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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 27 févr. 2025, n° 23/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01401
N° Portalis DBXS-W-B7H-HV6A
N° minute : 25/00105
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
— la SCP DAYREM ET DAYREM-CASTORI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
S.A.S. PAUTARD LOISIRS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocats plaidants au barreau de Clermont-Ferrand
Monsieur [C] [D]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Maître Matthieu DAYREM de la SCP DAYREM ET DAYREM-CASTORI, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS :
Le 14 août 2021, Monsieur [C] [D] a acquis auprès de la SAS PAUTARD LOISIRS un camping-car d’occasion de marque [13]), modèle DUCATO, avec 83.000 km au compteur, mis en circulation pour la première fois le 7 juin 2011, pour le prix de 33.400 euros TTC.
Monsieur [K] [Z] a acheté le 24 juin 2022 ce camping-car à Monsieur [C] [D] au prix de 39.000 euros.
Le 27 juin 2022, Monsieur [K] [Z] a constaté que le lit pavillon s’était effondré.
Le lendemain, il a adressé à Monsieur [C] [D] un courrier recommandé avec accusé de réception, sollicitant l’annulation de la vente. Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Le 31 août 2022, une expertise amiable a été organisée par l’assureur de Monsieur [K] [Z].
Ce dernier a par la suite saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire, qui a été rejetée par ordonnance du 15 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023, Monsieur [K] [Z] a assigné Monsieur [C] [D] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil.
Par acte du 12 septembre 2023, Monsieur [C] [D] a appelé en cause la SAS PAUTARD LOISIRS.
Les instances ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 15 juillet 2024, Monsieur [K] [Z] demande au Tribunal de :
— DECLARER la demande de Monsieur [K] [Z] recevable et bien fondée, et en conséquence :
— DIRE ET JUGER que le camping-car acheté par Monsieur [Z] à Monsieur [D] est affecté d’un vice caché,
En conséquence,
— ORDONNER la résolution de la vente du camping-car [14] vendu par Monsieur [D] à Monsieur [Z],
— CONDAMNER Monsieur [D] à lui payer la somme :
— 39.000 euros pour les frais d’achat,
— 623,26 euros par an pour les frais d’assurance,
— 5.000 euros pour le préjudice moral,
— DIRE ET JUGER qu’il appartiendra à Monsieur [D] de venir chercher le camping-car,
— CONDAMNER Monsieur [D] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 28 novembre 2024, Monsieur [C] [D] demande au Tribunal de :
1°) A titre principal,
— Débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, en principal, frais et accessoires à l’encontre de M. [D],
2°) A titre subsidiaire,
— Dire M. [C] [D] bien fondé à solliciter à titre récursoire la garantie légale de son propre vendeur, la société PAUTARD LOISIRS,
En conséquence,
* Annuler la vente du camping-car FIAT intervenue entre M. [D] et PAUTARD LOISIRS,
* Ordonner la restitution du prix de vente de 33.400€ par PAUTARD LOISIRS à M. [D],
* Condamner la société PAUTARD LOISIRS à relever M. [C] [D] indemne, et à le garantir, de l’intégralité des condamnations qui viendraient à être mises à sa charge au bénéfice de M. [K] [Z] en dommages-intérêts, frais et dépens, outre intérêts et éventuel article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la même à venir récupérer à ses frais le véhicule litigieux sur son lieu de garage, soit actuellement chez M. [Z] [Adresse 7] à [Adresse 11] ([Adresse 4]), ou en tout autre lieu où il viendrait à être entreposé à ses seuls frais,
3°) A titre très subsidiaire,
— Dire M. [C] [D] bien fondé à solliciter l’annulation de la vente conclue avec la société PAUTARD LOISIRS sur le fondement du dol, outre la condamnation de son vendeur à lui verser des dommages-intérêts sur le fondement de sa responsabilité délictuelle,
Et en conséquence,
* Annuler la vente,
* Ordonner la restitution du prix de vente de 33.400 € par PAUTARD LOISIRS à M. [D],
* Condamner la même à venir récupérer à ses frais le véhicule litigieux sur son lieu de garage, soit actuellement chez M. [Z] [Adresse 8], ou en tout autre lieu où il viendrait à être entreposé à ses seuls frais,
* Condamner la société PAUTARD LOISIRS à régler à M. [C] [D] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts,
4°) A titre encore plus subsidiaire,
— Dire M. [C] [D] bien fondé à solliciter la résolution de la vente conclue avec la société PAUTARD LOISIRS faute de délivrance conforme, outre la condamnation de son vendeur à lui verser des dommages-intérêts sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,
Et en conséquence,
* Prononcer la résolution de la vente,
* Ordonner la restitution du prix de vente de 33.400 € par PAUTARD LOISIRS à M. [D],
* Condamner la même à venir récupérer à ses frais le véhicule litigieux sur son lieu de garage, soit actuellement chez M. [Z] [Adresse 7] à [Localité 12], ou en tout autre lieu où il viendrait à être entreposé à ses seuls frais,
