Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 24 oct. 2025, n° 24/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
D'[Localité 6]
[Adresse 10]
[Localité 4]
TPROX Contentieux Général
N° RG 24/00333 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYQ5
S.A.S. [Localité 8] ET PAPILLONS
C/
[P] [G], [K] [Y]
— Expéditions délivrées à
le
— Me Pierre-jean DONNADILLE
— la SELARL FREDERIC DUMAS
JUGEMENT
EN DATE DU 24 OCTOBRE 2025
COMPOSITION D’AUDIENCE :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Dernier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Localité 8] ET PAPILLONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS
Défendeur à l’opposition
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre-jean DONNADILLE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-jean DONNADILLE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Demandeur à l’opposition
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 juillet 2025, auquel il convient de se reporter pour l’entier exposé du litige, le tribunal de proximité d’Arcachon a :
Déclaré recevable l’opposition formée par M [P] [G] et Mme [K] [Y] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à leur encontre le 11 septembre 2024 devenue ainsi non avenue ;
Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 septembre 2025 afin de recueillir, conformément aux dispositions de l’article 1031-1 du code de procédure civile, les observations des parties et du ministère public sur une demande d’avis à adresser à la Cour de cassation relative à l’applicabilité de l’article 750-1 du code de procédure civile aux procédures en injonction de payer.
A l’audience du 26 septembre 2025, M [G] et Mme [Y], représentés par leur Conseil, soutiennent la demande d’avis envisagée par le tribunal.
La SAS [Localité 8] ET PAPILLONS indique s’en remettre à la décision du tribunal.
Le Ministère Public, par avis en date du 09 septembre 2025, s’est déclaré favorable à la saisine de la Cour de cassation pour avis.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
SUR CE
Sur la demande d’avis à la Cour de cassation
Il résulte de l’article L 441-1 du code de l’organisation judiciaire que les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent solliciter l’avis de la Cour de cassation avant de statuer sur une question de droit nouvelle.
Le 25 septembre 2025, la Cour de cassation, sur question posée par le tribunal judiciaire de Vannes le 30 avril 2025, a rendu un avis selon lequel la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile d’une tentative préalable de résolution amiable du différend.
En conséquence, il n’y a plus lieu d’adresser une demande d’avis à la Cour de cassation.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros.
Les parties sont toutefois dispensées de cette obligation notamment en cas d’urgence manifeste ou lorsque les circonstances rendent impossible une telle tentative ou nécessitent qu’une décision soit rendue non contradictoirement.
Suivant avis de la Cour de cassation susvisé, bien que la procédure d’injonction de payer n’entre pas dans ces cas de dispense, elle n’en poursuit pas moins un objectif de célérité et de bonne administration de la justice et aucune disposition légale ne prévoit une tentative préalable de conciliation obligatoire dans le cadre de cette procédure dérogatoire au droit commun.
Aussi, convient-il de déclarer la demande de la SAS [Localité 8] ET PAPILLONS recevable, bien que n’ayant pas fait précéder sa demande d’une tentative de résolution amiable du litige l’opposant à M [G] et Mme [Y].
Sur la demande en réduction du prix
En vertu des dispositions des articles 1103 et 1217 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment obtenir une réduction du prix.
En l’espèce, suivant ordonnance en date du 08 avril 2024, l’enfant [U] [Y] s’est vu prescrire, entre autres, de la Ventoline ainsi qu’une chambre d’inhalation ; sans qu’il soit précisé s’il s’agissait d’un traitement ponctuel lié à la bronchiolite de l’enfant ou un traitement de fond en lien avec un asthme chronique.
Il résulte des échanges de mails produits aux débats que l’ordonnance et les médicaments ont été déposés à la crèche le 09 avril et que la [7] a immédiatement pris attache avec le Docteur [B] [D], référente santé de la structure, pour la mise en place du Projet d’Accueil Individualisé (PAI) de [U] au sein de l’établissement ; lequel a été établi le 10 avril.
