Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Tprox contentieux general, 24 octobre 2025, n° 24/00333
TJ Bordeaux 24 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution du contrat

    Le tribunal a constaté que le montant réclamé par la SAS correspondait à un calcul approuvé par les défendeurs et que le contrat stipulait un réajustement en cas de rupture anticipée.

  • Rejeté
    Situation financière des débiteurs

    Le tribunal a jugé que la situation financière des défendeurs ne justifiait pas l'octroi de délais de paiement pour la somme due.

  • Accepté
    Préjudice moral subi

    Le tribunal a reconnu que l'anxiété et les questionnements des défendeurs concernant les conditions d'accueil de leur enfant justifiaient l'allocation de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Frais engagés suite à la rupture du contrat

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu'aucune faute de la part de la crèche n'avait été retenue et que la rupture du contrat était à l'initiative des défendeurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, tprox cont. general, 24 oct. 2025, n° 24/00333
Numéro(s) : 24/00333
Importance : Inédit
Dispositif : Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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