* Condamner la société PAUTARD LOISIRS à régler à M. [C] [D] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts,
5°) A titre infiniment subsidiaire,
Avant-dire droit,
Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties, confiée à tel expert qu’il plaira, qui aura notamment pour mission de :
* Procéder à un examen complet du véhicule de marque ITINEO (Fiat) modèle DUCATO, mis en circulation pour la première fois le 7 juin 2011, enregistré sous le numéro de série ZFA 25000001973106, appartenant actuellement à M. [K] [Z], et stationné dans le jardin de M. [Z],
* Prendre connaissance des documents de la cause en s’entourant de tous renseignements auprès des parties et de tous sachants,
* Décrire le véhicule, préciser son historique, dire s’il présente des défectuosités ou vices,
* Dans l’affirmative, en préciser la nature, leur antériorité au regard tant de la vente [D] / [Z] que de la vente SAS PAUTARD LOISIRS / [D], et dire si ces vices ou défectuosités rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou bien dans quelle mesure ils en diminuent l’usage,
* Indiquer les réparations nécessaires pour remédier à ces vices ou défectuosités et en chiffrer le coût,
* Donner tous éléments de nature à permettre à la juridiction d’apprécier les préjudices subis, les responsabilités encourues, les garanties concernées,
* Dire que l’expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre si besoin tel sapiteur de son choix mais dans une spécialité distincte de la sienne, qu’il devra adresser aux parties un pré rapport de ses observations et constatations afin qu’elles puissent lui adresser un dire recapitulant leurs arguments,
* Fixer le montant de la somme à consigner auprès du Régisseur d’Avances et Recettes, le délai dans lequel ce montant devra être déposé à peine de caducité de la décision à intervenir, le commencement des opérations d’expertise étant subordonné au versement de cette consignation,
* Fixer le délai dans lequel, sauf prorogations dûment autorisées, l’expert devra déposer au greffe son rapport définitif, comprenant toutes les annexes intégralement reproduites, et dire qu’il devra également adresser un exemplaire de ce rapport, accompagné d’une copie de sa note de frais et honoraires à chacune des parties,
* Dire que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référé au pré-rapport,
* Dire qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat en charge du contrôle de l’expertise en lui adressant le PV de conciliation,
* Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises,
* Dire que les opérations d’expertise s’exécuteront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises,
6°) En tout état de cause,
— Rejeter tout autre demande, plus ample ou contraire,
— Condamner tout succombant à verser à M. [D] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me DAYREM sur son affirmation de droit,
— Ecarter l’exécution provisoire de droit, sauf à la maintenir tant pour M. [Z] que M. [D] à condition qu’il soit fait droit, conjointement, à leurs demandes respectives.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 18 novembre 2024, la SAS PAUTARD LOISIRS demande au Tribunal de :
— Débouter Monsieur [D] de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société PAUTARD LOISIRS,
— Condamner Monsieur [D] à payer et porter à la société PAUTARD LOISIRS une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Subsidiairement, débouter Monsieur [D] de sa demande de relever indemne Monsieur [C] [D] de l’intégralité des condamnations qui viendraient à être mises à sa charge au bénéfice de M. [K] [Z], et limiter la garantie au prix de vente de 33 400€,
— A titre infiniment subsidiaire, constater le partage de responsabilité entre Monsieur [D] et la société PAUTARD LOISIRS et en conséquent limiter à 50% le montant des condamnations qui viendraient à être mises à sa charge au bénéfice de M. [K] [Z], hors la garantie au prix de vente de 33 400€.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 02 janvier 2025.
La société PAUTARD LOISIRS a transmis de nouvelles conclusions le 03 janvier 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture, mais a indiqué par la suite les retirer.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de Monsieur [K] [Z] :
Selon l’article 1641 du Code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ». L’article 1642 du même Code précise que : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. ». Le vice doit être antérieur à la vente. La charge de la preuve du vice caché et de ses différents caractères incombe à l’acheteur.
Sur les conséquences des vices cachés, les articles 1644, 1645 et 1646 du Code civil indiquent que : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. », « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. », « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. ».
Le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue. A cet égard, est considéré comme vendeur professionnel celui qui se livre de façon habituelle à des opérations d’achat et de revente de biens de la nature concernée et dont il tire profit.