Aucune négligence ne peut donc être reprochée à la crèche dans la mis en place de ce [9] qui n’est pas destiné à gérer les cas d’urgence mais s’inscrit dans un suivi au long cours et consistait, pour l’enfant [U], à « être attentif à la survenue de toute forme de gêne respiratoire selon les symptômes décrits ci-après » et se traduisait pas la constitution d’une trousse d’urgence individuelle contenant la chambre d’inhalation et de la Ventoline.
Dans l’attente de la mise en place de ce PAI, qui vient seulement formaliser la personnalisation de l’accueil d’un enfant présentant des besoins de santé particuliers, il appartenait à la crèche, dans le cadre de son obligation de santé et de sécurité, d’administrer le traitement à l’enfant au vu de l’ordonnance médicale. Mais cette ordonnance prévoit seulement une dose de Ventoline le matin et le soir ; ce qui permettait aux parents d’administrer le traitement à leur enfant en dehors du temps d’accueil à la crèche, comme le préconise d’ailleurs l’article 10.2.1 du règlement de l’établissement.
La directrice de l’établissement semble avoir fait une confusion entre la mise en place du PAI d’une part et l’administration d’un traitement d’autre part ; comme le confirme le Docteur [D] dans son message du 10 avril 2024 à 17h14.
Pour autant, il convient de relever que l’ordonnance ne contient aucune indication sur le comportement à adopter en cas d’urgence et que le temps qui s’est écoulé entre le dépôt de l’ordonnance et l’établissement du PAI représente une durée de 48 heures sans qu’aucun incident ne soit survenu.
En l’état de ces éléments, aucune réduction de prix ne peut être appliquée.
Sur la demande en paiement
En vertu des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil, le contrat est un accord de volontés destiné à créer, modifier, transmette ou éteindre des obligations. Il tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait et doit être exécuté de bonne foi.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat liant la SAS [Localité 8] ET PAPILLONS aux défendeurs prévoit une tarification à l’heure mais donnant lieu à des mensualités lissées sur 12 mois afin que, sous réserve des déductions autorisées par le contrat ou des facturations d’heures supplémentaires, le montant dû chaque mois soit identique, quel que soit le temps d’accueil effectif de l’enfant.
Il en résulte qu’en cas de rupture anticipée du contrat, un réajustement doit être fait puisque le lissage ne peut d’effectuer sur les 12 mois prévus.
Le 16 avril 2024, suite à la rupture anticipée du contrat par M [G] et Mme [Y] prenant effet au 30 avril 2024, la crèche a recalculé le montant global d’accueil à la somme de 10.039,60 euros, soit un solde restant dû de 1673,54 euros après déduction des sommes payées pour les mois de septembre 2023 à mars 2024. M [G] et Mme [Y] ont approuvé ce calcul.
La facture litigieuse du 30 avril 2024 correspond à ce calcul puisqu’il est demandé 1673,53 euros (1182,43 + 491,11) au titre des mensualités réajustées + 93,99 euros au titre d’un accueil occasionnel du 05 avril 2024 que les défendeurs ne contestent pas ; soit un total de 1767,53 euros.
En conséquence, les défendeurs ayant réglé la somme de 1276,82 euros, il conviendra d’entrer en voie de condamnation pour le solde, soit 490,71 euros.
Sur la demande de délais
En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge saisi d’une demande en paiement peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la situation financière de M [G] et Mme [Y], qui indiquent percevoir des revenus mensuels à hauteur de 4144 euros, ne justifie pas l’octroi de délais de paiement pour s’acquitter de la somme de 490,71 euros.
Leur demande de ce chef sera dès lors rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles en dommage et intérêts
L’article 1217 du code civil précité dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-2 de ce code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
L’allocation de dommages et intérêts nécessite donc la démonstration d’un préjudice certain résultant de la faute contractuelle dont il convient d’assurer une réparation intégrale mais limité au préjudice subi.
