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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 févr. 2025, n° 24/52919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence c/ S.A.S. CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS, S.A.S. AEB CONSTRUCTION, La société ABEILLE ASSURANCES, SASU OPUSIA, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52919 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PFE
N°: 4-CH
Assignations du :
27 Mars 2024
28 Mars 2024
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 février 2025
par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 29] – [Adresse 8] A [Localité 28] représenté par son syndic en exercice, la société A2BCD, SAS
[Adresse 11]
[Localité 16]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS – #D0502
DEFENDERESSES
SCCV ATLAND [Adresse 27]
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Maître Anne DI GIOVANNI de la SELEURL ANNE DI GIOVANNI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #A0755
La société ABEILLE ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 17]
et actuellement [Adresse 9]
non représentée
S.A.S. CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Maître Arnaud LEROY de la SCP PETIT – MARCOT – HOUILLON – & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #C1683
S.A.S. AEB CONSTRUCTION
[Adresse 13]
[Localité 21]
non représentée
S.A.R.L. PARE PLUIE ETANCHE
[Adresse 19]
[Localité 20]
non représentée
SASU OPUSIA
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS – #B0667
DÉBATS
A l’audience du 18 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante :
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV ATLAND [Adresse 27] a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 28], comprenant 38 appartements et 53 places de stationnement aux fins de vente en l’état futur d’achèvement.
Pour les besoins de l’opération de construction, la SCCV ATLAND [Adresse 27] a souscrit une assurance dommages-ouvrage, collectif de responsabilité décennale et tous risques chantier auprès de la société Abeille Assurances.
Dans le cadre de cette opération de construction, sont notamment intervenues :
la société Opusia en qualité de maître d’oeuvre;la société AEB Construction en qualité d’entreprise en charge du lot gros oeuvre;la société Cardoso Entreprise travaux-publics Ile-de-France (CETP) en qualité d’entreprise en charge du lot VRD;la société Pare pluie étanche en qualité d’entreprise en charge du lot étanchéité.
La livraison de l’ouvrage est intervenue avec réserves :
— pour le bâtiment A & B : le 28 mars 2023;
— pour le bâtiment C & le local vélo : le 11 octobre 2023
Une partie des réserves a été levée les 8 novembre 2023, 10 janvier 2024 et 1er mars 2024.
Parallèllement le syndicat des copropriétaires a déploré en juin 2023 auprès de l’assureur dommages-ouvrage l’apparition d’infiltrations dans le local à vélo et local fibre.
Par courrier du 5 mars 2024, l’assureur dommages-ouvrage a indiqué au syndicat des copropriétaires que sa déclaration de sinistre n’était pas complète en ce qu’il ne justifiait pas d’une mise en demeure adressée aux constructeurs, infructueuse pendant 90 jours, dès lors que la demande de mobilisation de garantie était effectuée avant l’expiration de la garantie de parfait achèvement.
Le syndicat des copropriétaires a fait réaliser un état des lieux par commissaire de justice le 13 mars 2024.