Il sera rappelé que le juge peut fonder sa décision sur un rapport d’expertise amiable dès lors que celui-ci a été soumis à la libre discussion des parties et est corroboré par des éléments de preuve extérieurs.
* * *
Un procès-verbal d’examen contradictoire du véhicule a été réalisé, en présence d’un expert représentant Monsieur [K] [Z], et un autre représentant Monsieur [C] [D], faisant suite à une réunion d’expertise amiable du 31 août 2022. Il y est notamment constaté la présence d’une entrée d’eau ainsi que de ses conséquences. Le procès-verbal précise que : « Les parties s’accordent que l’entrée d’eau est antérieure à la vente (plus d’un an) au vu de son avancée et la moisissure des panneaux. » et que « : « Monsieur [D] indique avoir informé Monsieur [Z] avant l’acquisition que le panneau AVG était mou. ».
Le rapport d’expertise protection juridique rédigé par l’expert missionné par l’assureur de Monsieur [K] [Z] reprend ces éléments, ajoutant que l’entrée d’eau était difficilement constatable avant l’incident, à savoir l’effondrement du lit suspendu le 27 juin 2022. Cette entrée d’eau rend le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné. Il relève en outre qu’il n’apparaît pas qu’un contrôle d’humidité, pourtant obligatoire, ait été réalisé.
Monsieur [K] [Z] produit en outre un devis de réparation suite infiltration importante, mais réalisé uniquement sur photographies, sous réserve de voir le véhicule.
Il verse également aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 26 juin 2024 qui reprend en partie les constatations réalisées au cours des opérations d’expertise amiable, relativement à la déformation du panneau latéral gauche au niveau de la portière conducteur, de la présence de corrosion en bas de la portière conducteur, de l’effondrement du lit pavillon sur le siège conducteur et l’arrachement des fixations des glissières du lit ainsi que du panneau latéral gauche, du fait que l’ossature en bois est pourrie, se désagrège et présente des tâches de couleurs noire et marron. Il est précisé que : « en l’état actuel des dégradations, il n’est pas possible de se placer au volant de ce véhicule. ».
L’expert missionné par l’assureur de Monsieur [C] [D] a également rédigé un rapport, dans lequel il reprend les constatations faites, et expose que : « Le bois est tellement pourri que la structure support de lit s’est affaissée, l’entrée d’eau est vérifiée au niveau du lanterneau avant, l’eau s’infiltre dans les parois et l’humidité fait pourrir le bois qui sert à la rigidité des ensembles. ». Cet expert conclut à l’impossibilité d’utiliser le véhicule, et que le défaut d’entrée d’eau et le pourrissement de la structure bois sont antérieurs à la date de vente du véhicule, et même à l’été 2021, période d’achat du véhicule par Monsieur [C] [D]. Il ajoute qu’aucun indice ne pouvait faire prévoir la rupture de la structure, mais que Monsieur [K] [Z] était lors de la cession accompagné d’un tiers qui avait par le passé travaillé dans une société spécialisée dans le camping-car, et qui, en tant que sachant, pouvait attirer son attention sur la nécessité de réaliser un test étanchéité et ainsi vérifier la dégradation interne des parois.
Ainsi, les deux rapports d’expertise amiable relèvent l’existence de désordres relatifs à une entrée d’eau dans le camping-car. Le seul fait que les deux cabinets d’expertise puissent appartenir au même groupe est insuffisant à remettre en cause leurs constatations, s’agissant d’experts missionnés par deux compagnies d’assurance différentes. En outre, Monsieur [C] [D] ne conteste pas expressément l’existence de ce désordre, qui est de plus corroboré par les photographies des rapports d’expertise, mais aussi les constatations du procès-verbal de commissaire de justice du 26 juin 2024.
L’existence d’un désordre est donc avérée.
Le fait qu’il rende le véhicule impropre à son usage ressort là encore des deux rapports d’expertise amiable et du procès-verbal de commissaire de justice du 26 juin 2024, ainsi que de sa nature même, qui a entraîné un pourrissement de l’ossature bois ainsi qu’un effondrement du lit pavillon, empêchant de se mettre au volant du véhicule.
