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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 17 juil. 2025, n° 22/02226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/02226 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G6ND
NAC : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
FRANCE TRAVAIL [Localité 6] anciennement dénommé POLE EMPLOI [Localité 6]
Etablissement public Administratif Agissant pour L’UNEDIC-organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage en application de la loi n°2008-126 du 13 février 2008
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
— [Localité 2] / FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT, avocat au barreau du HAVRE
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [N]
Né le 01 avril 1959 en Turquie,
De nationalité turque,
Chez Madame [W] [R]
— [Adresse 1]
— [Adresse 1]
Représenté par Me François DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE(avocat postulant) et par Me Deniz CEYHAN, membre de la SELAS LEX EDERIM AVOCAT (avocat plaidant)
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 06 Mai 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 17 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Anne-Caroline HAGTORN,
— signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Pôle Emploi [Localité 6] a délivré une contrainte n°UN412201600 à l’encontre de [X] [N] le 2 juin 2022 d’un montant total de 13 274,39 euros au titre de sommes indûment perçues sur la période du 12 février 2016 au 8 janvier 2019.
Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 22 juin 2022.
[X] [N] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 juin 2022, reçue au greffe de ce tribunal le 6 juillet 2022. Il expliquait avoir « d’ores et déjà formé un recours devant le Pôle Social contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 9 mars 2022 indiquant que pour la période du 1er juin 2015 au 31 décembre 2015 [il] aurait produit des faux afin de percevoir des indemnités journalières, une pension d’invalidité ainsi qu’une rente accident du travail ». Il précisait que la contrainte litigieuse « étant en lien avec le recours effectué à l’encontre de la CPAM, il serait d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur ce dossier dans l’attente de la décision qui sera rendue […] ».
Par jugement en date du 26 janvier 2023, le Pôle Social du tribunal judiciaire d’Évreux a notamment constaté l’existence d’une fraude de [X] [N] à l’égard de la CPAM de [Localité 4], débouté [X] [N] de sa demande tendant à voir déclarée prescrite l’action en recouvrement de la CPAM de [Localité 4] engagée à son encontre, et confirmé les sommes indûment perçues par le requérant au titre d’indemnités journalières, de la pension d’invalidité ainsi que de la rente maladie professionnelle.
Le 7 mars 2023, [X] [N] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 11 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de [X] [N] de sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Rouen.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 février 2025 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, France travail [Localité 6] demande au tribunal de :
Déclarer [X] [N] recevable mais mal fondé en son opposition, Confirmer la contrainte en date du 2 juin 2022 et condamner [X] [N] à lui verser la somme de 13 264,52 euros au titre de l’indû outre la somme de 9,87 euros au titre des frais de contrainte et de mise en demeure ;Condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de la SCP Sagon-Loevenbruck-Lesieur.France travail [Localité 6] fait valoir que [X] [N] a reçu des allocations à compter du 15 janvier 2016 sur la foi de certificats de travail qui s’avèrent être faux, et que les prestations pour un total de 13 264,52 euros ont donc été indument perçues.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, [X] [N] demande au tribunal de :
Prononcer la nullité de la contrainte,Débouter Pôle emploi de ses demandes, Condamner Pôle Emploi à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.[X] [N] affirme qu’il n’avait pas connaissance que son employeur n’avait pas déclaré son emploi et ne payait pas les charges y afférentes, et fait valoir avoir déposé plainte.
Il soutient que la CPAM ne rapporte pas la preuve d’une fraude.
Il fait valoir que l’application des pénalités par la caisse, en l’absence de fraude, lui cause un préjudice du fait de l’aggravation de sa situation financière, qu’il estime à 5 000 euros, incluant les frais de justice et les dépens.
Il en conclut que les indus de la CPAM sont nuls, et que par conséquent les contraintes de Pôle Emploi le sont aussi.
Il est renvoyé aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, s’agissant de leurs moyens et du détail de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 1302 et suivants du code civil.
Vu les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail, R. 5411-3 et R. 5421-3 du même code et le Règlement Général annexé à la Convention UNEDIC du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage.
Aux termes de l’article R147-11 du code de la sécurité sociale,
“Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis Le fait d’avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
3° L’utilisation par un salarié d’un organisme local d’assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que les cotisations sociales correspondant aux documents produits par [X] [N] le 11 janvier 2016 et portant sur un emploi en 2015 au sein de la société [5] n’ont jamais été versées aux caisses d’assurances.
Il en résulte que [X] [N] n’avait pas cotisé et n’avait donc pas droit aux prestations qui lui ont été versées, sans qu’il ne soit besoin de s’interroger sur sa bonne foi.
France Travail [Localité 6] est donc en droit de réclamer le remboursement d’un indu.
Sa demande notamment basée sur les articles 1302 et suivants du code civil repose sur une base légale précise.
La contrainte délivrée par France Travail [Localité 6] sera donc confirmée.
[X] [N] sera condamné à payer à France Travail [Localité 6] la somme de 13 264,52 euros.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[X] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.
La SCP SAGON LLOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE sera autorisée à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au regard de la situation des parties, la demande à ce titre sera rejetée.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONFIRME la contrainte délivrée par France Travail [Localité 6] le 2 juin 2022;
CONDAMNE monsieur [X] [N] à payer à France Travail [Localité 6] la somme de 13 264,52 euros au titre des allocations chômage indues ;
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE monsieur [X] [N] aux dépens ;
AUTORISE la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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