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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 août 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MERCREDI 27 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00237 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q44
N° MINUTE :
25/00121
DEMANDEUR :
Société SARL LA FONCIERE [P]
DEFENDEUR :
[T] [Z]
DEMANDEUR
Société SARL LA FONCIERE [P]
CHEZ LE CABINET JOSEPH SERRE
20 RUE DU DOCTEUR LUCAS CHAMPIONNIE
75013 PARIS
représentée par Maître Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0197
DÉFENDEUR
Madame [T] [Z]
33 RUE DAMESME
75013 PARIS
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
contradictoire, rendue en dernier ressort insusceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 décembre 2024, Mme [T] [Z] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 9 janvier 2025.
Cette décision a été notifiée le 12 mars 2025 à la S.A.R.L. LA FONCIÈRE [P], qui l’a contestée le 20 mars 2025 suivant cachet de la poste.
Il semble qu’une erreur soit alors survenue et que sans attendre l’expiration du délai de recours contre la décision de recevabilité susvisée, la commission, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, a décidé le 13 mars 2025 d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [T] [Z].
Cette décision a été notifiée le 19 mars 2025 à la S.A.R.L. LA FONCIÈRE [P], qui l’a contestée le 2 avril 2025 suivant cachet de la poste.
Par courrier daté du 26 mars 2025 reçu le 2 avril 2025, la commission a transmis ce second recours dirigé à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont alors été convoquées à l’audience du 2 juin 2025.
Au cours de celle-ci, la société LA FONCIÈRE [P], représentée par son conseil, exprime son accord pour considérer que la présente juridiction se trouve saisie uniquement de son second recours dirigé à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant que son premier recours dirigé à l’encontre de la décision de recevabilité était devenu sans objet.
Sur le fond, la société créancière sollicite la mise en place de délais de paiement pour permettre l’apurement de la dette, et subsidiairement le prononcé de la suspension de l’exigibilité de la dette dans l’attente de l’ouverture des droits de Mme [T] [Z] au chômage, ces mesures devant être subordonnées à une restitution effective de l’appartement. Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux termes du courrier de recours qu’elle a soutenu oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
De son côté Mme [T] [Z], comparante en personne, ne formule pas de demande particulière mais indique ne pas être en désaccord avec ce qu’exprime sa bailleresse. Après avoir exposé sa situation, elle explique qu’un contrat de sécurisation professionnel est en cours de finalisation, et qu’elle espère retrouver un emploi comme salariée.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Par un courriel qui n’est pas parvenu au tribunal Mme [T] [Z] a adressé à la partie adverse les justificatifs qu’elle avait été autorisée à produire en cours de délibéré, et par courriel du 11 juin 2025 le conseil de la société LA FONCIÈRE [P] a fait parvenir ses observations sur ceux-ci, accompagnées des documents produits par la débitrice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation.
Il sera également observé que la présente instance a pour objet de statuer sur le bien ou mal fondé de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission le 13 mars 2025, quand bien même il n’aura pas été statué sur le recours formé par la société LA FONCIÈRE [P] à l’encontre de la décision de recevabilité, auquel il n’a été donné aucune suite. Pour autant, aucun grief ne paraît constitué pour la société créancière suite à cette erreur procédurale dans la mesure où dans celle-ci peut, dans la présente instance, soulever l’ensemble des prétentions et moyens de défense qu’elle entendait le cas échéant soulever à l’encontre de la décision de recevabilité, et où par ailleurs la présente juridiction dispose de son côté du pouvoir d’examiner la recevabilité de la demande de la débitrice.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société LA FONCIÈRE [P] ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission que la dette de Mme [T] [Z] à l’égard de la société LA FONCIÈRE [P] s’élevait à la somme de 18 993,55 euros.
La bailleresse verse aux débats un décompte actualisé de sa créance arrêté au 26 mai 2025 suivant lequel la dette locative de Mme [T] [Z] au titre de ses loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés s’élève à la somme de 21 476,23 euros.
