Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 10 déc. 2024, n° 23/01668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. ALTAIR, son représentant légal en exercice |
|---|
Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 23/01668 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JNFK
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. ALTAIR prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS AVIGNON n°403.595.689
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [S] [J] [F] épouse [H]
née le 12 Mai 1959 à [Localité 8] ( ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Monsieur [X] [H]
né le 09 Mai 1959 à [Localité 7] ( ESPAGNE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Monsieur [V] [H]
né le 12 Juin 1980 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Assesseur : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat à Titre Temporaire, Juge rapporteur
Madame [K] [U] et Madame [M] [L] ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribuna
DEBATS :
Audience publique du 08 Octobre 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :
Expédition à :
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte en date du 10 juillet 2020, la SCI ALTAIR a donné à bail un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 6] à la SARL Heat Pizza, moyennant un loyer annuel de 18 360 euros hors taxes et hors charges payable par fractions mensuelles de 1 530 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 270 euros.
Dans ce même acte, M. [V] [H], M. [X] [H] et Mme [S] [F] épouse [H] se sont portés cautions solidaires de la SARL Heat Pizza à hauteur de 20 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard pour une durée de 10 ans.
Par avenant du 1er février 2021, l’activité commerciale de pizzeria prévue au bail a été remplacée par celle de commerce de détail et d’équipement du foyer, et le montant du loyer annuel a été abaissé à la somme de 15 000 euros hors taxes et hors charges, payable par fractions mensuelles de 1 250 euros, la provision restant inchangée.
Par délibération du 30 avril 2021, la SARL Heat Pizza a procédé à un changement de dénomination sociale pour être dénommée Deals Store 84, dépôt de ces modifications étant enregistré au greffe du tribunal de commerce d’Avignon le 11 mai 2021.
Invoquant l’existence de loyers et charges impayés à compter du mois de mars 2022, la SCI ALTAIR a, le 13 juillet 2022, fait délivrer commandement à la SARL Deals Store 84 aux fins de paiement de la somme de 6 296 euros arrêtée au 26 juin 2022.
Par jugement en date du 3 août 2022, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire par l’encontre de la SARL Deals Store 84.
Le 30 août 2022, la SCI ALTAIR a effectué sa déclaration de créance entre les mains de maître [O] [Z], mandataire judiciaire, pour un montant de 9 180 euros.
Par jugement en date du 19 octobre 2022, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Par lettre du 4 novembre 2022, le liquidateur, Me [O] [Z], a informé SCI ALTAIR de ce qu’il n’entendait pas poursuivre le bail en cours et que les clés seraient en possession de Me [C], commissaire-priseur, aux fins de restitution une fois les opérations d’inventaire et de réalisation des actifs terminées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2023, la SCI ALTAIR a mis en demeure les cautions solidaires d’avoir à honorer leurs engagements, en l’état du certificat d’irrecouvrabilité de la créance émis par le mandataire liquidateur.
Par lettre du 4 novembre 2022, le mandataire liquidateur a invité la bailleresse à reprendre possession dans son local.
Par exploits délivrés le 30 mai 2023, la SCI ALTAIR a fait assigner M. [V] [H], M. [X] [H] et Mme [S] [F] épouse [H] devant le tribunal judiciaire d’Avignon afin de les voir condamner solidairement au paiement d’une somme de 12 416,80 euros au titre des loyers et charges impayés, outre diverses sommes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2024, la SCI ALTAIR a conclu comme suit, au visa des articles 1103, 1104, 2288 ancien et suivants, 1344-1 et 1343-2 du code civil :
— débouter M. [V] [H], M. [X] [H] et Mme [S] [F] épouse [H] de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 12 416,80 euros, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 14 février 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 14 février 2024,
— condamner solidairement M. [V] [H], M. [X] [H] et Mme [S] [F] épouse [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Subsidiairement, en cas d’octroi de délais de paiement,
— juger que les débiteurs devront s’acquitter de leur dette par échéances mensuelles de 1 000 euros le premier de chaque mois jusqu’à parfait paiement des intérêts, du principal, des frais et des dépens de l’instance et qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance la dette deviendra immédiatement exigible en sa totalité sans autre formalité,
En tout état de cause
— maintenir l’exécution provisoire de droit du jugement.
