Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx social, 4 févr. 2025, n° 24/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat FO du personnel des professions de l' Assurance et de l' Assistance du département des Hauts de Seine c/ Syndicat CFE-CGC FEDERATION ASSURANCE, Fédération CFDT BANQUES ET ASSURANCES, FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS CGT, Société FILASSISTANCE INTERNATIONAL SA, Syndicat CFTC-SN2A |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE 4 Février 2025
N° RG 24/00551 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZA5H
N° Minute : 25/00011
AFFAIRE
Syndicat FO du personnel des professions de l’Assurance et de l’Assistance du département des Hauts de Seine
C/
Société FILASSISTANCE INTERNATIONAL SA, Fédération CFDT BANQUES ET ASSURANCES, Syndicat CFE-CGC FEDERATION ASSURANCE, FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS CGT, Syndicat CFTC-SN2A
Copies délivrées le
CCC à Me Sophie HUMBERT
copie exécutoire à :
Maître Sabrina GABYZON
DEMANDEUR
Syndicat FO du personnel des professions de l’Assurance et de l’Assistance du département des Hauts de Seine
[Adresse 4]
représenté par Maître Sophie HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0950
DEFENDEURS
Société FILASSISTANCE INTERNATIONAL SA
[Adresse 1]
représentée par Maître Julie BOLO-JOLLY substituant Maître Sabrina GABYZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 429
Fédération CFDT BANQUES ET ASSURANCES
[Adresse 6]
représentée par Maître Jean-Marc WASILEWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1244
Syndicat CFE-CGC FEDERATION ASSURANCE
[Adresse 5]
non comparant, ni représenté
FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS CGT
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFTC-SN2A
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
***
L’affaire a été débattue le 7 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente,
Sarah PIBAROT, Vice-présidente,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée ce jour pour mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
La société Filassistance international a pour activité la prestation de services en matière d’assistance aux personnes lors de sinistres.
Le 10 mars 2023, la direction a initié une négociation collective sur la qualité de vie au travail avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, le syndicat FO du personnel des professions de l’assurance et de l’assistance du département des Hauts-de-Seine et le syndicat CFTC SN2A.
Le 12 octobre 2023, la fédération CFDT Banque et assurances a informé par courriel les salariés de la société Filassistance international de la création d’une section syndicale au sein de l’entreprise.
Le 5 décembre 2023, le syndicat FO du personnel des professions de l’assurance et de l’assistance du département des Hauts-de-Seine a assigné la société Filassistance international et les autres organisations syndicales présentes au sein de l’entreprise devant la présente juridiction.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 31 juillet 2024, le syndicat FO du personnel des professions de l’assurance et de l’assistance du département des Hauts-de-Seine demande au tribunal :
La condamnation de la société Filassistance international à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de pratiques discriminatoires et de l’entrave à ses prérogatives ;La condamnation de la société Filassistance international à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que l’employeur a porté atteinte à ses prérogatives en mettant brutalement un terme à la négociation sur la qualité de vie au travail à la demande la CFTC et en laissant la CFDT utiliser la messagerie professionnelle à des fins de propagande syndicale. Il indique également avoir restitué les clés du panneau d’affichage du comité social et économique.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 17 septembre 2024, la société Filassistance international conclut au rejet de la demande. A titre reconventionnel, elle demande qu’il soit interdit au syndicat demandeur de procéder à l’affichage de ses communications en dehors des espaces autorisés. Elle sollicite enfin la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique qu’elle n’a jamais interrompu la négociation dans le but de favoriser la CFTC et sur la qualité de vie au travail et que des difficultés d’organisation expliquent que ladite négociation ait pris du retard. Elle soutient par ailleurs avoir réagi à la communication irrégulière de la CFDT. Elle souligne enfin que le syndicat demandeur utilise irrégulièrement le panneau d’affichage du comité social et économique pour sa propre propagande.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 17 septembre 2024, la fédération CFDT Banque et assurances s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Assignées selon les formes prévues aux articles 654 à 656 du code de procédure civile, les autres parties n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation
En ce qui concerne la négociation sur la qualité de vie au travail
En vertu de l’article L. 2242-1 du code du travail « dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans […] une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’échange de courriels entre le délégué syndical FO et le directeur des ressources humaines versé aux débats, que c’est en raison de l’absence du représentant syndical de la CFTC qu’aucune réunion n’a pu se tenir le 14 juin 2023, l’employeur ne pouvant, sans porter atteinte à la loyauté des négociations, organiser celles-ci sans la présence de toutes les organisations syndicales intéressées.