1/ Le préjudice financier
M [G] et Mme [Y] réclament une somme de 2000 euros au titre des frais engagés et du manque à gagner aux motifs qu’ils ont dû trouver une solution de garde en urgence pour [U].
Si les frais liés à l’inscription dans une nouvelle crèche sont incontestables, ils ne peuvent être mis à la charge de la SAS HAVRE DE PAIX ET PAPILLONS dès lors que le contrat a été rompu à l’initiative de M [G] et Mme [Y], d’une part sans qu’aucune faute de la part de la crèche n’ait été retenue par le tribunal et d’autre part, antérieurement à la fermeture administrative de l’établissement.
Leur demande de ce chef sera dès lors rejetée.
2/ Le préjudice moral
Il est constant que la crèche [Localité 8] ET PAPILLONS a fait l’objet d’une fermeture administrative par arrêté du 07 mai 2024 aux motifs que « la gestion actuelle de la micro-crèche par la cogestionnaire a des impacts majeurs sur la qualité d’accueil des enfants et que les conditions d’accueil ne sont pas réunies pour garantir la sécurité et la santé des enfants accueillis ».
Bien que l’enfant [U] ait quitté la crèche avant sa fermeture administrative, l’annonce de cette fermeture, quelques jours après, suite à des suspicions de maltraitance et un positionnement professionnel inapproprié de la part de la co-gestionnaire, combinée à l’incident rappelé ci-avant s’agissant du traitement de [U], n’a pu que créer des questionnements et une anxiété chez M [G] et Mme [Y] sur les conditions d’accueil de leur enfant dont le comportement inquiétant a pu être relevé par ses grands-mères aux termes de leur attestations versées aux débats.
Cette anxiété sur la façon dont leur enfant avait pu être traitée au sein de cette crèche entre le mois de juillet 2023, alors qu’elle n’était âgée que de 3 mois, et le mois d’avril 2024, justifie l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 300 euros.
Sur les frais de procédure
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs de l’article 700 de ce code que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, chacune des parties succombant partiellement, il y leu de laisser les dépens à la charge de la demanderesse et de débouter chacune des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à transmission d’une demande d’avis à la Cour de cassation ;
DECLARE la SAS [Localité 8] ET PAPILLONS recevable en ses demandes ;
CONDAMNE M [P] [G] et Mme [K] [Y] in solidum à verser à la SAS [Localité 8] ET PAPILLONS la somme de 490,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024, date de réception de la mise en demeure, au titre de la facture n° MK-2024-04-879 du 30 avril2024 pour l’accueil de l’enfant [U] [Y] ;
DEBOUTE M [G] et Mme [Y] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la SAS [Localité 8] ET PAPILLONS à verser à M [P] [G] et Mme [K] [Y] ensemble la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
ORDONNE la compensation de cette somme avec celle de 490,71 ci-avant mentionnée ;
DEBOUTE M [G] et Mme [Y] de leur demande en dommages et intérêts en réparation de leur préjudicie matériel ;
DEBOUTE la SAS [Localité 8] ET PAILLONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M [G] et Mme [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [Localité 8] ET PAILLONS aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Province ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Charges
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Contentieux
- Plaine ·
- Bail ·
- Commune ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Mer
- Logement ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Fait
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Parc ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement social ·
- Habitat ·
- Juge ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Polynésie française ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Dernier ressort ·
- Prévoyance sociale ·
- Honoraires ·
- Tahiti
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Juridiction ·
- Bail ·
- Exception d'incompétence ·
- Débats ·
- Commandement de payer ·
- Compétence des tribunaux ·
- Adresses
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Optique ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tchad ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Contribution ·
- Réévaluation ·
- Responsabilité parentale ·
- Père ·
- Mineur ·
- Obligation alimentaire
- Commission ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Condamnation pénale ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contestation ·
- Protection ·
- Demande d'avis ·
- Liquidation judiciaire
- Caution ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Défaillant ·
- Microcrédit ·
- Martinique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.