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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 1er avr. 2025, n° 25/02705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 25/02705 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25O7
MINUTE: 25/622
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [K]
né le 12 Octobre 1995
domicilié : chez Mme [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Présent assisté de Me Hada GHEDIR, avocat commis d’office
LA CURATRICE
Madame [P] [K]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 8]
Absent
INTERVENANT
CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 mars 2025
Le 27 mai 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 6] a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [Y] [K].
Après avoir fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], Monsieur [Y] [K] a été transféré au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER le 07 septembre 2022.
Après avoir bénéficié d’un programme de soins depuis le 27 novembre 2023, il a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par arrêté du préfet de Seine [Localité 9] en date du 21 mars 2025.
Le 27 mars 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [K].
Le collège mentionné à l’article [5] 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 26 mars 2025.
A l’audience du 01 avril 2025, Me Hada GHEDIR, conseil de Monsieur [Y] [K], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [Y] [K] a été hospitalisé suivant ordonnance de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 6] en date du 27 mai 2022 après une déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental prononcée le jour même par la même chambre. Il ressort des conclusions de l’expertise psychiatrique réalisée le 26 mars 2022 par le docteur [V] que l’intéressé présentait une maladie schizophrénique de type paranoïde associant des troubles du cours de la pensée de type dissociatif, des récurrences d’hallucinations acoustico-verbales, et une inadaptation à la réalité avec réduction des habiletés sociales.
Le juge des libertés et de la détention a autorisé à plusieurs reprises la prolongation de l’hospitalisation sous contrainte, la dernière ordonnance datant du 21 novembre 2023.
Par arrêté du préfet de Seine [Localité 9] du 20 novembre 2023, l’intéressé a bénéficié d’un programme de soins, en lieu et place de son hospitalisation complète, qui a débuté le 27 novembre 2023.
Par arrêté du préfet de Seine [Localité 9] du 21 mars 2025, l’intéressé a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète. Il ressort du certificat médical daté du même jour que Monsieur [Y] [K] présente une intolérance à la frustration, qu’il consomme des substances psychoactives et qu’il ne suit plus son traitement, si bien que son hospitalisation complète apparait nécessaire afin d’assurer une surveillance étroite de son état clinique.
L’avis du collège en date du 26 mars 2025 mentionne que le patient est calme et reconnait ne pas avoir suivi son traitement pendant quelques jours alors qu’il se trouvait en programme de soins. Le collège estime que son état nécessite le maintien de l’hospitalisation complète pendant quelques jours encore.
A l’audience, Monsieur [Y] [K] déclare qu’il comprend la décision des médecins d’avoir sollicité sa réintégration en hospitalisation complète car il avait arrêté de prendre son traitement pendant quelques jours. Il explique qu’il s’agit d’un simple oubli de sa part, et qu’il n’est pas opposé à prendre ses médicaments. Il comprend que c’est nécessaire pour ne pas que la situation dégénère. Il est d’accord avec l’avis des médecins s’agissant de la poursuite de son hospitalisation, et fait part de son projet de pouvoir intégrer ensuite un ESAT, projet qui a été travaillé durant son programme de soins.
Son conseil a été entendue en ses observations.
Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus que Monsieur [Y] [K] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent à ce stade son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorisons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [K],
Laissons les dépens à la charge de l’Etat,
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 01 avril 2025
Le Greffier
Adrien NICOLIER
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Lorraine CORDARY
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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