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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 juin 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/00302 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEZX
AFFAIRE :
E.P.I.C. TOULON HABITAT MEDITERRANEE
C/
[S]
Grosse exécutoire :E.P.I.C. TOULON HABITAT MEDITERRANEE
Copie : Monsieur [W] [S]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
E.P.I.C. TOULON HABITAT MEDITERRANEE
BP – 1039 Avenue Franklin Roosevelt
Le Saint Matthieu
83076 TOULON
représentée par Mme [F], munie d’un pouvoir écrit
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [S]
118 Boulevard Jean Noble
Appart 1, Le Mireille
83000 TOULON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 Avril 2025
Date des débats : 22 Avril 2025
Date du délibéré : 24 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 31 janvier 2025 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’office public de l’habitat métropolitain TOULON HABITAT MEDITERRANEE, demandeur, tendant à l’expulsion de [W] [S] et tous occupants et des biens du logement sis Le Mireille, appart. 1, 118 boulevard Jean Noble, 83000 TOULON, ainsi qu’au paiement à titre provisionnel :
— d’une indemnité mensuelle d’occupation de 365,94€ jusqu’à parfaite libération des lieux,
— d’une indemnité de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens incluant la sommation de quitter les lieux,
— de rejeter toute demande de délai.
A l’audience du 22 avril 2025, le demandeur reprend ses demandes.
[W] [S] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce l’occupant a été régulièrement assigné au visa des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Il sera donc fait droit à la demande.
Vu les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Vu les dispositions de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, dite loi DALO.
Vu les dispositions des articles L.412-1à L.412-6 et des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’ancien article 849 du code de procédure civile, à celui de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite et à celui de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, dite loi DALO.
Il est constant que [W] [S] est sans droit ni titre sur l’appartement dont s’agit puisqu’il se l’est approprié unilatéralement. Il est constant qu’il n’existe aucun consentement du bailleur, aucun accord ou échange de correspondances pour pouvoir considérer que le demandeur aurait acquiescé au maintien dans les lieux de [W] [S].
Cette appropriation sauvage constitue une voie de fait et aucun état de nécessité, par ailleurs non démontré, ne peut justifier cette violation du droit de propriété.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expulsion des locaux avec suppression des délais légaux et l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est. Le sort des objets et bien mobiliers suivra selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution en ses articles L433-1 et L433-2.
Dans l’attente du départ effectif, [W] [S] sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 365,94 euros avec prise d’effet à compter du 20 janvier 2025 date à laquelle le bailleur a constaté la présence de [W] [S] dans les lieux.
[W] [S], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en ceux compris le coût de la sommation, et à payer à l’office public de l’habitat métropolitain TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 100 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
CONSTATONS que [W] [S] est entré dans les lieux par voie de fait.
DISONS que [W] [S] est occupant sans droit ni titre du logement Le Mireille, appartement 1, 118 boulevard Jean Noble, 83000 TOULON.
ORDONNONS à [W] [S] de quitter les lieux immédiatement.
ORDONNONS la suppression des délais légaux d’expulsion.
ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de [W] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier.
DISONS que le sort des objets et bien mobiliers suivra selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution en ses articles L433-1 et L433-2.
CONDAMNONS [W] [S] à payer par provision à l’office public de l’habitat métropolitain TOULON HABITAT MEDITERRANEE une indemnité mensuelle d’occupation des lieux de 365,94€ avec prise d’effet à compter du 20 janvier 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS [W] [S] à payer à l’office public de l’habitat métropolitain TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 100 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS [W] [S] aux dépens en ceux compris le coût de la sommation.
Le greffier Le président
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