Sur le caractère caché de ce désordre, le rapport d’expertise rédigé par l’expert missionné par l’assureur du demandeur conclut que ce vice était difficilement décelable par simple contrôle visuel. L’expert missionné par l’assureur de Monsieur [C] [D] ne fait pas non plus état d’un vice aisément décelable, la seule réserve émise concernant la qualité de professionnel du tiers accompagnant l’acquéreur. A ce sujet, si la présence d’un tiers accompagnant Monsieur [K] [Z] lors de la seconde visite du véhicule ressort des deux rapports d’expertise, la qualité de sachant de celui-ci ne ressort que du rapport réalisé à la demande de l’assureur de Monsieur [C] [D], sans être étayée par aucune autre pièce. De plus, il est précisé que ce tiers aurait pu attirer l’attention de l’acquéreur non sur l’existence même du vice mais sur la nécessité de procéder à un test d’étanchéité. Ces éléments ne sont donc pas suffisamment probants pour affirmer que Monsieur [K] [Z] aurait eu connaissance de l’existence du vice. De plus, si Monsieur [C] [D] a affirmé avoir averti Monsieur [K] [Z] que le panneau avant-gauche était mou, cette indication est insuffisante pour que l’acquéreur ait connaissance du vice dans toute son étendue et ses conséquences.
Les deux rapports d’expertise concluent à l’antériorité du vice à la vente ayant eu lieu entre Monsieur [C] [D] et Monsieur [K] [Z], ce qui est corroboré par leurs photographies, ainsi que celles du procès-verbal de constat de commissaire de justice, qui montrent un état de dégradation avancé, ainsi que la présence d’un champignon de taille importante. Cette antériorité est en tout état de cause avérée du fait du très court laps de temps (3 jours) écoulé entre la vente et l’effondrement du lit pavillon.
La preuve de l’existence d’un vice caché et de tous ses caractères est donc rapportée par Monsieur [K] [Z].
Il sera donc fait droit à sa demande de résolution de la vente du camping-car, dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
* * *
Monsieur [K] [Z] soutient que Monsieur [C] [D] serait un professionnel, qui, en tant que tel, serait présumé avoir connaissance du vice.
Au soutien de cette affirmation, il expose que le défendeur serait un professionnel de l’aménagement décoration agencement fabrication de mobilier, ce qui ne saurait être considéré comme caractérisant la qualité de professionnel de la vente de camping-car.
Il est également soutenu que Monsieur [C] [D] aurait réalisé des travaux d’aménagement intérieur, dont notamment l’installation d’un lanterneau, ce qui est contesté par l’intéressé et n’est corroboré par aucune pièce. Il sera au surplus souligné que le fait que l’entrée d’eau se ferait au niveau du lanterneau ne ressort que de l’expertise amiable diligentée par l’assureur de Monsieur [C] [D], celle diligentée par l’assureur de Monsieur [K] [Z] relevant que l’entrée d’eau se situe au niveau du pavillon à la jonction avec le panneau avant-gauche, et qu’il ressort des deux expertise amiables, et est corroboré par les échanges de messages préalables à la vente entre Monsieur [C] [D] et la SAS PAUTARD LOISIRS, que l’entrée d’eau était antérieure à l’été 2021, de sorte que les éventuels travaux d’aménagement du lanterneau, réalisés postérieurement à cette date, seraient sans incidence sur l’existence du vice.
Aucune présomption de connaissance du vice ne pèse donc sur Monsieur [C] [D].
Les échanges de messages SMS entre Monsieur [C] [D] et la SAS PAUTARD LOISIRS ont été retranscrits dans un procès-verbal de constat de commissaire de justice. Des vidéos du camping-car ont été envoyées par la SAS PAUTARD LOISIRS le 12 août 2021. Sur l’une d’elles, le commissaire de justice constate que la partie haute côté conducteur au-dessus de la porte présente une déformation. Une conversation s’en est suivie à ce sujet, au cours de laquelle la SAS PAUTARD LOISIRS confirme la présence d’une déformation, ainsi que le fait qu’elle a eu une incidence sur l’étanchéité, mais expose que cela a fait l’objet d’une réparation. Sur question de Monsieur [C] [D], la SAS PAUTARD LOISIRS précise que les travaux à faire pour que cette déformation ne soit plus visible sont « simples ».
Ainsi, si Monsieur [C] [D] a pu avoir connaissance de l’existence d’un désordre, il lui a été indiqué que celui-ci a été réparé.
En outre, des factures sont produites, relatives à des opérations d’entretien et réparation du véhicule commandées par Monsieur [C] [D], dont aucune ne signale de problème d’entrée d’eau.
Dès lors, si Monsieur [C] [D] a pu lors de la vente indiquer à Monsieur [K] [Z] que le panneau avant-gauche était mou, cela est insuffisant à démontrer qu’il avait connaissance du vice dans toute son ampleur et ses conséquences.
La connaissance du vice par Monsieur [C] [D] n’est donc pas démontrée, et les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [K] [Z] concernant les frais d’assurance, au demeurant non justifiée dans son quantum, et le préjudice moral, seront rejetées.
