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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 24 avr. 2026, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE
DES BAUX RURAUX
d’ARRAS
N° RG 24/00010 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2DY
JUGEMENT
Minute:
DU : 24 Avril 2026
[Q] [Z]
C/
[S] [P] [G] [K] épouse [M], [C] [J] épouse [K], [A] [K] épouse [F]
Notification aux parties par L.R.A.R
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal paritaire des baux ruraux, tenue le 19 Janvier 2026, sous la présidence de Madame Bluette GAUTHE, juge du tribunal judiciaire, assistée de M. Gaetan DELETTREZ, greffier placé,
En présence de :
Gisèle CAPURON,
Dominique LECLERCQ,
Assesseurs bailleurs
Olivier BENOIT,
Benoit THERET,
Assesseurs preneurs
— La formation du Tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (Article L. 492-6 du Code rural et de la pêche maritime).
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026 ;
ENTRE :
M. [Q] [Z]
né le 26 Novembre 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine VAAST, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
Mme [S] [P] [G] [K] épouse [M]
née le 23 Septembre 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS
Mme [C] [J] épouse [K]
née le 27 Mai 1943 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurent JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS
Mme [A] [K] épouse [F]
née le 25 Juin 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurent JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bail verbal, Monsieur et Madame [W] [Z]-[J] étaient locataires de divers immeubles ruraux situés sur les communes de [Localité 2] et [Localité 4] (62). Ce bail a commencé à courir le 1er octobre 1972, pour une durée de neuf années.
Il s’est renouvelé depuis lors par tacite reconduction.
Le bail verbal a été cédé à Monsieur [Q] [Z] en 1990.
Suite aux remembrements intervenus sur les communes de [Localité 2] et [Localité 4], les parcelles objet du bail sont ainsi cadastrées :
— sur la commune de [Localité 2] :
— ZC n°[Cadastre 1] pour 70 a 80 ca
— ZL n°[Cadastre 2] pour 01 ha 08 a 44 ca
— ZL n°[Cadastre 3] pour 01 ha 31 a 70 ca
— ZD n°[Cadastre 4] pour 97 a 50 ca
— ZD n°[Cadastre 5] pour 02 ha 01 a 00ca
— D n°[Cadastre 6] pour 43 a 85 ca
— D n°[Cadastre 7] pour 02 a 51 ca
— sur la commune de [Localité 4] :
— ZC n°[Cadastre 8] pour 01 ha 27 a 60 ca
— ZC n°[Cadastre 9] pour 03 ha 43 a 70 ca
— ZC n°[Cadastre 10] pour 95 a 20 ca.
Suite à des transferts de propriété, Madame [C] [J] veuve [K] en est l’usufruitière, et Mesdames [A] [K] épouse [F] et [S] [K] épouse [M], en sont nus propriétaires.
Par acte extrajudiciaire en date du 25 mars 2024, les bailleresses ont donné congé à Monsieur [Q] [Z], pour le 30 septembre 2026, des dites parcelles, en application de l’article L411-58 du code rural et de la pêche maritime pour reprise des terres au profit de Monsieur [Y] [M], fils de Madame [S] [K] épouse [M].
Par requête en date du 18 juin 2024, reçue le 20 juin 2024, Monsieur [Q] [Z] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras aux fins de le voir :
— prononcer la nullité du congé en date du 25 mars 2024 ;
— condamner Madame [C] [J] veuve [K], et Mesdames [A] [K] épouse [F] et [S] [K] épouse [M] au paiement de la somme de 1200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 4 novembre 2024. Suite à l’échec de la tentative de conciliation, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 20 janvier 2025. Cinq renvois ont été ordonnés, à la demande des parties, pour permettre leur mise en état.
A l’audience du 19 janvier 2026, Monsieur [Q] [Z] – représenté par son conseil – maintient ses demandes et subsidiairement sollicite la désignation avant-dire droit d’un expert afin qu’il puisse apporter un avis sur l’impact que la reprise des parcelles litigieuses serait susceptible d’entraîner sur l’équilibre économique de l’ensemble de l’exploitation et notamment sur l’existence ou non d’un risque d’atteinte grave à l’équilibre économique de l’exploitation ; la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est augmentée à 1500 euros.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] expose que le congé fait mention d’informations erronées, dès lors qu’il indique que Monsieur [Y] [M] est exploitant agricole à titre exclusif, alors même que les pièces font apparaître l’existence de revenus extra-agricoles et que la liste des immobilisations fait état d’un matériel acquis en 2025 ce qui ne correspond donc pas à une activité exclusivement agricole passée. Par ailleurs, Monsieur [Q] [Z] soutient que les parcelles litigieuses sont vitales pour l’équilibre économique de l’ensemble de l’exploitation en ce qu’il s’agit de parcelles de proximité nécessaires pour l’épandage des lisiers et fumiers.
