Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 17 déc. 2025, n° 25/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00720 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGMX
la SCPA BEZ – DURAND – DELOUP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 17 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [O] [N]
né le 06 Août 1971 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.N.C LNC OCCITANE PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 831 304 696,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Blandine DURAND de la SCPA BEZ – DURAND – DELOUP, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré
, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00720 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGMX
la SCPA BEZ – DURAND – DELOUP
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique de vente en l’état de futur achèvement en date du 04 décembre 2023, Monsieur [O] [N] a acquis auprès de la SNC LNC OCCITANE PROMOTION un lot numéro 15 correspondant à un appartement et un lot numéro 43 correspondant à un parking au sein de l’ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement situé [Adresse 14] [Adresse 16]) cadastré section EV n° [Cadastre 8] ,[Cadastre 5] et [Cadastre 6] lieudits [Adresse 3], moyennant le prix de 240 000 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, Monsieur [O] [N] a assigné la SNC LNC OCCITANE PROMOTION devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 834 et suivants du Code de procédure civile et des articles L 261-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation :
ORDONNER à la SNC LNC OCCITANE PROMOTION, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jour suivant le délibéré, de procéder à la remise immédiate des clés à Monsieur [O] [N] de l’appartement situé [Adresse 4]
CONDAMNER la SNC LNC OCCITANE PROMOTION à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire RG n°25/00720 est venue à l’audience du 15 octobre 2025 a fait l’objet d’une injonction de rencontrer un médiateur le 23 octobre 2025.
Après un renvoi contradictoire l’affaire a été retenue le 19 novembre 2025.
A cette dernière audience, Monsieur [O] [N] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il entend voir au visa des articles 835 et suivants du Code de procédure civile et des articles L 261-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation :
ORDONNER à la SNC LNC OCCITANE PROMOTION, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jour suivant le délibéré, de procéder à la remise immédiate des clés à Monsieur [O] [N] de l’appartement situé [Adresse 4]
CONDAMNER la SNC LNC OCCITANE PROMOTION à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose essentiellement :
Qu’aux termes du contrat, la livraison de l’appartement devait intervenir au plus tard le 31 mars 2025,
Que l’achèvement des travaux n’est intervenu que le 5 juin 2025,
Qu’une première convocation à la livraison du bien a été adressée à Monsieur [O] [N] pour le 26 juin 2025 à 9 heures, mais que, le jour même, la livraison s’est révélée impossible, des ouvriers étant encore présents dans l’appartement,
Que le solde de 5 % du prix a été consigné chez Me [P] [E], notaire, conformément aux exigences légales,
Que l’appartement avait déjà été donné à bail à compter du 1er juillet 2025. Une nouvelle date de livraison, fixée au 29 juillet 2025, a été proposée à Monsieur [N], mais le représentant de la société a refusé de lui remettre les clés,
Que Monsieur [N] a mis en demeure la société LNC de procéder à la livraison du bien.
Qu’une nouvelle date, le 6 août 2025, a été proposée, mais qu’il ne s’agissait que d’une visite de constat de l’état réel du bien, destinée à permettre à Monsieur [N] de finaliser la consignation de ses fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
Qu’à ce jour, aucune remise des clés n’a été effectuée, aucune raison ne justifiant cette absence.
La SNC LNC OCCITANE PROMOTION a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir au visa des articles 1103 et 1240 du Code civil et des articles 32-1 et 834 du Code de procédure civile :
A TITRE PRINCIPAL ET RECONVENTIONNEL :
DEBOUTER Monsieur [N] de ses demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER à Monsieur [N] de participer aux opérations de livraison de l’appartement lot n° 107 acquis suivant contrat de VEFA notarié en date du 4 décembre 2023, avec l’établissement et la signature d’un procès-verbal de livraison par les deux parties formalisant, le cas échéant, ses réserves et la position du vendeur la SNC LNC OCCITANE PROMOTION sur celles-ci ;
ORDONNER à Monsieur [N] de procéder à la consignation de la somme de 12 000 € TTC correspondant au solde de 5% dû à la livraison auprès de la Caisse des dépôts et de consignation, et d’en présenter le récépissé à la SNC LNC OCCITANE PROMOTION aux fins de remise des clés de l’appartement lot n° 107 ;
CONDAMNER Monsieur [N] au paiement de la somme provisionnelle de 480 € au titre des indemnités de retard due entre le 5 juin 2025, date de notification de l’achèvement des travaux, et le 23 octobre 2025, date de remise du chèque par Monsieur [N] pour le règlement de la somme contractuellement due ;
CONDAMNER Monsieur [N] à verser à la SNC LNC OCCITANE PROMOTION des dommages-et-intérêts à hauteur de 1 000 € pour le préjudice subi de cette procédure abusive.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse ;
REJETER en conséquence les demandes, fins et conclusions de Monsieur [N].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [N] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle réplique essentiellement que :
que la remise des clés suppose le règlement du prix de vente exigible, y compris les sommes déjà soldées, de sorte que l’absence de paiement fait obstacle à la remise des clés ;
qu’un commissaire de justice a constaté que le logement était entièrement habitable ;
que le solde du prix est exigible lors de la mise du local à la disposition de l’acquéreur ; toutefois, il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité du bien avec les stipulations contractuelles,
que Monsieur [N] retient indûment le paiement de la somme de 24000 €, correspondant à : ▪ 5 %, soit 12000 € TTC, au titre de l’achèvement des travaux ; ▪ 5 %, soit 12000 € TTC, au titre de la livraison.
que ces sommes, retenues sans droit, doivent être réglées, assorties d’une pénalité par mois de retard.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande principale de remise des clés sous astreinte
À titre liminaire, bien que la demande soit présentée au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, il est constant que le fondement permettant d’ordonner l’exécution d’une obligation, y compris lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire, devant le juge des référés, réside exclusivement dans l’article 835, alinéa 2, du même code.
