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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 12 nov. 2024, n° 24/06401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 08 Octobre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 12 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [N] [P] [T]
C/ Monsieur [R] [X], Madame [L] [Y] épouse [X]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06401 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZW7S
DEMANDEUR
M. [N] [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS
M. [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Mme [L] [Y] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG – 1037
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
A la suite de l’expulsion ordonnée par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de LYON le 7 mai 2024 et du commandement de quitter les lieux, délivré le 10 juin 2024, par requête reçue au greffe le 26 août 2024, Monsieur [N] [T] a saisi le juge de l’exécution de LYON aux fins de se voir octroyer les plus larges délais pour quitter le logement, sis [Adresse 4].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 octobre 2024.
Par mail adressé au juge de l’exécution en date du 8 octobre 2024, Monsieur [N] [T] expose se désister de sa demande de délai, ayant trouvé une solution de relogement qui sera effective dans dix jours.
Lors de l’audience, le conseil des époux [X], représentés par leur conseil, ont indiqué maintenir leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile contenue dans leurs conclusions.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
L’article 399 du Code de procédure civile ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, par mail en date du 8 octobre 2024, adressé avant la tenue de l’audience, Monsieur [N] [T] a indiqué se désister de la présente instance. Lors de l’audience, les époux [X], représentés par leur conseil, ne sont pas opposés au désistement.
Il convient donc de constater le désistement d’instance du demandeur et de le dire parfait.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au vu de la nature de la demande, du désistement de Monsieur [N] [T] de sa demande de délai à expulsion, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les époux [X] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de Monsieur [N] [T] et l’extinction de l’instance ;
Rejette la demande formée par Monsieur [R] [X] et Madame [L] [Y] épouse [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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