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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 24 sept. 2025, n° 24/02066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 24 Septembre 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[Z], [S]
C/
[H]
Répertoire Général
N° RG 24/02066 – N° Portalis DB26-W-B7I-H72N
__________________
Expédition exécutoire le :
24.09.25
à : Me Derbise
à : Me Crépin
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [D] [J] [O] [Z]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [X] [T] [M] [F] [S]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
tous représentés par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Madame [V] [H]
née le [Date naissance 1] 1971 à
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 25 Juin 2025 devant :
— Monsieur [W] [G], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [Z] et M. [X] [S] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8] (Somme).
Mme [V] [H] est propriétaire de l’immeuble à usage d’habitation voisin, situé [Adresse 4].
Suivant déclaration préalable du 21 avril 2021, Mme [H] a informé le service d’urbanisme de la commune d'[Localité 8] procéder au remplacement, d’une part, d’une porte ainsi que d’une fenêtre par une baie vitrée coulissante de couleur noir et, d’autre part, de la couverture en goudron par un toit plat avec membrane d’étanchéité EPDM noir.
Par arrêté du 15 juillet 2021, la commune d'[Localité 8] a indiqué ne pas s’opposer au projet décrit.
Par acte extrajudiciaire du 11 août 2021, M. [Z] et M. [S] ont fait constater que Mme [H] a fait édifier une extension en ossature bois avec toiture plate au droit de la façade arrière de l’immeuble lui appartenant, créant ainsi une vue directe sur leur propriété.
Par ordonnance du 26 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné une expertise, commis M. [L] [Y] pour y procéder, laissé les dépens à la charge de MM. [Z] et [S], et rejeté leur demande de condamnation de Mme [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 7 septembre 2022.
Par lettre recommandée du 11 janvier 2023, réceptionnée le 16 novembre suivant, M. [Z] et M. [S] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure Mme [H] de réaliser, à ses frais et dans le délai d’un mois, les travaux retenus par l’expert aux termes de son rapport, ainsi que de leur payer la somme de 9.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le 24 avril 2024, une conciliatrice de justice a dressé procès-verbal de constat d’échec, faute d’accord amiable entre les parties.
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, M. [Z] et M. [S] ont fait assigner Mme [H] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’enjoindre celle-ci de mettre en œuvre, sous astreinte, un garde-corps rendant inaccessible la nouvelle toiture terrasse et de la condamner au paiement de dommages et intérêts.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025 et mise en délibéré au 24 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 18 juin 2025, M. [Z] et M. [S] demandent au tribunal de :
condamner Mme [H] à leur payer les sommes de : 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage lié à la perte d’intimité ; condamner Mme [H] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, les frais d’assignations en référé et au fond ainsi que les frais de constat extrajudiciaire d’un montant de 240 euros ; autoriser la SCP Lebègue Derbise, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;condamner Mme [H] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
Au visa de l’article 651 du code civil, M. [Z] et M. [S] font valoir que l’extension réalisée par Mme [H] a créé une vue directe sur leur propriété causant ainsi un trouble anormal de voisinage jusqu’en août 2024, date de mise en œuvre du garde-corps rendant inaccessible la toiture terrasse de cette extension. Ils soulignent que ces travaux ont été entrepris seize mois après le dépôt du rapport d’expertise, malgré plusieurs tentatives de règlement amiable du litige. Ils demandent donc réparation des préjudices causés par ce trouble anormal à raison de la perte d’intimité, ainsi que de leur préjudice moral.
Suivant dernières conclusions notifiées le 2 juin 2025, Mme [H] demande au tribunal de :
débouter M. [Z] et M. [S] de leur demande ; laisser à la charge des demandeurs les frais d’expertise et les dépens ou, subsidiairement, juger que ces frais seront partagés par moitié entre les parties.