*
Par exploits de commissaire de justice des 27 et 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29] – [Adresse 8] à [Localité 28], représenté par son syndic en exercice, la société A2BCD, (ci-après le syndicat des copropriétaires) a assigné, devant le président du Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la SCCV Atland [Adresse 27] à procéder à la levée des réserves sous astreinte de 1000 € par jour de retard une expertise judiciaire et la désignation d’un expert judiciaire, les parties suivantes :
la SCCV Atland [Adresse 27]la société Abeille Assurances en qualité d’assureur dommages-ouvragela société Cardoso Entreprise travaux-publics Ile-de-France (CETP)la société AEB Constructionla société Pare Pluie étanchela société Opusia.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juin 2024. Après deux renvois motivés par des pourparlers en cours, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2024.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité selon conclusions écrites, visées et développées oralement à l’audience de :
rejeter les demandes formées par les sociétés SCCV ATLAND [Adresse 27], ABEILLE ASSURANCES et OPUSIA;
condamner la SCCV ATLAND [Adresse 27] à procéder à la levée des défauts et non-conformités visées dans le reportage photographique et dans le rapport de réserves;
assortir cette obligation d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de :
examiner les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités allégués dans l’assignation (et notamment ceux qui affectant le local vélo et fibre ainsi que les fosses ascenseurs ; les décrire, en indiquer la nature, en recherche a ou les causes ; Indiquer l’importance de ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités et préciser s’ils sont de nature à compromettre la solidité ou la stabilité de l’immeuble ou à le rendre impropre à destination ; Dire s’ils menacent la solidité ou la structure l’immeuble ou préciser s’ils affectent un élément constitutif de celui-ci ou un élément d’équipement ne formant pas corps avec lui, le rendant impropre à sa destination ; Donner son avis et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux, ouvrages et installations dont s’agit. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de déterminer la ou les responsabilités éventuellement encourues ; Préciser et évaluer les préjudices et coûts directs et indirects induits par ces désordres et donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties;
condamner à titre provisionnel la SCCV ATLAND [Adresse 27] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts [après rectification de l’erreur matérielle figurant dans les conclusions sur le nom des parties];
condamner la SCCV ATLAND [Adresse 27] et la société ABEILLE ASSURANCES [après rectification de l’erreur matérielle figurant dans les conclusions sur le nom des parties] à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Eric AUDINEAU, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— concernant sa demande de levée des réserves sous astreinte, il n’est pas contestable que le vendeur est tenu au titre de sa garantie des vices et défauts de conformité apparents et qu’il doit dès lors être condamné à procéder à la levée de l’intégralité des réserves formées à la livraison ou dans l’année de parfait achèvement,ceux-ci étant présumés apparents;
— concernant sa demande d’expertise judiciaire, il justifie suffisamment d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire portant sur les désordres décennaux dénoncés portant sur les infiltrations dans le local vélo et fibre et les fosses des ascenseurs non résolus plus de 11 mois après la réception malgré l’envoi de mises en demeure aux constructeurs;
— concernant sa demande de provision sur dommages et intérêts, l’absence de levée des réserves lui occasionne un préjudice en ce qu’il a fait preuve de patience et s’est rendu disponible pour procéder aux visites de levée des réserves sans que l’ensemble des réserves n’ait été levé.
La SCCV Atland [Adresse 27], représentée par son conseil, a, par conclusions écrites visées et développées à l’oral, sollicité :
A titre principal,
dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation sous astreinte formée par le syndicat des copropriétaires et sur la demande de condamnation provisionnelle;
rejeter la demande d’expertise formée par le demandeur;
Subsidiairement,
lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée qui est limitée aux infiltrations alléguées affectant le local à vélo et les fosses ascenseurs.
Sur les demandes accessoires,
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence à lui payer la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de sa défense, la SCCV Atland [Adresse 27] expose que :
— s’agissant de la demande de levée des réserves sous astreinte :
d’une part, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un manquement du maître d’ouvrage dans le suivi de la levée des réserves dès lors qu’elle a accompli de nombreuses actions pour permettre la levée des réserves tout au long de l’année et que le syndicat des copropriétaires reconnait lui-même qu’il ne reste que quelques réserves mineures dont la levée intégrale devrait être effectuée dans les 3 mois à venir maximum ;
d’autre part, il est exclu qu’elle soit condamnée à exécuter les travaux permettant la levée des réserves dès lors que seules les entreprises sont tenues de cette garantie à son égard, qu’en outre la levée des réserves ne peut porter sur les réserves formées à la livraison et non sur les réserves listées dans un constat de commissaire de justice réalisé non contradictoirement,
Enfin le syndicat des copropriétaire ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite ou la menace d’un risque de préjudice grave et irréparable, que cette demande se heurte à une contestation sérieuse et nécessite une appréciation au fond dès lors qu’il est nécessaire de déterminer si les désordres dénoncés dans l’année de parfait achèvement constituent des vices ou défauts de confirmité apparents relevant de sa garantie;
— s’agissant de la demande d’expertise, dans la mesure où la mesure d’instruction n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et où le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément permettant de qualifier les désordres de décennaux et leur imputabilité aux constructeurs dès lors que l’expert d’assureur dommages-ouvrage a constaté ,d’une part, que les infiltrations dans le local vélo ont cessé suite à la réalisation de travaux de reprise, d’autre part, que les infiltrations dans les fosses d’ascenseur ne sont pas imputables aux constructeurs mais sont liées à une mauvaise utilisation des installations d’évacuation des eaux usées, la demande doit être rejetée;
— sur la demande de provision sur dommages et intérêts : le syndicat des copropriétaires ne justifie ni des multiples démarches alléguées alors qu’il ne produit qu’une mise en demeure envoyée un mois avant l’assignation, ni le refus du maître d’ouvrage d’intervenir alors qu’elle a toujours été réactive et tout mis en oeuvre pour la levée des réserves de ce fait ne démontre aucune faute qui lui serait imputable ni aucun préjudice subi.
