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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 1er déc. 2025, n° 24/09352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
01 Décembre 2025
MINUTE : 25/01162
N° RG 24/09352 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5L7
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
S.A.S. NDF CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 29
ET
DÉFENDERESSE:
S.A.S. PCME
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 11
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 27 Octobre 2025, et mise en délibéré au 01 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 01 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 août 2024 a été dénoncée à la SAS NDF CONSTRUCTION une saisie attribution pratiquée à la demande de la SASU PCME sur les comptes ouverts dans les livres de la Banque CIC, pour un montant de 7 541,08 euros, agissant en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 2 février 2021 et d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 16 janvier 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 18 septembre 2024, la SAS NDF CONSTRUCTION a fait assigner la société PCME aux fins de voir :
— déclarer recevable et bien fondée son assignation et ses contestations,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la SAS CME sur les comptes bancaires du CIC, faute de justifier d’un titre exécutoire.
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution faute de justifier de la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 janvier 2023,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution faute de justifier d’une créance liquide et exigible,
— condamner la SAS PCME à lui payer les frais de saisie-attribution et de mainlevée de la saisie-attribution ;
— à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement de 24 mois,
— ordonner que les paiements de la SAS NDF construction s’imputent en priorité sur le capital,
— en tout état de cause, condamner la SAS PCME à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 octobre 2025.
A l’audience, le conseil de la SAS NDF CONSTRUCTION indique que la Cour d’Appel de Paris a rendu le 30 juin 2025 un arrêt rectifiant son arrêt en date du 16 janvier 2023. Il indique en conséquence être d’accord avec la proposition de cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 3473,31 euros, représentant des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les décisions de première instance et d’appel ainsi que des dépens. Il demande que soit rejetée la demande formée par la société PCME au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PCME s’en rapporte à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande de :
— cantonner la saisie pratiquée à la somme de 3473,31 euros,
— condamner la société NDF CONSTRUCTION à payer à la société PCME la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le cantonnement de la saisie-attribution
Suite à l’arrêt rendu le 30 juin 2025 par la cour d’appel de Paris venant rectifier l’arrêt en date du 16 janvier 2023, les parties se sont rapprochées et sont convenues que la saisie pouvait être cantonnée à la somme de 3473,31 euros.
En conséquence, la saisie attribution pratiquée 13 août 2024 à la demande de la société PCME sur les comptes que la SAS NDF CONSTRUCTION détient auprès du CIC Est AG Montévrain, pour un montant de 7541,08 euros sera cantonnée à la somme de 3473,31 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS NDF CONSTRUCTION, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagées par chacune et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée le 13 août 2024 à la demande de la société PCME sur les comptes de la SAS NDF CONSTRUCTION ouverts dans les livres du CIC EST AG [Localité 5] pour un montant de 7541,08 euros à la somme de 3473,31 euros ;
CONDAMNE la SAS NDF CONSTRUCTION aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 1er décembre 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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