Sur les demandes de Monsieur [C] [D] :
L’existence d’un vice rendant le véhicule impropre à sa destination a été démontrée par les éléments ci-dessus repris.
Le procès-verbal d’examen contradictoire du véhicule du 31 août 2022 retient que les parties sont d’accord pour considérer que l’entrée d’eau date de plus d’un an, le rapport rédigé à la demande de l’assureur de Monsieur [C] [D] précisant quant à lui que le vice est antérieur à la vente du véhicule à celui-ci.
Ces rapports sont corroborés non seulement par les diverses photographies montrant un état avancé de dégradation, mais aussi par les échanges de messages entre Monsieur [C] [D] et la SAS PAUTARD LOISIRS, qui faisaient déjà état d’une déformation et d’une atteinte à l’étanchéité.
Comme cela a déjà été indiqué, aucune preuve de travaux d’aménagements réalisés par Monsieur [C] [D] lui-même, qui pourraient être à l’origine de l’entrée d’eau, n’est rapportée. Il n’y a donc pas lieu de prononcer un partage de responsabilité entre Monsieur [C] [D] et la SAS PAUTARD LOISIRS.
S’il ressort de ces échanges qu’une déformation était visible sur la vidéo du camping-car, le fait que la SAS PAUTARD LOISIRS ait affirmé à Monsieur [C] [D] que celle-ci et son impact sur l’étanchéité avaient fait l’objet de réparations est de nature à rassurer celui-ci sur l’absence de désordres lors de son achat. Le vice n’était donc pas apparent lors de l’acquisitions.
Monsieur [C] [D] rapporte donc la preuve de l’existence d’un vice caché et de ses caractéristiques, en conséquence de quoi il sera fait droit à sa demande de résolution de la vente, dans les conditions précisées au dispositif.
Il sera rappelé que la condamnation de Monsieur [C] [D] à restituer le prix de vente à Monsieur [K] [Z] n’est qu’une conséquence de la résolution de la vente, et ne peut donner lieu à une condamnation à relevé et garantie à l’encontre de la SAS PAUTARD LOISIRS.
Aucune demande de dommages et intérêts n’est formée par Monsieur [C] [D] sur le fondement des vices cachés.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les demandes formées à titre subsidiaire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, Monsieur [C] [D] et la SAS PAUTARD LOISIRS sont condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [C] [D] sera en outre condamné à payer à Monsieur [K] [Z] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le surplus des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejeté.
La SAS PAUTARD LOISIRS sera condamnée à relever et garantir Monsieur [C] [D] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule camping-car de marque ITINEO immatriculé [Immatriculation 10] intervenue le 24 juin 2022 entre Monsieur [C] [D] et Monsieur [K] [Z] ;
DIT que Monsieur [C] [D] doit restituer le prix de vente, soit la somme de 39.000 euros, à Monsieur [K] [Z], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que Monsieur [C] [D] pourra reprendre possession du véhicule au domicile de Monsieur [K] [Z] (ou en tout autre lieu désigné par ce dernier, à charge pour lui d’en informer Monsieur [C] [D]) après restitution effective et intégrale du prix de vente ;
DEBOUTE Monsieur [K] [Z] de ses demandes de condamnation de Monsieur [C] [D] à lui verser la somme de 623,26 euros par an pour les frais d’assurance et 5.000 euros pour le préjudice moral ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule camping-car de marque ITINEO immatriculé [Immatriculation 10] intervenue le 14 août 2021 entre la SAS PAUTARD LOISIRS et Monsieur [C] [D] ;
DIT que la SAS PAUTARD LOISIRS doit restituer le prix de vente, soit la somme de 33.400 euros, à Monsieur [C] [D], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la SAS PAUTARD LOISIRS pourra reprendre possession du véhicule au domicile de Monsieur [C] [D] (ou en tout autre lieu désigné par ce dernier, à charge pour lui d’en informer la SAS PAUTARD LOISIRS) après restitution effective et intégrale du prix de vente ;
DIT n’y avoir lieu à condamner la SAS PAUTARD LOISIRS à relever et garantir Monsieur [C] [D] de la condamnation à restituer le prix de vente du camping-car à Monsieur [K] [Z] ;
DIT n’y avoir lieu à constater un partage de responsabilité entre Monsieur [C] [D] et la SAS PAUTARD LOISIRS ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à verser à Monsieur [K] [Z] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [D] et la SAS PAUTARD LOISIRS aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS PAUTARD LOISIRS à relever et garantir Monsieur [C] [D] des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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