Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 21 août 2025, n° 25/07674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/07674 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UO4
MINUTE: 25/1593
Nous, Caroline DELFOSSE, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [B]
né le 30 Décembre 1982 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Jane WERY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 20 août 2025
Le 14 août 2025, le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [B].
Depuis cette date, Monsieur [X] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 19 Août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 août 2025.
A l’audience du 21 Août 2025, Me Jane WERY, conseil de Monsieur [X] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Régularité de la procédure
Sur l’illisibilité du nom du médecin rédacteur du certificat médical dit des « 72h »
Le conseil de la patiente soutient que le nom du médecin rédacteur du certificat médical des 72h est complétement illisible, ce qui ne permet pas de s’assurer qu’il s’agit d’un médecin différent de celui qui a rédigé le certificat médical initial.
A la lecture, du certificat médical des 72h il apparaît que le nom du médecin est celui du docteur [A] [W]. Interrogé en cours de délibéré sur ce point, l’établissement de santé a confirmé par courriel qu’il s’agissait du docteur [A] [W].
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En l’espèce, le certificat médical établi le 13 août 2025 par le docteur [Y], médecin à l’hôpital [4], indique que Monsieur [X] [B] présente une pathologie psychiatrique chronique connue en rupture de traitement et de suivi. Il s’est présenté au commissariat pour porter plainte avec propos incohérents. A l’entretien, le médecin relève que le patient est exalté, qu’il ne rapporte pas de trouble du sommeil, il n’a pas de tonalité mélancolique ni de mixité. Il tient des propos délirant mystiques et mégalomaniaques, il présente des éléments hallucinatoires sans injonction hallucinatoire, il ne présente pas de velléité agressive ni de risque de fugue avec mise en danger imminente.
Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 20 août 2025 par le docteur [Z], relate l’état suivant du patient : Patient hospitalisé pour angoisse et propos incohérents dans un contexte d’arrêt de traitement. A l’entretien : Patient de contact hostile, refuse de donner des réponses, discours provoqué, tiens des propos menaçants de tout casser, Sthénique, Dans le déni des troubles et dans l’opposition aux soins.
A l’audience, interrogé sur les motifs de son hospitalisation, Monsieur [X] [B] expose qu’il veut retourner vivre chez « son tonton » à [Localité 5]. Interrogé sur ses entretiens avec les médecins, il tient des propos contradictoires en indiquant dans le même qu’il ne se rappelle pas avoir été examiné et qu’il était calme pendant l’examen médical.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En conséquence, au regard des pièces du dossier des débats, il résulte que Monsieur [X] [B] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [B],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 21 Août 2025
Le Greffier Le Juge
Caroline ADOMO Caroline DELFOSSE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Bail ·
- Commandement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Épouse ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Paiement ·
- Fond ·
- Vanne
- Partage ·
- Successions ·
- Chèque ·
- Notaire ·
- Don manuel ·
- Legs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Souche ·
- Quotité disponible
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Préjudice de jouissance ·
- Prix ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Acheteur ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Résolution du contrat
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Eau usée ·
- Mise en conformite ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Bail ·
- Bail commercial
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Report ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Date
- Véhicule ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Vices ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Obligation d'information ·
- Consentement ·
- Demande ·
- Voiture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Exploitation ·
- Congé ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Pêche maritime ·
- Bénéficiaire ·
- Équilibre ·
- Intéressement ·
- Veuve
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Parents ·
- Partage ·
- Altération ·
- Révocation ·
- Carolines
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Contrôle d'identité ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.