Par conclusions signifiées par RPVA le 20 mars 2024, M. [V] [H], M. [X] [H] et Mme [S] [F] épouse [H] ont conclu comme suit, par application des articles 331-1 du code de la consommation, 1240 et 133-5 du code civil :
— débouter la SCI ALTAIR de l’ensemble de ses demandes,
— dire nul et de nul effet l’acte de caution du 10 juillet 2020 concernant Mme [H],
— prononcer la déchéance du droit de la SCI ALTAIR de se prévaloir des actes de cautionnement du 10 juillet 2020 à l’encontre de Messieurs [H] ;
— dire que la SCI ALTAIR ne peut se prévaloir des actes de cautionnement souscrits,
— condamner la SCI ALTAIR au paiement de la somme de 12 416,80 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi et ordonner la compensation avec les sommes dues,
— subsidiairement, leur accorder les plus larges délais,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamner la SCI ALTAIR au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2024, l’affaire a été déclarée close.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a abrogé le titre 3 du livre 3 du code de la consommation relatif au cautionnement en ses articles L. 331-1 à L. 332- 2 consacrés, notamment à la mention manuscrite requise en cas de cautionnement, les cautionnements étant régis à compter du 1er janvier 2022 par les articles 2297 et 2298 du Code civil.
1. L’engagement de caution de Mme [H] :
Mme [H] invoque la nullité de son engagement en qualité de caution, sur le fondement des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation applicables à la date de la signature du cautionnement, au motif que l’acte de cautionnement signé par elle présente des mentions différentes de celles visées à ces articles en ce qu’il est mentionné d’une part la SASU Heat Pizza alors qu’il s’agit de la SARL Heat Pizza et d’autre part l’article 2299 du Code civil alors que 331-2 vise l’article 2298.
L’article L. 331-1 du code de la consommation dispose que :
“Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« en me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur les revenus des biens si X… n’y satisfait pas lui-même”.
Si dans cette dernière phrase, Mme [H] a mentionné la SASU Heat Pizza au lieu de la SARL Heat Pizza, cette dernière dénomination est reproduite avec exactitude à la première phrase et dans l’énoncé de l’article L. 331-2 du code de la consommation qui suit, de sorte que cette erreur n’affecte pas la portée des mentions manuscrites prescrites et par conséquent l’information de Mme [H] quant à la portée de son engagement en faveur de la SARL Heat Pizza dont son fils est le gérant.
Par ailleurs, la caution a bien mentionné l’article 2298 du code civil dans son engagement, étant à titre surabondant précisé qu’une erreur dans la référence à l’article du Code civil n’est pas susceptible d’égarer la caution quant à l’appréciation de son obligation.
2. La disproportion des engagements de Messieurs [V] [H] et [X] [H] :
Ceux-ci font valoir que le bailleur n’a pas effectué les vérifications nécessaires permettant de s’assurer que le cautionnement n’était pas disproportionné à leurs facultés financières, et qu’aucune fiche de solvabilité n’était jointe aux actes de cautionnement.
L’article L. 332-1 du code de la consommation prévoit que :
«Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permettent de faire face à son obligation».
Il est rappelé que la disproportion s’apprécie d’une part au moment de la formation du contrat et d’autre part au moment où la caution est appelée.
Par ailleurs, la disproportion est évaluée en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement du revenu de la caution. Ainsi, si en cas de pluralité de cautions solidaires, la proportionnalité doit être appréciée séparément, en revanche dans l’hypothèse d’époux commun en biens, l’appréciation de la solvabilité doit se faire non au regard de la situation patrimoniale de chacun, mais de celle de la communauté.
M. et Mme [H] sont mariés sous le régime de la communauté.
La SCI ALTAIR expose, sans être contredite, que lors de la souscription de leurs engagements de cautions le 10 juillet 2020, M. [X] [H], âgé de 61 ans, avait déclaré être à la retraite mais avoir conservé une activité à temps partiel et son épouse, Mme [S] [J] [F], âgée de 61 ans, être en situation de pré-retraite. Elle ajoute que le couple avait mentionné un revenu global de l’ordre de 3 500 euros par mois et être propriétaire de leur maison d’habitation.
Il en résulte que l’engagement de caution conclu par M. [H] n’était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par celui-ci, aucune obligation n’étant impartie au bailleur quant à l’établissement d’une fiche de solvabilité.
La lecture de l’avis d’imposition de M. [H] sur les revenus de l’année 2022, enseigne que celui-ci a perçu un salaire de 3 206 euros et une pension de retraite d’un montant de 26 426 euros, et son épouse une pension de retraite d’un montant de 9 801 euros, soit un revenu annuel de 39 433 euros pour le foyer.
Il résulte de ces éléments que les conditions de vie de M. [H] sont restées inchangées depuis la date de son engagement jusqu’à la fin de l’année 2022, en l’absence de justificatifs contemporains de la date de l’assignation.
M. [H] indique devoir faire face à ses dépenses courantes et celle de son épouse mais ne rapporte pas la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport aux biens et revenus du foyer, de sorte qu’il sera débouté de sa demande tendant à voir déchoir le créancier de son droit de poursuite.
