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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er août 2025, n° 25/50162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/50162 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UYI
N° : 7
Assignation du :
03 Janvier 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 août 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSES
Madame [H] [Z] [A] veuve [T]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Madame [C] [G] [B] [T]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Madame [M] [W] [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Madame [O] [N] [V] [S] [P] [T]
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentées par Maître Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS – #C0321
DEFENDERESSE
SOCIETE GENERALE, S.A.
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Maître Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS – #K0139
DÉBATS
A l’audience du 27 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, Madame [H] [A], Madame [C] [T], Madame [M] [T] et Madame [O] [T] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société S.A. SOCIETE GENERALE afin de voir condamner cet établissement bancaire à leur communiquer divers documents relatifs aux comptes et livrets ouverts de son vivant par Monsieur [U] [T], respectivement leur mari et père.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour être en définitive appelée à l’audience du 27 juin 2025.
A cette audience, par conclusions soutenues et déposées oralement à l’audience, les parties demanderesses sollicitent, au visa des dispositions des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, du juge des référés de :
— condamner la SOCIETE GENERALE à leur communiquer à compter de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance le détail des frais bancaires facturés sur chacun des comptes ouverts au nom du défunt depuis l’année 2021,
— dire que l’astreinte courra à compter d’un délai d’un mois à compter de l’ordonnance,
— réserver au juge des référés la liquidation de l’astreinte,
— condamner la SOCIETE GENERALE à leur payer la somme de 37.506,47 euros à titre de dommages intérêts provisionnels,
— condamner la SOCIETE GENERALE à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Pour sa part, la SOCIETE GENERALE, par conclusions soutenues et déposées à l’audience, sollicite du juge des référés de :
— débouter les parties demanderesses de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure, il est renvoyé, pour un plus ample exposé, des moyens et prétentions des parties à leurs écritures déposées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025.
SUR CE,
Sur la demande de communication de documents
Les parties demanderesses sollicitent, lors des débats du 27 juin 2025, les relevés de frais bancaires pour chacun des comptes ouverts par Monsieur [U] [T] à compter de l’année 2021, dès lors qu’il est décédé le 25 février 2021. Elles mettent en avant les grandes difficultés qu’elles ont rencontré depuis lors avec la SOCIETE GENERALE pour obtenir les documents sollicités ou encore les transferts de fonds demandés. Si elles ne sollicitent que la communication des relevés de frais, il n’en demeure pas moins qu’elles pointent l’attitude de la banque à leur endroit depuis le décès de Monsieur [T], laquelle s’est montrée particulièrement récalcitrante à répondre tant à leurs demandes qu’à celles du notaire en charge de la succession de feu leur mari et père.
La banque, de son côté, énonce ne pas avoir à communiquer les relevés de frais sollicités, dès lors d’une part que les parties demanderesses sont d’ores et déjà en possession desdits relevés pour certains des comptes et que pour le surplus elle n’a facturé aucun frais.
Sur ce,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d’un motif légitime, à savoir, l’existence d’un procès possible entre les parties, non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les parties demanderesses sollicitent un relevé pour chacun des comptes ouverts par Monsieur [T] depuis l’année de son décès, soit depuis l’année 2021, de leur communiquer un relevé des frais appliqués.
Au vu des pièces versées et de la nature des relations entre les parties depuis le décès de Monsieur [T], Madame [A] et Mesdames [T] démontrent l’existence d’un motif légitime à se voir communiquer les frais bancaires appliqués sur les comptes du défunt, dès lors qu’elles ont la qualité d’héritière.
Par ailleurs, la banque justifie n’avoir transmis qu’un récapitulatifpartiel des frais appliqués que pour deux comptes de dépôt et au surplus uniquement pour les années 2021 et 2022. En outre, les captures d’écran tendant à démontrer qu’aucun frais bancaire n’a été appliqué pour les comptes référencés 51483684 et 50669481 sont pleinement insuffisantes pour démontrer que la SOCIETE GENERALE a transmis le récapitulatif escompté. En effet, ces captures d’écran qui constituent les pièces 36, 37 et 38 du bordereau de pièces de la SOCIETE GENERALE apparaissent comme étant vraisemblablement des menus déroulants complétés par un préposé de l’établissement bancaire, sans que ne soit indiqué du reste de mentions relatives à la SOCIETE GENERALE, et non un récapitulatif complet sur la période sollicitée.
Au vu de ces éléments, et dès lors qu’un procès est en germe entre les parties, lequel n’apparaît pas à ce stade manifestement voué à l’échec, il convient d’ordonner à la banque de communiquer des tableaux récapitulatifs de frais dans les conditions prévues au dispositif de l’ordonnance.
Toute demande plus ample sera, par suite, rejetée.
Afin d’assurer la bonne exécution de la présente décision, cette communication de pièces sera assortie d’une astreinte dont les termes seront également définis au dispositif de l’ordonnance.
Il n’y a pas lieu de réserver au juge des référés la liquidation de cette astreinte, qui sera, par suite, dévolue à son juge naturel.
Sur la demande de condamnation de la banque à des dommages-intérêts provisionnels
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, les parties demanderesses verront leur demande de condamnation de la SOCIETE GENERALE à leur verser la somme de 37.506,47 euros rejetée. En effet, il n’appartient pas au juge de l’évidence de qualifier juridiquement l’action ni même de déterminer les fondements de ladite action en responsabilité; les seuls articles 834 et 835 du code de procédure civile, qui définissent les pouvoirs du juge des référés étant en effet insuffisants.
L’absence de fondement juridique au stade des référés empêche de déterminer si les conditions de l’action envisagée sont, sans conteste, réunies et par suite, manifestement, réunies.
Sur les demandes annexes ou accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les demanderesses conserveront en conséquence la charge des dépens qu’elles ont exposés à l’occasion de la présente instance.
L’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société S.A. SOCIETE GENERALE de communiquer à Madame [H] [A], Madame [C] [T], Madame [M] [T], Madame [O] [T], les pièces suivantes :
— un tableau récapitulatif pour chacun des 8 comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur [U] [T] en ses livres et pour chacune des années à compter de l’année 2021 et jusqu’à la date de clôture dudit compte,
— le compte portant le numéro [XXXXXXXXXX06],
— le livret Développement Durable portant le numéro [XXXXXXXXXX03],
— le livret A portant le numéro [XXXXXXXXXX02],
— le compte titre ordinaire portant le numéro [XXXXXXXXXX07],
— le compte titre PEA portant le numéro [XXXXXXXXXX08],
— le compte titre PEA-PME portant le numéro [XXXXXXXXXX09],
— le compte espèces PEA portant le numéro [XXXXXXXXXX05],
— le compte espèces PEA-PME portant le numéro [XXXXXXXXXX04].
Disons que cette communication devra intervenir au plus tard dans les 4 mois à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour pendant 6 mois,
Rejetons le surplus des demandes des parties,
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons la charge des dépens aux parties demanderesses,
Rappelons que l’ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Fait à Paris le 01 août 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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