Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 8 section 1, 1er décembre 2025, n° 24/09352
TJ Bobigny 1 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de titre exécutoire

    La cour a constaté que la saisie-attribution a été pratiquée sur la base d'un jugement antérieur, mais a retenu que la créance n'était pas justifiée comme liquide et exigible.

  • Autre
    Non-justification de la signification de l'arrêt

    La cour a noté que la signification de l'arrêt n'a pas été prouvée, mais a décidé de cantonner la saisie à une somme convenue par les parties.

  • Autre
    Créance liquide et exigible

    La cour a convenu que la créance n'était pas suffisamment justifiée, ce qui a conduit à un cantonnement de la saisie.

  • Rejeté
    Frais engagés pour la saisie

    La cour a décidé que chaque partie devait supporter ses propres frais, rejetant ainsi la demande de remboursement.

  • Accepté
    Accord entre les parties

    La cour a constaté que les parties avaient convenu d'un cantonnement de la saisie à la somme de 3 473,31 euros.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à condamnation au titre de l'article 700, laissant chaque partie supporter ses propres frais.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 1er déc. 2025, n° 24/09352
Numéro(s) : 24/09352
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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