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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 5 janv. 2026, n° 24/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 13
N° RG 24/00160 – N° Portalis DBYT-W-B7H-FGOE
=============
[G] [X] [U] [J] épouse [D]
C/
[R] [N] [D]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
1 ccc Mme [J]
(LR.AR)
1 ccc M. [D]
(LR.AR)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 Janvier 2026
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[G] [X] [U] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
Assistée de Me Audrey LECOMMANDEUR, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[R] [N] [D]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
Assisté de Me Lena LOUBOUTIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [B] [I]
LE GREFFIER : Madame Caroline HERRY
DEBATS :
A l’audience non publique du 22 Septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2026, au lieu et date du 05 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats, sans avis de prorogation, par mise à disposition au greffe,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[R] [N] [D], né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10] (94),
et de
[G] [X] [U] [J], née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 7] (49),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1996, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 10 mars 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [R] [D] et Mme [G] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE Mme [G] [J] et M. [R] [D] à saisir un notaire afin de procéder, en tant que de besoin, à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, en cas de difficulté, à inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [D] à verser à Mme [G] [J], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 50 000 euros ;
FIXE à 200 EUROS (200 euros) par mois la contribution que doit verser M. [R] [D], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [G] [J] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [A] ;
CONDAMNE M. [R] [D] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du 8 juillet 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante:
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
DIT que M. [R] [D] règle également l’intégralité des frais de scolarité de l’enfant ;
DIT que les frais exceptionnels (frais d’optique ou dentaires, médicaux ou para-médicaux non pris en charge, voyages scolaires, permis de conduire…) sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
CONDAMNE Mme [G] [J] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur La contribution alimentaire sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 Janvier 2026 et signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Marine JAN
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