S’il est constant que le processus de négociation n’a repris que le 26 octobre 2023, le syndicat demandeur n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ce retard soit imputable à la volonté prêtée à l’employeur de l’évincer spécifiquement plutôt qu’à des difficultés d’organisation. Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, le syndicat demandeur ne démontre pas avoir relancé la direction sur le processus avant le 13 octobre 2023, le compte-rendu de la réunion du comité social et économique du 27 septembre 2023 n’étant pas signé et ne pouvant donc faire foi. La société défenderesse fait quant à elle valoir, sans être contredite, de la difficulté à trouver un jour de réunion commun à toutes les parties intéressées en raison de la qualité de travailleur de nuit du délégué syndical FO.
Il s’ensuit que le moyen tiré des modalités de la négociation sur la qualité de vie au travail doit être écarté.
En ce qui concerne la communication syndicale de la CFDT
En vertu de l’article L. 2141-7 du code du travail, « il est interdit à l’employeur ou à ses représentants d’employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale ».
En l’espèce, à supposer que l’employeur ait sciemment omis de sanctionner l’utilisation par la fédération CFDT Banque et assurances de la messagerie professionnelle de l’entreprise, le syndicat demandeur n’apporte aucun élément de nature à démontrer en quoi la communication litigieuse, qui se borne à informer les salariés de la création d’une section syndicale et à leur proposer de recevoir une lettre d’information, a porté atteinte à ses prérogatives.
En toutes hypothèses il ressort des pièces du dossier que, le 18 octobre 2023, la direction a adressé à l’ensemble des salariés un courriel rappelant l’interdiction d’utiliser la messagerie professionnelle à des fins syndicales.
Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté.
Il résulte de l’ensemble ce qui précède que la demande d’indemnisation doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle d’interdiction
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’échange de courriels produit par le syndicat demandeur qu’au plus tard au mois d’avril 2024, le délégué syndical FO a restitué les clés du panneau d’affichage du comité social et économique.
La société défenderesse n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à démontrer que le syndicat FO utiliserait d’autres espaces non autorisés pour sa propagande syndicale.
Sa demande d’interdiction doit dès lors être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
La société Filassistance international n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat demandeur une somme au titre des frais exposés par la défenderesse et non compris dans les dépens.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge du demandeur les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE le syndicat FO du personnel des professions de l’assurance et de l’assistance du département des Hauts-de-Seine de l’ensemble de ses demandes.
DÉBOUTE la société Filassistance international de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge du syndicat FO du personnel des professions de l’assurance et de l’assistance du département des Hauts-de-Seine les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Civil ·
- Suppression ·
- Banque ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Service ·
- Avocat ·
- Procédure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Pluie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte authentique ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Acte ·
- Référé
- Forclusion ·
- Carte bancaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Responsabilité ·
- Virement ·
- Action ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bois ·
- Chauffage ·
- Pièces ·
- Devis ·
- Technique ·
- Expertise ·
- Principal ·
- Information ·
- Habitation ·
- Erreur
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Mission ·
- Juge ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Message ·
- Rémunération
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Assesseur ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Incompétence ·
- Appel ·
- Notification ·
- Faute inexcusable ·
- Jugement ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie
- Gérant ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Ut singuli ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Personnel ·
- Préjudice ·
- Part sociale
- Enfant ·
- Agent général ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Plâtre ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Burn out ·
- Donner acte ·
- Intermédiaire ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Frais irrépétibles ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins ·
- Ordonnance ·
- Dépens
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Jouissance exclusive ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Géomètre-expert ·
- Plan ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.