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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 10 janv. 2025, n° 23/04855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/04855 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZQ4V
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
05 Avril 2023
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
D’INSTANCE ET D’ACTION
rendue le 10 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. FAMILY
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier BRUN de l’ASSOCIATION BRUN – CESSAC Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1452
DEFENDEUR
Monsieur [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie LARGER-LANNELONGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1251
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 novembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 janvier 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Nadja GRENARD, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Vu l’assignation formée le 5 avril 2023 par la SCI Family à l’égard de M. [R] [D] ;
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par la SCI Family par RPVA le 27 novembre 2024 aux fins de désistement d’instance et d’action à l’égard de M. [D] et sollicitant de voir chacune des parties conserver à sa charge ses frais de procédure exposés tant au titre des frais irrépétibles qu’au titre des dépens ;
Vu les dernières conclusions sur incident de M. [D] notifiées par RPVA le 27 novembre 2024 aux fins également de désistement d’instance et d’action à l’égard de la SCI Family et sollicitant de voir chacune des parties conserver à sa charge ses frais de procédure exposés tant au titre des frais irrépétibles qu’au titre des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, au vu des désistements et acceptations réciproques de la SCI Family et de M. [R] [D], il convient de déclarer parfaits les désistements d’instance et d’action ainsi sollicités, de constater l’extinction de l’instance et de l’action entre les parties et le dessaisissement de notre juridiction.
Sur les dépens
Conformément à l’accord des parties, il convient de dire que chacune des parties supportera ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja Grenard, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Déclarons parfait le désistement d’instance et d’action de la SCI Family à l’égard de M. [D] [R] ;
Déclarons parfait le désistement d’instance et d’action de M. [R] [D] à l’égard de la SCI Family;
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action entre ces parties ;
Disons que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Faite et rendue à Paris le 10 janvier 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
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