Madame [C] [J] veuve [K], et Mesdames [A] [K] épouse [F] et [S] [K] épouse [M] – représentées par leur conseil – demandent au tribunal de :
— valider le congé délivré le 25 mars 2024 pour le 30 septembre 2026 et portant sur les parcelles susnommées ;
— condamner Monsieur [Q] [Z], ou tout occupant de son chef, à délaisser les terres louées, dans la huitaine de la date d’effet du congé, faute de quoi, il pourra être procédé à son expulsion, avec l’assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette date ;
— condamner le même à verser aux défenderesses la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les bailleresses exposent, au visa des articles L.411-47, L.411-58 et L.411-59 du code rural et de la pêche maritime, que le congé a été valablement délivré et que le repreneur remplit les conditions nécessaires à la reprise. Il est soutenu que Monsieur [Y] [M] justifie de sa capacité professionnelle par la possession de plusieurs diplômes produits aux débats. Il est agriculteur à titre principal et exclusif. Ses revenus déclarés en 2023 et 2024 correspondent à l’intéressement perçu au titre de son statut d’associé d’exploitation. Il est déclaré auprès de la MSA NORD PAS-DE-CALAIS depuis le 1er janvier 2025 en qualité de chef d’exploitation à titre exclusif. Il exploite à titre individuel une superficie totale de 41 ha 10 a 20 ca. L’état des immobilisations de l’entreprise individuelle du repreneur est versé aux débats, ainsi qu’une facture et des photos. Monsieur [Y] [M] est domicilié à proximité de l’exploitation. Il est en conformité avec le contrôle des structures, aucun des seuils de contrôle n’étant franchi.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 et a fait l’objet d’une prorogation au 24 avril 2026.
SUR CE :
Sur la demande aux fins de nullité du congé :
Aux termes de l’article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime, « Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
— reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur. »
En l’espèce, le congé litigieux a été délivré le 25 mars 2024 pour le 30 septembre 2026. Le délai de dix-huit mois prévu par l’article ci-dessus a bien été respecté.
Monsieur [Z] soutient avoir été induit en erreur car le congé mentionne que Monsieur [Y] [M], repreneur, est « exploitant agricole à titre exclusif » alors qu’il serait en réalité pluriactif.
Il ressort de l’avis d’impôts de Monsieur [Y] [M] établi en 2024 et portant sur ses revenus de 2023 que ce dernier a déclaré avoir perçu la somme de 26.494 euros au titre de « salaires, pensions rentes nets ».
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2025 que Monsieur [Y] [M] a déclaré avoir perçu la somme de 1.051 euros au titre de « salaires, pensions, rentes nets » en 2024.
Or, il ressort de l’attestation établie par Monsieur [B] [R], expert-comptable, le 2 janvier 2026, que « selon le contrat d’associé d’exploitation de l’EI [M] Thierry signé en Avril 2021, les montants repris dans la catégorie « traitements et salaires » sur les avis d’impositions de M. [M] [Y] de 2023, 2024 et 2025 correspondent à l’intéressement prévu à ce dit contrat. Le revenu de l’intéressement du contrat d’associé d’exploitation est à déclarer en traitement et salaire sur la déclaration d’impôt selon l’article 77A du CGI ».
Le contrat d’associé d’exploitation est produit aux débats. Signé le 1er avril 2021, il stipule que Monsieur [Y] [M] est associé d’exploitation à compter du 1er avril 2021 et « jusqu’à la date d’installation […] en qualité de chef d’exploitation ». Ce statut comprenait un intéressement aux résultats et en tout état de cause une allocation minimale de 129,58 euros mensuel.
Ainsi, ces revenus ne démontrent pas une pluriactivité de Monsieur [Y] [M]. Il en va de même de l’achat récent de matériel (facture du 31 décembre 2024) qui démontre au contraire la réalité de l’activité agricole de l’intéressé, devenu chef d’exploitation.