M. [V] [H] produit quant à lui une déclaration de revenus pour l’année 2022 qui enseigne que celui-ci n’a perçu aucun revenu. Aucun justificatif de revenus n’est produit, contemporain de la date de signature de son engagement de caution il s’en déduit que M. [V] [H] est défaillant à rapporter la preuve de l’existence d’une disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus.
3. La faute du bailleur :
Sur le fondement de l’article 2298 du Code civil qui dispose que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur», les défendeurs font valoir que le bailleur a commis des fautes dans l’exécution du contrat de bail commercial.
La SCI ALTAIR relève à bon droit que ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2022, ne sont pas applicables.
Mais l’article 2313 ancien du Code civil, applicable au litige, disposait : « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ».
Les défendeurs exposent que l’activité exercée par la SARL Heat Pizza selon la clause de destination du bail était une activité de pizzeria, activité interdite par les dispositions du règlement de copropriété de sorte que la locataire a décidé de modifier son activité en la remplaçant par une activité de commerce de détail et d’équipements du foyer, les consorts [H] considérant comme fautif le comportement du bailleur qui a accepté la signature d’un bail pour l’exercice d’une activité de pizzeria non autorisée.
Ils expliquent que cette nouvelle activité est à l’origine des difficultés financières rencontrées par la locataire.
Le grief adressé à la SCI ALTAIR ne constitue cependant pas une exception inhérente à la dette, de sorte qu’aucune faute ne peut être imputée à cette dernière.
M. [V] [H], M. [X] [H] et Mme [S] [F] épouse [H] seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
4. Le paiement :
Il y a lieu de condamner solidairement M. [V] [H], M. [X] [H] et Mme [S] [F] épouse [H] à payer à la SCI ALTAIR la somme de 12 416,80 euros au titre des loyers impayés par la SARL Deals Store 84 sur la période de mars à octobre 2022, outre les frais du commandement délivré le 13 juillet 2022,avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 180 euros à compter du 14 février 2023, date de la mise en demeure, et pour le surplus à compter du 30 mai 2023.
Les consorts [H] sollicitent les plus larges délais de paiement pour apurer adresse, par application de l’article 1343-5 du Code civil local prévoit que «le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Les défendeurs ne justifient d’aucune charge particulière, en dehors des charges courantes qui sont présumées et ne font pas état d’une situation pécuniaire qui s’opposerait au paiement de leur dette, le tribunal relevant par ailleurs que M. [V] [H] ne produit aucun justificatif actualisé de sa situation financière.
Dans ces conditions, il n’est pas fait droit à la demande de délais de M. [V] [H], M. [X] [H] et Mme [S] [F] épouse [H].
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Les dépens de l’instance seront mis à la charge solidaire de M. [V] [H], M. [X] [H] et Mme [S] [F] épouse [H] qui succombent leurs demandes, dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu également de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [H] considèrent que la décision ne mérite pas l’exécution provisoire.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute M. [V] [H], M. [X] [H] et Mme [S] [F] épouse [H] de leurs demandes ;
Condamne solidairement M. [V] [H], M. [X] [H] et Mme [S] [F] épouse [H] à payer à la SCI ALTAIR la somme de 12 416,80 euros au titre des loyers impayés et des frais du commandement délivré le 13 juillet 2022, avec intérêts au taux légal sur la somme de 9180 euros à compter du 14 février 2023 et pour le surplus à compter du 30 mai 2023 ;
Condamne solidairement M. [V] [H], M. [X] [H] et Mme [S] [F] épouse [H] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [V] [H], M. [X] [H] et Mme [S] [F] épouse [H] à payer à la SCI ALTAIR la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Agent général ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Plâtre ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Civil ·
- Suppression ·
- Banque ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Service ·
- Avocat ·
- Procédure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Pluie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte authentique ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Acte ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Forclusion ·
- Carte bancaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Responsabilité ·
- Virement ·
- Action ·
- Copie
- Bois ·
- Chauffage ·
- Pièces ·
- Devis ·
- Technique ·
- Expertise ·
- Principal ·
- Information ·
- Habitation ·
- Erreur
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Mission ·
- Juge ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Message ·
- Rémunération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Jouissance exclusive ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Géomètre-expert ·
- Plan ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Incompétence ·
- Appel ·
- Notification ·
- Faute inexcusable ·
- Jugement ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie
- Gérant ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Ut singuli ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Personnel ·
- Préjudice ·
- Part sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- International ·
- Assurances ·
- Département ·
- Assistance ·
- Profession ·
- Section syndicale ·
- Organisation syndicale ·
- Affichage ·
- Personnel
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Burn out ·
- Donner acte ·
- Intermédiaire ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Frais irrépétibles ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins ·
- Ordonnance ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.