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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00191 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B3AL
N° MINUTE : 25/81
AFFAIRE : [G] [R], [D] [W] C/ [B] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [G] [R]
née le 24 Février 1986 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [D] [W]
né le 14 Mai 1986 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de MEUSE
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [L]
commerçant ,inscrit au rcs de bar le duc sous le numéro 821 206 638, domicilé, [Adresse 2] précédemment et actuellement [Adresse 1] à [Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie,Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 5 juin 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [D] [W] et Madame [G] [R] ont acheté à Monsieur [B] [L] exerçant sous l’enseigne AS AUTOMOBILES [Localité 7] 55, le 23 juin 2022, un véhicule de marque RENAULT SCENIC pour un montant de 4 990 euros.
Au mois d’août 2022, un voyant a indiqué un problème moteur conduisant les acquéreurs par le biais de leur assurance et après avoir averti le vendeur, à mettre en place une expertise contradictoire amiable à laquelle a participé Monsieur [B] [L].
L’expert a relevé divers dysfonctionnements et notamment la nécessité de remplacer le turbocompresseur avec kit joint, de réaliser une vidange et de changer un support de maintien de vitre avant gauche et une durite.
Un devis de réparation a été effectué par la société VTC PERFORMANCE [Localité 6] pour un montant de 1631,58 euros, main d’œuvre incluse.
Au titre d’un protocole d’accord annexé au procès-verbal d’expertise amiable, Monsieur [B] [L] a donné son accord pour prendre en charge le remplacement du turbo compresseur, du reniflard, d’une vidange moteur, de la main d’œuvre ainsi que du remplacement de l’échangeur de suralimentation. Monsieur [D] [W] a par ailleurs donné son accord pour fournir l’échangeur de suralimentation et les parties se sont entendus pour que les réparations soient effectuées par VTC PERFORMANCE, ce qui fut fait.
Une nouvelle avarie moteur est intervenue sur le véhicule le 5 février 2023, conduisant à un nouveau rapport d’expertise amiable contradictoire au terme duquel l’expert a retenu que le véhicule était atteint d’une avarie interne du moteur se situant au nouveau de la segmentation et a conclu que l’avarie affectant le véhicule acheté par Monsieur [D] [W] à [Localité 7] 55 à Monsieur [B] [L] le rendait impropre à son usage. L’expert a encore indiqué que les réparations réalisées par VTC PERFORMANCE ont été faites à tort, le moteur étant hors d’usage, et retenu une responsabilité conjointe du vendeur du véhicule et de la société VTC PERFORMANCE.
La société VTC PERFORMANCE a fait l’objet d’une liquidation judiciaire dans laquelle les consorts [J] ont déclaré leur créance.
Le véhicule n’a pas été réparé, les travaux chiffrés par le second expert dépassant le prix d’achat du véhicule.
Par ordonnance en date du 15 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, saisi par Monsieur [D] [W] et Madame [G] [R], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [I] [Z], remplacé par la suite par Monsieur [U] [O].
L’expert a déposé son rapport le 10 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, Madame [G] [R] et Monsieur [D] [W] ont fait assigner Monsieur [B] [L] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant de voir :
*prononcer la résolution de la vente intervenue le 23 juin 2022 entre eux et Monsieur [B] [L] du véhicule automobile de marque Renault modèle Mégane Scénic numéro d’identification VF1JZ1SB643245171, immatriculé [Immatriculation 5],
*condamner Monsieur [B] [L] à leur payer les sommes suivantes :
4 990 euros au titre du prix de vente,
7 437,50 euros au titre du préjudice de jouissance,
80 euros au titre des frais de transport du véhicule pour l’expertise,
1598,49 euros au titre des frais d’assurance,
Avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024, date de l’assignation en référé,
*dire et juger qu’ils seront tenus de restituer le véhicule à Monsieur [B] [L] compte tenu de la résolution prononcée qu’à compter du jour où Monsieur [B] [L] aura procédé au paiement entre leurs mains des sommes mises à sa charge par le jugement à intervenir,
*condamner Monsieur [B] [L] à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner Monsieur [B] [L] aux entiers frais et dépens dont les frais de référé n°RG 24/00052 ainsi qu’aux frais d’expertise,
*rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [D] [W] et Madame [G] [R] font valoir que l’expert judiciaire a constaté l’existence d’un vice caché préexistant à la vente rendant le véhicule inutilisable, de sorte qu’ils sont bien fondés à solliciter la résolution de la vente, ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices. Monsieur [B] [L], en application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [B] [L] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juillet 2025, et la décision mise en délibéré au 18 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence à la procédure de Monsieur [B] [L] :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande en résolution de résolution de la vente :
L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
En application des dispositions de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ; l’article 1643 énonce qu’il est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il n’ait été stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il est constant que pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, quatre conditions cumulatives doivent être réunies : en premier lieu, la chose doit avoir un défaut ; en deuxième lieu, ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité ; en troisième lieu, il doit être caché ; en quatrième et dernier lieu, il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
En l’espèce, l’expert décrit les désordres constatés : « après démarrage et mise en température du moteur nous effectuons un essai routier, dès le 2ème kilomètre, une fumée bleue est émise par l’échappement ». Il ajoute que ces désordres sont la conséquence d’une avarie des segments moteur, et précise « cette avarie préexistait à la vente et rend le véhicule inutilisable », celle-ci ne pouvant être décelée par les acheteurs.