La société Opusia, représentée par son conseil, a par conclusions écrites, visées et développées oralement sollicité de :
rejeter la demande d’expertise en cas d’injonction de travaux sous astreinte;
Si la demande d’injonction était rejetée,
circonscrire et amender la mission dans les termes ci-avant proposés.
maintenir en cause les autres défendeurs.
condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Opusia expose que la mission d’expertise doit être circonscrite dès lors que l’expert judiciaire n’a pas à être chargé de réaliser un audit, qu’en outre il doit être pris en compte dans l’établissement des solutions réparatoires les travaux strictement nécessaires et le respect d’impératifs écologiques.
La société CETP représentée par son conseil a sollicité qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; si la mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires demandeur sollicite de voir ordonner une mesure d’instruction afin d’examiner les infiltrations alléguées portant sur le local vélo et fibre et sur les fosses d’ascenseur qu’il qualifie de désordres décennaux.
Il expose que malgré l’envoi des mises en demeure les désordres ne sont pas résolus.
Au vu des pièces produites, il ressort que :
— le syndicat des copropriétaires a dénoncé à l’assureur dommages-ouvrage l’existence d’infiltrations sur le local vélo et local fibre mais que cette déclaration de sinistre a été jugée par courrier du 5 mars 2024 incomplète en l’absence d’envoi de mises en demeure préalables aux constructeurs;
— le syndicat des copropriétaires a adressé des mises en demeure à la société CETP, AEB Construction et Pare Pluie Etanche de procéder à la reprise des désordres d’infiltrations dans le local vélo et fibre;
— le syndicat des copropriétaires a réitéré sa déclaration de sinistre relative à des infiltrations dans les locaux vélo et fibre auprès de l’assureur dommages-ouvrage lequel a désigné un expert amiable ayant établi un rapport le 1er août 2024;
— le syndicat des copropriétaires a effectué une déclaration de sinistre,concernant des infiltrations d’eau au niveau des fosses d’ascenseurs des bâtiments A et B, auprès de l’assureur dommages-ouvrage, lequel a désigné un expert amiable ayant établi un rapport le 6 septembre 2024.
Selon le rapport d’expertise DO du 1er août 2024, l’expert a constaté la réalisation de travaux de reprise partielle d’étanchéité en résine dans le local vélo et fibre, l’absence d’écoulement observé lors de la visite des lieux et a rappelé que la présence d’humidité était acceptable dans un local non habitable comprenant des murs de catégorie 2 toutefois a indiqué avoir constaté les stigmates d’un débordement du réseau d’évacuation du sous-sol avec la présence d’une pompe de relevage branchée en secours.
Aux termes de son rapport d’expertise DO du 6 septembre 2024, l’expert prend acte que la présence d’eau dans les 2 fosses ascenseur a été constatée par la société Orona en charge de la maintenance des ascenseurs et que les désordres d’infiltration ont entraîné la mise à l’arrêt des deux ascenseurs et la nécessité de remplacer des équipements dégradés et de mettre en place une pompe pour évacuer l’eau.
S’agissant de l’origine des infiltrations, l’expert DO a conclu que les infiltrations d’eau dans les locaux fibre et vélo et les fosses d’ascenseurs provenaient notamment des débordements des réseaux d’eaux usées liés à l’absence d’alimentation électrique et dès lors à la déconnexion des pompes de relevage du réseau EU et de la pompe de l’espace de maintenance.
Si lors de sa visite l’expert DO a pu constater que la pompe du réseau EU fonctionnait, il a toutefois constaté que la pompe de la fosse de maintenance ne fonctionnait pas ainsi que la présence anormale d’eaux usées dans l’espace de maintenance.