Au vu de ces éléments, il n’est pas démontré que le congé reprise comporte une information erronée.
La demande aux fins de nullité de ce congé sera rejetée.
Sur le fond :
En application de l’article L.411-59 du CRPM, « Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions. »
En l’espèce, il est établi et non contesté que Monsieur [Y] [M] a bien la qualité de descendant ; que son domicile est à proximité suffisante de l’exploitation ; qu’il remplit la condition de capacité professionnelle. La conformité aux contrôles des structures n’est pas davantage contestée.
S’agissant de la condition d’exploitation personnelle, il est renvoyé aux développements précédents quant à la qualité d’agriculteur à titre principal et exclusif de Monsieur [Y] [M]. Il est également observé que, s’agissant du matériel, les demanderesses produisent un état des immobilisations pour l’année 2025 qui fait apparaître deux tracteurs, une benne, une charrue, un déchaumeur, une herse, une moissonneuse batteuse, un pulvérisateur et un semoir. Une facture d’achat en date du 31 décembre 2024 est versée aux débats mentionnant un tracteur, une benne, un distributeur à engrais, 50 % d’une moissonneuse batteuse, 50 % d’une charrue 5 corps, un déchaumeur et 50 % d’une herse rotative et d’un semoir.
Ce matériel apparaît adapté à la mise en valeur d’une surface de 53 hectares cultivée en céréales.
En conséquence, Monsieur [M] présente les qualités nécessaires à la reprise.
Les demandes de Monsieur [Q] [Z] seront rejetées et le congé délivré le 25 mars 2024 sera validé.
Pour assurer l’exécution de cette décision, il y a lieu de prononcer une astreinte, selon les modalités prévues au dispositif.
Enfin, il est observé que l’article L411-62 du CRPM, qui dispose que « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 411-57, le bailleur ne peut reprendre une partie des biens qu’il a loués si cette reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à l’équilibre économique de l’ensemble de l’exploitation assurée par le preneur. », n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce dès lors qu’il ne s’agit pas d’une reprise partielle mais bien d’un congé pour reprise totale des parcelles objet du bail.
Au demeurant, preuve n’est pas rapportée d’un risque d’atteinte grave à l’équilibre économique de l’ensemble de l’exploitation, la SCEA du RICQUET étendant son exploitation sur une surface de 283 ha, selon qu’il ressort du récapitulatif des assolements en date du 26/06/2025.
S’agissant de la demande reconventionnelle subsidiaire aux fins d’expertise avant-dire droit, il est rappelé qu’une expertise judiciaire n’a pas vocation à palier l’absence d’élément de preuve produit par les parties, la demande sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Q] [Z], partie perdante, sera condamné au paiement des dépens de l’instance.
Il sera condamné à payer à Madame [C] [J] veuve [K], et Mesdames [A] [K] épouse [F] et [S] [K] épouse [M] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue après débats publics, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE le congé délivré le 25 mars 2024 pour le 30 septembre 2026 et portant sur les parcelles désignées comme suit :
— sur la commune de [Localité 2] :
— ZC n°[Cadastre 1] pour 70 a 80 ca
— ZL n°[Cadastre 2] pour 01 ha 08 a 44 ca
— ZL n°[Cadastre 3] pour 01 ha 31 a 70 ca
— ZD n°[Cadastre 4] pour 97 a 50 ca
— ZD n°[Cadastre 5] pour 02 ha 01 a 00ca
— D n°[Cadastre 6] pour 43 a 85 ca
— D n°[Cadastre 7] pour 02 a 51 ca
— sur la commune de [Localité 4] :
— ZC n°[Cadastre 8] pour 01 ha 27 a 60 ca
— ZC n°[Cadastre 9] pour 03 ha 43 a 70 ca
— ZC n°[Cadastre 10] pour 95 a 20 ca ;
ORDONNE faute de délaissement des terres par Monsieur [Q] [Z], son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des dites parcelles dans un délai d’un mois à compter de la date d’effet du congé, et passé ce délai, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce pendant une période de 3 mois ;
DIT que le juge de l’exécution sera compétent pour connaître de la liquidation de l’astreinte, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [Z] à payer à Madame [C] [J] veuve [K], et Mesdames [A] [K] épouse [F] et [S] [K] épouse [M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et Yannick LANCE, greffier placé.
Le greffier, La présidente,
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