Mme [H] soutient avoir déposé une déclaration préalable complémentaire le 4 avril 2022 auprès du service de l’urbanisme de la commune d'[Localité 8] décrivant l’extension projetée et faisant état du caractère non-circulable de la toiture terrasse. Elle conteste donc l’existence du trouble anormal dénoncé par ses voisins et les préjudices allégués.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande indemnitaire
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage
L’article 1253 du code civil dispose que « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ».
Le trouble de voisinage est anormal lorsque les désagréments litigieux excèdent les inconvénients normaux de voisinage.
En l’espèce, aux termes de son rapport, l’expert a constaté que Mme [H] a fait entreprendre la réfection globale d’une extension en façade arrière de l’immeuble lui appartenant. Il a également constaté que la toiture de cette extension se situe au même niveau que la terrasse préexistante, accessible par une porte-fenêtre. Il a observé que cette terrasse est composée de trois revêtements différents : une toiture terrasse plate en béton revêtue de bitume sur la partie préexistante ; une nouvelle toiture plate se terminant par des vitrages posés à l’horizontale. La notice technique produite en cours d’expertise lui permet également d’affirmer que le toit plat, réalisé sur l’extension de l’immeuble de Mme [H] dans le prolongement de la terrasse préexistante, n’est pas circulable, sauf pour son entretien par une entreprise spécialisée. Il retient cependant la proposition de Mme [H] qu’un garde-corps soit mis en œuvre pour assurer l’inaccessibilité de cette terrasse et éviter toute vue sur la propriété voisine.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des photographies accompagnées de leur certificat numérique, que les travaux sur la toiture de l’extension ont débuté dès la fin du mois de juillet 2021. Ces photographies, datées des 29 juillet, 3 et 6 août 2021, montrent en effet la structure en bois de la couverture, dépourvue d’étanchéité. Ces travaux n’étaient pas achevés lors de l’unique réunion d’expertise, qui s’est déroulée le 22 avril 2022. Ainsi, les photographies prises par l’expert judiciaire, annexées à son rapport, montrent une toiture terrasse toujours dépourvue de membrane d’étanchéité. A cet égard, M. [B] [C] atteste avoir succédé à M. [A] [U] au printemps de l’année 2024 pour achever le chantier abandonné par ce dernier entrepreneur. Ce n’est donc qu’en août 2024 que le garde-corps a été installé sur la toiture terrasse de l’immeuble appartenant à Mme [H], ainsi qu’en atteste un constat extrajudiciaire du 18 septembre 2024 corroboré par les explications des parties.
Ceci précisé, le tribunal relève que les photographies datées des 29 juillet, 3 et 6 août 2021 montrent la présence d’ouvriers, mais également de Mme [H], sur la toiture de l’extension. L’examen de ces photographies, ainsi que de celles annexées au rapport d’expertise, permet de constater que les personnes présentes sur cette toiture ont une vue directe et plongeante sur le fonds appartenant à M. [Z] et M. [S].
Cependant, si la présence de l’entrepreneur et, plus ponctuellement, du maître de l’ouvrage sur la toiture litigieuse a pu créer un trouble de voisinage privant les demandeurs de la jouissance de leur droit de propriété en raison de la perte d’intimité, il convient de relever que ce trouble a pris naissance à l’occasion des travaux d’édification de l’extension litigieuse. Or, il n’est pas anormal qu’à l’occasion de ce chantier, l’entrepreneur se soit trouvé sur la toiture de l’extension pour réaliser les travaux, tout comme le maître de l’ouvrage pour en contrôler la bonne exécution.
Par ailleurs, il ressort d’attestations établies par trois personnes qu’elles ont été aperçues par Mme [H] qui se trouvait sur sa toiture terrasse, alors qu’elles étaient dans la salle de bains de l’immeuble appartenant à M. [Z] et M. [S]. Les événements décrits par ces trois témoins sont survenus les 9 octobre 2021, 25 juin et 19 septembre 2022.
