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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 11 mars 2025, n° 24/04493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/04493 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAAB
N° de MINUTE : 25/00191
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 382 506 079,
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Christofer CLAUDE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R175
DEMANDEUR
C/
Madame [L] [T],
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
et demeurant actuellement,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [S] [F] [Z],
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
et demeurant actuellement :
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par convention en date du 22 mars 2021, la banque Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-De-France [Localité 10] (ci-après « la Caisse d’Epargne ») a conclu un prêt collectif à adhésion volontaire des copropriétaires, dénommé prêt COPRO 100, avec le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] à [Localité 9], pour un montant total de 202 478 euros.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après « la société CEGC ») s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur des sommes empruntées.
Par courriers recommandés du 8 septembre 2023, distribués le 15 septembre 2023, la banque a mis en demeure M. [S] [F] [Z] et Mme [L] [T], au titre du « prêt travaux copro n°P000089049G » de lui régler sous quinzaine, à peine de déchéance du terme, la somme de 3 446,47 euros au titre des échéances impayées entre le 10 décembre 2021 et le 10 août 2023 et des indemnités et pénalités de retard.
Par courrier du 2 octobre 2023, la banque a appelé en garantie la caution.
Par courriers recommandés du 3 octobre 2023, non réclamé en ce qui concerne M. [S] [F] [Z] et distribué à Mme [L] [T] le 9 novembre 2023, la société CEGC a informé et qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque.
Le 23 octobre 2023, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement le même jour de la part de la société CEGC de la somme de 22 896,25 euros.
Par courriers recommandés du 27 novembre 2023, distribués respectivement le 1er et le 4 décembre 2023, la CEGC a mis en demeure M. [S] [F] [Z] et Mme [L] [T] de régler la somme de 23 052,43 euros.
Par actes de commissaire de justice du 25 avril 2024, la société CEGC a assigné M. [S] [F] [Z] et Mme [L] [T] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la SA CEGC demande au tribunal de :
condamner solidairement M. [S] [F] [Z] et Mme [L] [T] au paiement des sommes de :22 896,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;5 185,03 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;débouter M. [S] [F] [Z] et Mme [L] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;condamner solidairement M. [S] [F] [Z] et Mme [L] [T] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En se fondant sur l’article 2305 ancien du code civil, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions soutient que M. [S] [F] [Z] et Mme [L] [T] sont solidairement tenus de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de leur prêt travaux.
La SA Compagnie européenne de garanties et cautions se fonde également sur l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil pour obtenir le remboursement des frais engagés après la dénonciation à M. [S] [F] [Z] et Mme [L] [T] des poursuites de la banque contre la caution.
Régulièrement assignés à étude, M. [S] [F] [Z] et Mme [L] [T] n’ont pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
MOTIVATION
1. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE LA CEGC
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Pour justifier de l’engagement de caution, la CEGC verse aux débats :
le contrat de prêt « COPRO 100 » conclu le 22 mars 2021 entre la Caisse d’Epargne et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] à [Localité 9], pour un montant total de 202 478 euros, dont un prêt n 089049G d’un montant de 25 676 euros remboursé par prélèvement mensuel sur le compte de Mme [L] [T] ; le procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 8] du 4 avril 2022, qui n’apporte aucun élément sur les conditions dans lesquelles le prêt collectif du 22 mars 2021 a été conclu ;un tableau intitulé « engagement de caution Annule et remplace » du 5 mars 2021, duquel il résulte que la CEGC s’est portée caution, dans le cadre du prêt collectif COPRO 100 souscrit par le syndicat des copropriétaires, de différents prêts dont un prêt enregistré sous le n°[Numéro identifiant 1], à hauteur de la somme empruntée de 25 676 euros, au profit d’un débiteur non déterminé ;
Force est de constater que ces éléments lapidaires, à défaut du procès-verbal d’assemblée générale portant sur le prêt de travaux COPRO 100, et à défaut de mention dans le prêt ou dans d’autres documents, du prêt qui aurait été souscrit par les défendeurs, ne permet pas d’établir ni l’existence du contrat de prêt entre la Caisse d’Epargne et les défendeurs, ni l’existence du contrat de cautionnement passé avec la CEGC pour ce prêt en particulier.
Faute d’établir la preuve du contrat de cautionnement, la CEGC ne saurait se prévaloir de l’existence d’un recours personnel à l’encontre de M. [S] [F] [Z] et Mme [L] [T].
Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes en paiement au titre de sa créance principale et des frais qu’elle aurait exposés pour son recouvrement.
2. SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, le CEGC sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions à payer les dépens de la présente procédure.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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