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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 19 mars 2026, n° 25/05674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DÉCISION DU 19 MARS 2026
N° RG 25/05674 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKTU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Organisme CPAM LOIR ET CHER, dont le siège social est sis [Adresse 1] – (réf dette jugement [Adresse 2]) – [Localité 2]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître à l’audience en vertu de l’article R 713-4 du Code de la consommation et a apporté la preuve au Tribunal de la transmission de ses arguments et pièces au débiteur avant l’audience.
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [O], né le 20 Mai 1968 à [Localité 3] (MAROC), demeurant : [Adresse 3], Comparant en personne
(réf dossier 125020397 N. ROQUET)
Société [1], dont le siège social est sis : [Adresse 4] – (réf. CHB T56259/16 Id3322414546) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [Adresse 5], dont le siège social est sis : [Adresse 6] – (réf. 6428L-0103) – [Adresse 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [2], dont le siège social est sis : [Adresse 8] – (réf. titre 99232) – [Localité 5] [Adresse 9] [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [3], dont le siège social est sis : Analyses de biologie médicale – 4-6 PAS de l’Hôtel de ville (réf. impayé) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 23 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 25/04/2025, M. [H] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 27/05/2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique. Après avoir constaté que la situation de M. [H] [O] était irrémédiablement compromise, elle a imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 28/08/2025.
Par courrier recommandé en date du 29/09/2025, la CPAM LOIR ET CHER a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 05/09/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23/01/2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, M. [H] [O] comparaît en personne. Il reconnaît notamment avoir été condamné à la suite d’une violente altercation.
La CPAM [4] a écrit au Tribunal pour excuser son absence et préciser les motifs de sa contestation tout en justifiant que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par acte d’huissier ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Les créanciers suivants ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance :
— Trésorerie hospitalière d'[Localité 1],
— Trésorerie hospitalière Loir et Cher.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19/3/26, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en dernier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation :
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la CPAM LOIR ET CHER a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
Aux termes de l’article L711-4 du Code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement:
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-2 du Code de la sécurité sociale (qui vise l’opérateur [5]);
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, la CPAM LOIR ET CHER relève que sa créance d’un montant actualisé de 155324,15 euros découle d’une condamnation pénale du débiteur destinée à allouer une réparation pécuniaire à la victime et constitue ainsi une dette exclue par l’article L711-4 du code de la consommation.
A l’audience, M. [H] [O] n’a pas contesté l’objet et la nature de cette créance.
Force est de constater que ladite créance relevant d’une réparation pécunière dans le cadre d’une condamnation pénale doit être exclue du champ d’application des mesures imposées par la commission.
Pour le surplus, il conviendra de constater que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé en faveur de M. [H] [O] n’est pas contesté en son principe.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la CPAM LOIR ET CHER à l’encontre des mesures qui ont été imposées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [H] [O];
EXCLUT des mesures imposées par la commission la créance de la CPAM LOIR ET CHER sur le fondement des dispositions de l’article L 711-4 du code de la consommation ;
CONSTATE pour le surplus que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé au profit de M. [H] [O] n’est pas contesté en son principe ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [H] [O] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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