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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 23 mai 2025, n° 22/39010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/39010
N° Portalis 352J-W-B7G-CXWXL
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 23 mai 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Y] [P] épouse [O] [R]
[Adresse 12]
[Localité 7] (TCHAD)
Représentée par Me Blaise MOUAFO, avocat au barreau de PARIS, #C2017
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [O] [R]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 7] (TCHAD)
Représenté par Me David BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, #B0047
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[E] [F]
LE GREFFIER
[Z] [G]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 mars 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 12 octobre 2022,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
CONSTATE que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
CONSTATE que la loi tchadienne est applicable aux obligations alimentaires ;
DECLARE irrecevable Monsieur [O] [R] en sa demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [Y] [P]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7] (Tchad)
et
Monsieur [H] [O] [R]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (Tchad)
mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 13] ([Localité 5]-et-[Localité 6]) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er mars 2021 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE les parties de leur demande de désignation d’un notaire ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer à Madame [P] la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer à Madame [P] la somme de 50.000 euros (CINQUANTE MILLE EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [B] [O] [R] et [W] [O] [R] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [P] ;
DIT que Monsieur [H] [O] [R] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs comme suit, sauf meilleur accord :
En période scolaire, les trois premières fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 17h00 ;En période de vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires, l’autre moitié les années impaires ;A charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener ;
RAPPELLE que le carnet de santé et les documents d’identité de chaque enfant concerné doivent les suivre lors des changements de lieu de résidence ;
DIT que par dérogation au calendrier fixé, les enfants seront chez leur père le jour de la fête des pères et chez leur mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 19 heures ;
MAINTIENT le montant de la pension alimentaire due par le père au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 500 euros par mois et par enfant, soit 1.000 euros (MILLE EUROS) au total, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [H] [O] [R] à la payer à Madame [P], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que les réévaluations qui auraient pu être d’ores et déjà réalisées depuis l’ordonnance du 3 avril 2023 demeurent acquises à Madame [P] ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
DIT que cette contribution est due à compter de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière ;
DIT que les frais engagés pour l’enfant majeure [X] [O] [R] (frais de scolarité, loyers, frais de transport et charges courantes) seront pris en charge par Monsieur [H] [O] [R] et au besoin le CONDAMNE à cette prise en charge ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] aux dépens que Maître Blaise MOUAFO pourra recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit par provision ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus du présent jugement.
Fait à [Localité 9], le 23 mai 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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