La débitrice ne rapporte pas la preuve de paiements devant venir en déduction de ce montant ainsi que la charge lui en incombe conformément aux dispositions susvisées.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par la société LA FONCIÈRE [P] à l’encontre de Mme [T] [Z] à la somme de 21 476,23 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 26 mai 2025.
b. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [T] [Z] est née en 1961, qu’elle est célibataire et n’a pas de personne à sa charge, qu’elle est locataire, et qu’elle vit seule. Sur le plan professionnel, Mme [T] [Z] a travaillé comme vendeuse dans une société appartenant à sa mère, laquelle a été placée sous tutelle ; elle indique s’être par conséquent retrouvée sans ressources dans l’attente de la désignation d’un liquidateur et de son licenciement. Le liquidateur ayant désormais été désigné et son licenciement étant à présent effectif, l’intéressée justifie avoir signé un contrat de sécurisation professionnelle, en cours de finalisation, qui lui permettra de prétendre à l’allocation de sécurisation professionnelle.
Outre des virements perçus ponctuellement du liquidateur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de son ancien employeur au titre de salaires ou indemnités liés à son emploi passé, ses ressources mensuelles récurrentes s’établissent donc comme suit :
— revenu de solidarité active : 635 euros ;
— aide personnalisée au logement : 343 euros ;
soit un total d’environ 978 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges de la débitrice s’établissent chaque mois comme suit :
— forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 632 euros ;
— forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 121 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer d’une personne : 123 euros ;
— loyer charges comprises : 1067 euros ;
soit un total de 1943 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, Mme [T] [Z] ne dispose d’aucune capacité de remboursement, ses charges excédant chaque mois ses ressources.
Il sera mentionné à titre d’information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 104 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition du débiteur s’élève à la somme de 874 euros.
Il apparaît ainsi que quand bien même les ressources de Mme [T] [Z] ont légèrement augmenté depuis l’instruction de son dossier par la commission avec la perception nouvelle de l’aide personnalisée au logement et du R.S.A., pour autant sa situation ne permet toujours pas de dégager une capacité de remboursement permettant la mise en place d’un plan de rééchelonnement de ses dettes.
Cependant Mme [T] [Z] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à une suspension de l’exigibilité des créances.
Or compte-tenu du contrat de sécurisation professionnelle qu’elle a signée et qui est en cours de finalisation, ses ressources devraient significativement augmenter les temps prochains, d’autant que la débitrice est actuellement à la recherche d’un emploi.
Ayant par ailleurs déposé une demande de logement social, l’intéressée pourrait également, si celle-ci aboutissait, exposer un loyer moins onéreux et ainsi obtenir une diminution de ses charges.
La débitrice dispose donc de perspectives de retour à meilleure fortune.
En outre, il sera relevé que Mme [T] [Z] dispose d’un montant de 18 989 euros (montant au 2 mai 2025) sur son compte courant, ayant perçu des indemnités du liquidateur de son ancien employeur. Cette épargne peut d’ores et déjà être employée au règlement d’une partie de son passif.
Ainsi, au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la situation de Mme [T] [Z] permet d’envisager la mise en place d’un moratoire d’une durée de 24 mois dans l’attente que la débitrice perçoive l’allocation de sécurisation professionnelle, éventuellement un salaire si elle retrouve un emploi, voire qu’elle obtienne un logement social. Ce moratoire pourrait être subordonné à la nécessité pour la débitrice de liquider l’épargne qu’elle détient sur son compte courant (montant à actualiser).
Aucun fondement ne permet en revanche de subordonner ces mesures à la restitution, par Mme [T] [Z], de son logement, ainsi que le sollicite la société créancière dans son recours.
Sa situation n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation. Il n’y a pas lieu dès lors de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel.
Il convient par conséquent de renvoyer le dossier de Mme [T] [Z] à la commission en application de l’article L.741-6 du code de la consommation, afin qu’elle établisse à son profit, et après actualisation de sa situation (nécessité d’actualiser le montant de l’épargne disponible sur son compte courant), les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R. 743-2 du code de la consommation contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ;
CONSTATE que le recours formé par la société LA FONCIÈRE [P] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 9 janvier 2025 est désormais sans objet ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société LA FONCIÈRE [P] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 13 mars 2025 au bénéfice de Mme [T] [Z] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par la société LA FONCIÈRE [P] à l’encontre de Mme [T] [Z] à la somme de 21 476,23 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 26 mai 2025 (terme de janvier 2025 inclus) ;
CONSTATE que la situation de Mme [T] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Mme [T] [Z] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation (nécessité d’actualiser le montant de l’épargne disponible sur son compte courant) ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [T] [Z] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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