Si l’assureur DO fait état dans son courrier du 6 septembre 2024 que le désordre lié aux fosses des ascenseurs est imputable à une cause étrangère à savoir un défaut d’entretien en l’absence de souscription de contrat de maintenance par le syndicat des copropriétaires, il convient de constater ,d’une part, qu’il ne ressort pas que ce désordre ait été résolu, d’autre part, qu’un litige est en germe entre les parties sur la qualification du désordre dès lors que le syndicat des copropriétaires estime qu’il est d’ordre décennal et imputable aux constructeurs tandis que l’assureur dommages-ouvrage soutient le contraire.
Il convient dès lors de constater à ce titre que le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur les infiltrations dont les modalités seront détaillées dans le présent dispositif.
Il doit enfin être relevé que l’article 146 du Code de procédure civile prévoyant que la mesure d’expertise ne doit pas pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve n’est pas applicable à la procédure de référé expertise laquelle relève des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile nécessitant la seule démontration d’un motif légitime.
2- Sur la demande de condamnation à procéder à la levée des réserves sous astreinte
Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner la SCCV Atland à procéder à la levée des défauts et non-conformités visés dans le reportage photographique (pièce n°13) et dans le rapport de réserves (pièce n°16) sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
*
En vertu de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1642-1 du Code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
Cette garantie fait ainsi peser une obligation de résultat sur le vendeur en l’état futur d’achèvement de livrer aux acquéreurs un ouvrage exempt de vices et de défauts de conformité apparents.
Dans le cadre de la mise en oeuvre de cette garantie, l’acquéreur peut notamment solliciter la reprise des désordres apparents laquelle s’analyse comme une demande d’exécution forcée par le vendeur de ses obligations nées du contrat.
Au cas présent il est établi que la livraison de l’ouvrage est intervenue:
— pour le bâtiment A & B : le 28 mars 2023;
— pour le bâtiment C & le local vélo : le 11 octobre 2023
A cette occasion il est établi que le syndicat des copropriétaires a formulé en présence du vendeur en l’état futur d’achèvement et maître d’ouvrage des réserves et que ce dernier a mis en place, par le biais de son maître d’oeuvre, une procédure de suivi de levée des réserves. Au vu des pièces produites et des débats, les parties s’accordent pour dire que nombre de réserves ont été levées.
Au vu du reportage photographique produit en pièce 13 par le demandeur, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires a établi une liste de 17 réserves lesquelles ont été pour la première fois constatées les 4 et 11 octobre 2023 lors de la livraison et ont fait l’objet d’un suivi avec attribution d’un numéro “Kaliti”. Sur les 17 réserves il ressort que 15 réserves sont reconnues comme étant “à corriger” dans la liste établie pour le compte du maître d’ouvrage en date du 9 décembre 2024 (réserves parties communes du 9/12/2024 pièce 12 de la SCCV Atland) avec des dates butoirs d’intervention des entreprises pour y remédier.
Il convient de constater en revanche que :
— la réserve n° 2376 figurant dans le reportage photographique (pièce 13 du demandeur) est indiqué dans la liste des réserves PC du 9/12/2024 comme ayant été levée selon le maître d’oeuvre avec une photo sur laquelle il ne ressort aucun désordre apparent;
— la réserve n° 2302 figurant dans le reportage photographique (pièce 13 du demandeur) est indiqué dans la liste des réserves PC du 9/12/2024 comme ayant été corrigée selon le maître d’oeuvre et comme étant en attente de quitus du syndic qui souhaite avoir l’avis d’un expert.
Dans la mesure où le demandeur démontre une obligation non sérieusement contestable pesant sur le maître d’ouvrage de réparer les vices et défauts de conformité apparents qui ont été constatés lors de la livraison, où le maître d’ouvrage reconnaît en outre à travers son document intitulé “réserves parties communes du 9/12/2024" que 15 réserves restent à corriger dans ce cadre, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation formée à l’encontre de la SCCV Atland à ce titre.
En revanche s’agissant des réserves n°2376 et 2302, dans la mesure où au vu des photos produites, de la mention inscrite par le maître d’oeuvre selon laquelle les réserves ont été corrigées, le demandeur ne justifie pas d’une obligation non sérieusement contestable justifiant que le maître d’ouvrage soit condamné à procéder à leur reprise, il convient de ne pas les inclure dans la condamnation.