Cet alinéa constitue, en l’espèce, le fondement effectivement invoqué par le demandeur.
Or, l’office du juge des référés, limité par les dispositions de l’alinéa 2 précité, ne lui permet pas de statuer en présence de contestations sérieuses.
En l’espèce, par acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement en date du 4 décembre 2023, Monsieur [O] [N] a acquis auprès de la SNC LNC OCCITANE PROMOTION le lot n°15 correspondant à un appartement ainsi que le lot n°43 correspondant à un parking, au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 13] et [Adresse 15] à [Adresse 10] ([Adresse 2]), cadastré section EV n°[Cadastre 8], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], moyennant le prix de 240000 € TTC.
Compte tenu des circonstances de fait exposées par les parties, notamment la question de la remise des clés, l’une soutenant l’existence d’une obligation immédiate et l’autre invoquant une inexécution liée au non-paiement d’une somme, il apparaît que cette problématique suppose l’interprétation du contrat et l’application de ses clauses. Or, une telle compétence échappe au juge des référés, juge de l’évidence. La demande se heurte donc à des contestations sérieuses relevant de l’appréciation du juge du fond.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de remise des clés sous astreinte présentée par Monsieur [O] [N].
Sur la demande reconventionnelle de participation aux opérations de livraison
La SNC LNC OCCITANE PROMOTION sollicite qu’il soit ordonné à Monsieur [N] de participer aux opérations de livraison de l’appartement lot n°107 acquis suivant contrat de VEFA notarié en date du 4 décembre 2023, avec établissement et signature d’un procès-verbal de livraison par les deux parties, formalisant le cas échéant ses réserves et la position du vendeur.
Cette demande ne reposant sur aucun fondement et son bien-fondé n’étant pas démontré au vu des pièces produites, elle sera en conséquence rejetée par le juge des référés.
Sur la demande reconventionnelle de consignation
La SNC LNC OCCITANE PROMOTION sollicite qu’il soit ordonné à Monsieur [N] de procéder à la consignation de la somme de 12000 € TTC, correspondant au solde de 5 % dû à la livraison, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et d’en présenter le récépissé à la société aux fins de remise des clés de l’appartement lot n°107.
Cependant, au regard des éléments précités, il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner une telle consignation, dès lors que cela impliquerait une interprétation du contrat et l’application de ses clauses, excédant son office. La situation n’étant pas évidente, cette demande doit également être rejetée, en l’absence de tout fondement expressément sollicité, le juge des référés ne saurait d’autant plus se prononcer.
4. Sur les demandes reconventionnelles en paiement
À titre liminaire, il convient de rappeler que toute demande en paiement ne peut être accueillie qu’à titre provisionnel, dès lors que le juge des référés ne peut statuer sur une telle demande qu’en application de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Le bien-fondé d’une telle demande suppose l’absence de contestation sérieuse quant à l’existence de l’obligation de paiement.
4.1. Sur la demande de provision à valoir sur les indemnités de retard
La SNC LNC OCCITANE PROMOTION sollicite la condamnation de Monsieur [N] au paiement de la somme provisionnelle de 480 €, au titre des indemnités de retard dues entre le 5 juin 2025 (date de notification de l’achèvement des travaux) et le 23 octobre 2025 (date de remise du chèque par Monsieur [N] pour le règlement de la somme contractuellement due).
Des débats, il apparaît que les parties divergent quant à la légitimité des causes de retard dans la livraison et quant aux paiements corrélatifs. La défenderesse échoue ainsi à démontrer une obligation de paiement dépourvue de toute contestation sérieuse
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande reconventionnelle provisionnelle.
4.2 Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice pour procédure abusive
La SNC LNC OCCITANE PROMOTION sollicite la condamnation de Monsieur [N] à lui verser 1000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Or, l’exercice d’une action en justice, comme la défense à une telle action, constitue en principe un droit. Il ne dégénère en abus susceptible d’ouvrir droit à réparation que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière assimilable au dol. En outre, une condamnation suppose l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’allocation des dépens ou de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SNC LNC OCCITANE PROMOTION échoue à démontrer que la demande principale présentée par Monsieur [O] [N] procède d’un exercice abusif des droits de la défense.
La demande indemnitaire est donc rejetée.
5 – Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 835 du Code procédure civile
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de remise des clés sous astreinte présentée par Monsieur [O] [N] ;
REJETONS l’ensemble des demandes reconventionnelles présentées par La SNC LNC OCCITANE PROMOTION
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais
- Fondation ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Restitution ·
- Expertise ·
- Biens ·
- Consolidation
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer modéré ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Imprudence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Piéton ·
- Motocyclette ·
- Faute ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Négligence ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité ·
- Accident du travail ·
- Liquidateur ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Délais
- Saisie-attribution ·
- Nullité ·
- Dénonciation ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Anatocisme ·
- Créance ·
- Cotisations sociales
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Saisine ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Délai ·
- Trouble mental
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux
- Adresses ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Hôtel ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Ouverture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Désistement
- Commissaire de justice ·
- Crédit logement ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Partie commune ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Vente ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.