collective, de sorte que la garantie doit être mobilisée, le chantier pouvant parfaitement reprendre (soit après suppression de l’empiètement, soit par décalage de la construction de quelques centimètres ainsi que l’avait proposé la société Les Logis de Picardie).
Il n’y a lieu cependant de prononcer une astreinte dans la mesure où les conditions de la reprise du chantier sont aléatoires, selon que les époux [Z] retirent leurs tuiles en débord ou que les époux [G] choisissent de décaler leur construction afin d’accélérer le processus.
Les époux [G] soutiennent enfin que le garant a commis une faute exposant sa responsabilité du fait du retard pris dans la désignation d’un repreneur alors qu’il était informé de la défaillance du CCMIste, de sorte qu’il doit les indemniser du préjudice moral subi, alors qu’ils indiquent eux même qu’ils n’ont pas souhaité poursuivre le chantier du fait du débord des tuiles de rive, de sorte que l’arrêt des opérations de construction n’est pas imputable à la société QBE mais à la présente procédure dont elle n’est pas à l’initiative.
Sur les demandes indemnitaires
En l’espèce, M. et Mme [G] sollicitent la condamnation des défendeurs à leur payer les sommes suivantes :
— perte de chance de jouir de leur maison : 131 151 euros TTC (à parfaire) ;
— préjudice moral global : 40 000 euros (à parfaire) ;
— surcoût bancaire dû à l’augmentation du taux d’intérêt : 31 893 euros TTC (à parfaire).
S’agissant des responsabilités, le tribunal rappelle que les motifs jusqu’ici développés conduisent à ne retenir que celle des époux [Z] (l’empiètement sur la propriété d’autrui étant constitutif d’une faute civile, y compris lorsqu’elle est inconsciente) qui ne peuvent se prévaloir d’aucun partage avec M. et Mme [G] dans la mesure où :
— le refus de ces derniers de décaler leur construction n’est nullement constitutif d’une faute car relevant de la plénitude du droit de propriété ;
— l’absence de mobilisation du garant d’achèvement n’est pas fautive et au demeurant inopérante tant que la question des tuiles n’est pas résolue ;
— l’absence de mobilisation de l’assurance dommages-ouvrage n’est pas un fait générateur de responsabilité des maîtres de l’ouvrage qui demeurent libres de choisir leurs voies d’indemnisation.
Sur ce, il convient d’examiner successivement les postes de préjudice dont l’indemnisation est demandée.
M. et Mme [G] sollicitent d’abord l’indemnisation de la perte de chance de jouir de la maison en litige à compter de la date prévisionnelle de livraison.
Il leur sera répondu que le trouble subi dans la jouissance d’un bien suppose son occupation effective, sans quoi seul le préjudice économique lié au coût d’un bien de substitution peut être réparé, ce qui n’est pas argué en l’espèce.
Le préjudice de jouissance peut en outre résulter du fait que les conditions de jouissance du logement occupé durant le temps d’inoccupation du bien litigieux sont, dans leur principe et leur étendue, moins bonnes que celles qui auraient été celles du demandeur au sein du logement litigieux, ce qui n’est pas argué en l’espèce (au stade des développements relatifs à l’indemnisation de la perte de jouissance).
Le trouble résultant de la situation litigieuse peut cependant donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice moral, constitué par la contrariété résultant de l’échec d’un projet immobilier et les tracas liés à la procédure, qui sera justement évalué à la somme de 15 000 euros.
M. et Mme [G] sollicitent enfin la condamnation de leurs voisins à les indemniser du surcoût bancaire dû à l’augmentation du taux d’intérêt depuis l’époque des travaux en se fondant sur une simple simulation et sans démontrer avoir effectivement supporté un prêt moins avantageux, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur l’appel en garantie de la société QBE Europe
La société QBE Europe, condamnée à exécuter une obligation personnelle de garantie d’achèvement des travaux, sera déboutée de sa demande dans la mesure où le débord de tuiles est sans lien de causalité avec la défaillance du constructeur dont elle prend la suite.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement de M. et Mme [Z]
Aux termes de l’ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 à compter du 1er octobre 2016, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir, s’il est l’expression d’une liberté fondamentale et d’un pouvoir légal, n’est pas pour autant un droit discrétionnaire. Il peut être exercé abusivement et justifier, à ce titre, réparation.
Outre le fait que rien ne démontre que les dégradations alléguées soient imputables à leurs voisins sur le fondement invoqué de la responsabilité délictuelle de droit commun, qui suppose la démonstration d’une faute personnelle de ceux dont on recherche la responsabilité, les demandes en lien avec le caractère abusif de la procédure seront rejetées eu égard au fait que la responsabilité des consorts [Z] a été retenue par la présente décision.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-7 du code civil (ancien article 1153-1 du code civil), en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge in solidum de la société QBE Europe et des époux [Z].
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, étant préalablement observé que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait échapper aux règles élémentaires de preuve, à plus forte raison lorsqu’elle est conséquente, le tribunal condamnera in solidum QBE et les époux [Z] à payer à M. et Mme [G] la somme de 5 500 euros
Les autres demandes présentées de ce chef seront rejetées en équité.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature des droits en jeu et des condamnations prononcées, dont l’exécution serait irréversible, il convient d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formées contre la société Les Logis de Picardie (représentée par la société Alpha mandataires judiciaires) par les époux [G], la SELARL 49 Degrés Nord et M. [P] ;
DECLARE irrecevable la demande en paiement au titre des pénalités de retard formée par les époux [G] contre la société QBE ;
DEBOUTE la société QBE Europe de sa fin de non-recevoir opposée à M. et Mme [G] au titre de l’achèvement de l’ouvrage ;
DEBOUTE M. et Mme [G] de leur demande tendant à voir constater l’empiètement des murs de l’immeuble appartenant à M. et Mme [Z] et la suppression de l’empiètement par arasement ;
CONDAMNE M. et Mme [Z] à supprimer l’empiètement constitué par le débord des tuiles de rive sur la parcelle AO [Cadastre 12] appartenant à M. et Mme [G] sous astreinte de cinquante (50) euros par jour de retard à compter d’un délai de soixante (60) jours débutant à partir de la signification de la présente décision ;
DIT que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de sept (7) mois, à charge pour M. et Mme [G], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
DEBOUTE M. et Mme [G] de leurs demandes en paiement dirigées contre la SELARL 49 degrés Nord et M. [P] ;
CONDAMNE la société QBE à désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux ;
DEBOUTE M. et Mme [G] de leur demande tendant à ce que la condamnation de la société QBE à désigner un repreneur soit assortie d’une astreinte ;
DEBOUTE M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 20 000 euros (à parfaire) au titre du préjudice moral distinct résultant de la carence d’exécution de sa garantie dirigée contre QBE Europe ;
DEBOUTE M. et Mme [G] de leur demande en paiement au titre de la perte de chance de jouir de leur maison ;
DEBOUTE M. et Mme [G] de leur demande en paiement au titre du surcoût bancaire dû à l’augmentation du taux d’intérêt ;
CONDAMNE M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [G] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE la société QBE Europe de son appel en garantie ;
DEBOUTE Mme et M. [Z] de leurs demandes reconventionnelles en paiement ;
CONDAMNE in solidum Mme et M. [Z] et la société QBE Europe aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme et M. [Z] et la société QBE Europe à payer à M. et Mme [G] la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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