S’agissant du rapport de réserves (pièce n°16), il ne ressort, d’une part, pas clairement de ce document les réserves considérées comme non levées, d’autre part, plusieurs réserves font double emploi avec celles déjà listées figurant dans le reportage photographique.
S’agissant enfin des réserves dites “GPA”, portant principalement sur des désordres d’infiltrations (évoquées en outre dans le cadre de la demande d’expertise) il y a lieu de constater que dans la mesure où celles-ci ont été constatées postérieurement à la livraison se pose la question de leur caractère ou non apparent à la livraison. Dès lors force est de relever que le demandeur ne justifie pas d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur le vendeur en l’état futur d’achèvement au titre de ces désordres et ce d’autant plus qu’une expertise a déjà été ordonnée les concernant de sorte qu’il convient de ne pas les inclure dans la condamnation.
Par ailleurs le simple fait que l’acquéreur puisse dénoncer les désordres apparents dans un délai d’un an après la date la plus tardive entre la date de réception et un mois après la livraison n’a pas pour conséquence de les présumer apparents, la charge de la preuve de leur caractère apparent reposant sur la partie qui se prévaut de la mise en oeuvre de cette garantie.
Au vu de ces éléments, il convient en conséquence de condamner la SCCV Atland [Adresse 27] à procéder à ses frais à la reprise des 15 réserves figurant sous les numéros KALITI suivants : 2280, 2288, 2290, 2293, 2295, 2303, 2310, 2312,2368, 2371, 2373, 2263, 2265, 2334, 2339 dans un délai de 6 mois courant à compter de la signification de la présente décision.
Afin de s’assurer de la bonne exécution de cette obligation, il convient de dire qu’à l’issue de ce délai la SCCV Atland sera condamnée à payer une astreinte de 150 € par jour de retard.
3- Sur la demande de provision
Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner la SCCV Atland à lui payer la somme de 10 000 € à valoir à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices soutenant que le vendeur en manquant à ses obligations de procéder à la levée des réserves lui a causé un préjudice.
Force est de constater que le demandeur ne démontre pas une obligation non sérieusement contestable à ce titre faute pour lui de détailler les préjudices qu’il aurait subis en lien avec l’absence de levée des réserves. Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la SCCV Atland aux dépens du présent référé et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
Sur la demande de condamnation à procéder à la levée des réserves,
Condamnons la SCCV Atland [Adresse 27] à procéder à ses frais à la reprise des 15 réserves figurant sous les numéros “KALITI” suivants : 2280, 2288, 2290, 2293, 2295, 2303, 2310, 2312,2368, 2371, 2373, 2263, 2265, 2334, 2339 dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision;
Disons qu’à l’issue de ce délai et en l’absence de reprise desdits réserves, la SCCV Atland sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une astreinte de 150 € par jour de retard;
Disons que le juge de l’exécution sera compétent pour statuer sur la liquidation de l’astreinte;
Sur la demande de provision,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29];
Sur la demande d’expertise,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 14]
[Courriel 23]
[XXXXXXXX03]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres d’infiltrations affectant les locaux vélo et fibre et les deux fosses d’ascenseurs des bâtiments A et B ayant fait l’objet des rapports d’expertise dommages-ouvrage des 1er août et 6 septembre 2024;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres et dégâts sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres et dégâts quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ donner son avis sur leur date d’apparition et leur caractère apparent à la livraison;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Rappelons qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge ;
Fixons à la somme de 7000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 07 avril 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 7 avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges;
Condamnons la SCCV Atland [Adresse 27] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29] représenté par son syndic en exercice, la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles;
Condamnons la SCCV Atland [Adresse 27] aux dépens;
Admettons les avocats qui peuvent y prétendre et qui en ont fait la demande au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 05 février 2025.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Nadja GRENARD
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 24]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 25]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX022]
BIC : [XXXXXXXXXX026]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [V] [N]
Consignation : 7000 € par Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 29] – [Adresse 8] A [Localité 28] représenté par son syndic en exercice, la société A2BCD, SAS
le 07 Avril 2025
Rapport à déposer le : 07 Avril 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 24].
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