Ainsi, il y a lieu de retenir que les éléments constitutifs de la garantie des vices cachés visée à l’article 1641 du code civil sont, dans les faits, réunis.
Dès lors, Monsieur [D] [W] et Madame [G] [R] ayant fait le choix de l’action rédhibitoire en sollicitant la restitution du prix, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire de la vente conclue le 23 juin 2022 entre Monsieur [D] [W] et Madame [G] [R], d’une part, et Monsieur [B] [L], d’autre part, afférente au véhicule de marque Renault, type Mégane Scénic, immatriculé [Immatriculation 5], et par suite de condamner le défendeur à restituer aux demandeurs le prix de vente, soit la somme de 4 990 euros. Il appartiendra à Monsieur [B] [L] de venir récupérer à ses frais le véhicule litigieux, selon les modalités précisées du dispositif de la présente décision.
Sur les demandes indemnitaires :
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre de la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages intérêts envers l’acheteur.
Il est de jurisprudence constante que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue ; que la qualité de professionnel de Monsieur [B] [L], inscrit au registre du commerce et des sociétés, est établie ; qu’il est donc tenu de réparer intégralement les préjudices subis par Madame [G] [R] et Monsieur [D] [W].
S’agissant du préjudice de jouissance, l’expert a évalué ledit préjudice entre 10 et 15 euros par jour d’immobilisation ; il est constant que les demandeurs ont acheté le véhicule litigieux le 23 juin 2022 ; un premier incident est survenu au mois d’août 2022, et une expertise amiable s’est déroulée au mois de décembre 2022 et les travaux réalisés au mois de février 2022. Le 5 février 2023, un second incident s’est produit, ayant conduit à l’immobilisation définitive du véhicule.
Dès lors, compte tenu de l’évaluation retenue par l’expert, et des périodes d’immobilisation (août 2022/février 2022, février 2023/août 2025), il y a lieu de faire droit à la demande formée par les consorts [R] [W] et par suite de condamner Monsieur [B] [L] à leur verser la somme de 7437,50 euros.
S’agissant des frais d’assurance, il est constant que lorsqu’un vice rédhibitoire a provoqué l’immobilisation du véhicule, le paiement des primes d’assurance, qui n’a plus de contrepartie liée à un usage effectif du véhicule, grève nécessairement le patrimoine de l’acheteur. Ce préjudice financier découle alors directement du vice caché, le vendeur professionnel est tenu de le réparer.
En l’espèce, le véhicule litigieux a été totalement immobilisé à compter du mois de février 2023 et Monsieur [D] [W] et Madame [G] [R] justifient avoir payé à compter de cette date 573,59 euros et 580,36 euros de cotisations d’assurance.
Monsieur [B] [L] sera tenu en conséquence de payer aux demandeurs au titre des frais d’assurance la somme de 1 153,95 euros.
Enfin, Monsieur [B] [L] sera condamné à verser à Monsieur [D] [W] et Madame [G] [R] la somme de 80 euros au titre des frais de transport du véhicule pour l’expertise, les frais ainsi exposés présentant un lien avec le vice caché.
Sur la demande d’intérêt au taux légal :
Selon l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En application de ces dispositions, l’intérêt au taux légal sera donc dû à compter du 18 mars 2025, date de signification de l’assignation, l’assignation en référé ne constituant pas une mise en demeure au sens des dispositions susvisées.
Sur les demandes de fin de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [L], partie perdante, supportera les dépens, qui comprendront notamment ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [B] [L] sera condamné à payer à Monsieur [D] [W] et Madame [G] [R] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique par jugement reputé contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente conclu conclu le 23 juin 2022 entre Monsieur [D] [W] et Madame [G] [R], d’une part, et Monsieur [B] [L], d’autre part, afférente au véhicule de marque Renault, type Mégane Scénic, immatriculé [Immatriculation 5],
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à Monsieur [D] [W] et Madame [G] [R] la somme de 4 990 euros au titre de la restitution du prix d’achat, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025,
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à venir récupérer, à ses frais, le véhicule Renault Mégane Scénic immatriculé [Immatriculation 5], après restitution du prix de vente,
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à Monsieur [D] [W] et Madame [G] [R] les sommes de :
7 437,50 euros au titre du trouble de jouissance,
1 153,95 euros au titre des frais d’assurance,
80 euros au titre des frais de transport du véhicule pour l’expertise,
Avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025,
DEBOUTE Monsieur [D] [W] et Madame [G] [R] de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
CONDAMNE Monsieur [B] [L] aux dépens qui comprendront notamment ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à Monsieur [D] [W] et Madame [G] [R] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE,
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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