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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 23/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/01035 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KVPQ
88E
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Z] [L]
C/
[4]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par M. [J] [E], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 10]
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 10]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débars et Caroline LAOUENAN, lors du prononcé
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 6 juin 2025, prorogé au 20 juin 2025, 4 juillet 2025 , rendu le 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Z] [L], qui occupait un emploi de conducteur routier et grutier, a présenté une incapacité de travail à compter du 21 janvier 2022 et a été indemnisé au titre d’une affection longue durée, par la [5] (ci-après « la [8] »).
À la suite d’un examen clinique par le médecin-conseil donnant lieu à un avis du 15 décembre 2022, la [8] a décidé d’interrompre le versement des indemnités journalières de M. [L] à compter du 15 janvier 2023, ce que ce dernier a contesté devant la commission médicale de recours amiable par courrier du 25 mai 2023.
Dans sa séance du 29 septembre 2023, la commission médicale de recours amiable (ci-après « la [6] ») a confirmé la décision de la [8], estimant que l’état de santé de M. [L] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 15 janvier 2023.
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 18 octobre 2023, M. [L] a contesté cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars.
Prétentions et moyens des parties
M. [L], comparant en personne, demande au tribunal, à titre principal, d’infirmer la décision de la [8] et de la condamner à reprendre le versement des indemnités dues entre le 15 janvier 2023 et sa reprise du travail. À titre subsidiaire, il demande à la juridiction d’ordonner une expertise médicale.
À l’appui de ses demandes, il expose ne pas avoir pu reprendre son travail avant le mois de mars 2023 en raison de sa pathologie, compte tenu du caractère particulièrement physique des tâches habituelles liées à sa fonction et de la nécessité d’être en mesure de conduire. Il ajoute que le médecin du travail a préconisé un mi-temps thérapeutique pour deux semaines à compter du 3 mars 2023, puis une reprise à temps plein.
La [9] demande au tribunal de confirmer la décision d’arrêt des indemnités journalières à compter du 15 janvier 2023 ou, à titre subsidiaire, dit ne pas s’opposer à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée.
Elle soutient, au visa des articles L.321-1, L. 315-1,I° et L.315-2 I° du code de la sécurité sociale, être liée par l’avis du service médical ayant constaté que M. [L] avait recouvré une capacité quelconque de travail, et ajoute que l’inaptitude à reprendre son activité antérieure est indifférente, la notion d’incapacité de travail permettant le versement d’indemnités journalières est distincte de la notion d’inaptitude au travail.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à la date du 6 juin 2025, prorogée jusqu’au 31 juillet 2025, où la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été régulièrement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il convient de rappeler que le droit aux indemnités journalières est subordonné à l’incapacité pour le salarié de s’adonner à toute activité professionnelle et pas seulement à celle qui était la sienne avant l’arrêt de travail.
En effet, l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que l’octroi des indemnités journalières est réservé « à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ».
En utilisant le terme « reprendre le travail », le code de la sécurité sociale ne distingue pas entre reprendre son emploi antérieur et reprendre un emploi quelconque. Or, en droit du travail, la capacité de travail s’apprécie par rapport au travail que le salarié exerçait auparavant (compétence du médecin du travail) alors qu’en droit de la sécurité sociale, la capacité de travail s’apprécie par rapport à n’importe quelle activité (compétence du médecin conseil) ; autrement dit, l’allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre un travail, qu’il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
En l’espèce, il résulte du rapport du médecin conseil du 9 juin 2023 que M. [L] avait été arrêté pour « syndrome anxiodépressif puis épicondylite D » mais que son état est stabilisé sans perte des capacités de travail des deux tiers, conduisant le médecin à conclure que « l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 15 janvier 2023 ».
En dehors des éléments démontrant qu’il n’a pas pu reprendre son ancien travail avant mars 2023, soit deux mois après l’interruption des indemnités journalières, le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en question les conclusions sans ambiguïté du service médical de la caisse concernant son aptitude à la reprise d’une activité quelconque dès le 15 janvier 2023.
Par ailleurs, la commission médicale de recours amiable, qui est composée d’un collège de médecins dont un expert près la cour d’appel de [Localité 10], a confirmé la décision initiale. Au regard de ces éléments, l’argumentaire de M. [L], basé essentiellement sur l’avis de la médecine du travail ne permet pas de prouver qu’elle n’était pas apte à la reprise d’une activité quelconque à la date du 15 janvier 2023 dès lors qu’il a été pris en compte par la commission.
En conséquence, la caisse était bien fondée, suivant l’avis de son médecin-conseil, à mettre fin au versement des indemnités journalières de M. [L] à partir du 15 mars 2023.
Sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale, M. [L] sera donc débouté de sa demande et condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [Z] [L] de ses demandes,
Condamne M. [Z] [L] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
La Greffière Le Président
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