Toutefois, si des photographies versées aux débats confirment qu’une personne se trouvant sur la toiture terrasse de l’extension a une vue directe sur la salle de bains de l’immeuble voisin, le tribunal relève que l’expert a conclu que cette toiture terrasse n’est pas circulable. De surcroît, les photographies annexées au rapport montrent que cette toiture terrasse n’a pas été achevée avant le mois de septembre 2024. S’il est regrettable que les travaux aient ainsi perduré, il n’est en revanche pas démontré que Mme [H] a investi la toiture de l’extension pour en jouir comme d’une terrasse praticable. Aussi, si l’absence de garde-corps a pu très ponctuellement conduire la défenderesse à se trouver sur cet ouvrage, le trouble en résultant n’apparaît pas excessif.
Enfin, M. [Z] et M. [S] versent aux débats une photographie dont il ressort qu’une personne située sur la terrasse préexistante a une vue directe et plongeante sur leur jardin, ce malgré la mise en œuvre du garde-corps.
Cependant, le rapport d’expertise et les explications des parties témoignent que cette terrasse était accessible par une porte-fenêtre avant les travaux d’extension, de sorte que cette vue leur préexistait et n’a pas été aggravée par la construction.
Au vu de ce qui précède, M. [Z] et M. [S] ne rapportent pas la preuve de l’anormalité du trouble dénoncé.
En conséquence, M. [Z] et M. [S] sont déboutés de leur demande de condamnation de Mme [H] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il résulte de l’attestation de M. [C] que Mme [H] lui a demandé de poursuivre les travaux d’extension en suite de l’abandon de chantier par M. [U], que ces travaux, devisé courant 2023 et débuté au printemps 2024, ont perduré notamment en raison de la nécessité de mettre un terme à des infiltrations et de remplacer des menuiseries extérieures endommagées, de sorte que le garde-corps n’a pu être installé qu’après la mise en œuvre de la membrane d’étanchéité et du revêtement de sol en bois de la toiture terrasse. Ce faisant, Mme [H] justifie n’avoir pu achever les travaux conformément au rapport d’expertise qu’en août 2024. Partant, M. [Z] et M. [S] ne démontrent pas la résistance abusive reprochée à leur voisine.
En outre, si les demandeurs sont légitimement soucieux du respect de leur vie privée et de leur intimité, ils ont échoué à caractériser l’anormalité du trouble de voisinage dénoncé, de sorte qu’ils ne démontrent pas que la défenderesse a commis une faute de nature à y porter atteinte
En conséquence, M. [Z] et M. [S] sont déboutés de leur demande de condamnation de Mme [H] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
II. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Quand bien même M. [Z] et [S] succombent, le tribunal relève que ce litige perdure depuis le mois de juillet 2021 et que durant ces quatre années les parties ont eu de multiples possibilités de dialoguer et de trouver une issue amiable, notamment lors de la mesure d’expertise judiciaire ou lors de la tentative de conciliation, ce qu’elles n’ont pas fait.
En conséquence, M. [D] [Z] et M. [X] [S] d’une part, Mme [V] [H] d’autre part, sont condamnés à supporter par moitié la charge des entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et de la présente instance, ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
La SCP Lebègue Derbise, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle également que les frais de constat extrajudiciaire ne constituent pas des dépens lorsque le commissaire de justice n’a pas été désigné à cet effet par une décision de justice. Aussi, les frais du constat du 11 août 2021 (240 euros) suivront le sort des frais irrépétibles, dont ils relèvent.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
En l’espèce, au vu de ce qui précède, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DEBOUTE M. [D] [Z] et M. [X] [S] de leur demande de condamnation de Mme [V] [H] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de jouissance ;
DEBOUTE M. [D] [Z] et M. [X] [S] de leur demande de condamnation de Mme [V] [H] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE M. [D] [Z] et M. [X] [S] d’une part, Mme [V] [H] d’autre part, à supporter par moitié la charge des entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et de la présente instance, ainsi que les frais d’expertise judiciaire ;
AUTORISE la SCP Lebègue Derbise, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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