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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 5 mars 2026, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | HALPADES SA D' HLM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00467
N° Portalis DB2O-W-B7J-C44X
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 05 Mars 2026
S.A. HALPADES SA D’HLM
C/
[W] [G] épouse [L], [C] [S] [L]
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 Mars 2026
A l’audience publique des référés du Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal judiciaire tenue le 05 Mars 2026
PRESIDENT : […] […]
GREFFIER : […] […]
DEMANDEUR :
HALPADES SA D’HLM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [D] [B], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [W] [G] épouse [L]
née le 13 Juillet 1993 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Monsieur [C] [S] [L]
né le 30 Décembre 1999 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique des référés du 15 Janvier 2026, le Juge des Référés a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 septembre 2020, modifié par un avenant n°1, la Sa Halpades d’HLM a donné en location à M. [C] [L] et Mme [W] [L] née [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 467,41 euros dont 133,46 euros de provision sur charges.
Par actes du 24 juin 2025, la Sa Halpades d’HLM a fait délivrer un commandement de payer la somme de 3.115,73 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par courrier électronique du 03 juillet 2025, la Sa Halpades d’HLM a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’une dette locative, en application des articles 24 I et 24 II de la Loi du 6 Juillet 1989.
Par actes de commissaire de justice du 20 octobre 2025, la Sa Halpades d’HLM a fait assigner en référé M. [C] [L] et Mme [W] [L] née [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins :
de constater, la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et d’assurance,de déclarer M. [C] [L] et Mme [W] [L] née [G] occupants sans droit ni titre des lieux, d’ordonner l’expulsion de M. [C] [L] et Mme [W] [L] née [G] et de tout occupant de son chef, si besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique, de condamner solidairement M. [C] [L] et Mme [W] [L] née [G], à titre provisionnel, au paiement de la somme de 4.832,89 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 septembre 2025, outre les loyers et charges dus jusqu’au jour du prononcé de la résiliation du contrat de bail, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025, date de signification du commandement de payer, sur la somme de 3.115,73 euros et pour le surplus à compter de la délivrance de l’assignation,de condamner solidairement M. [C] [L] et Mme [W] [L] née [G] à verser au bailleur à compter du 1er octobre 2025 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des locaux, selon fiche de calcul annexéée au présent acte, sachant que ces sommes pourront être majorées ou minorées en fonction des augmentations de loyer inhérentes à la législation HLM et selon les résultats de charges, outre les intérêts au taux légal,de condamner solidairement M. [C] [L] et Mme [W] [L] née [G] au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée le 21 octobre 2025 à la Préfecture de la Savoie.
A l’audience du 15 janvier 2026, la Sa Halpades d’HLM, représentée par Mme [D] [B] maintient l’intégralité de ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 5.350,20 euros au 31 décembre 2025. Elle précise que les locataires n’ont pas réglé le dernier loyer du mois de décembre 2025. Elle soutient que les locataires n’occupent plus le logement et que les relevés de compteurs font état d’aucune consommation d’eau chaude depuis le mois de juin. Elle précise ne pas être opposée aux délais de paiement mais pas à la suspension de la clause résolutoire.
M. [C] [L], présent, indique vouloir rester dans le logement et sollicite des délais de paiement. Il précise travailler à [Localité 3] et être logé chez un ami à [Localité 3] avec son épouse et son fils puis revenir les week-ends dans le logement. Il expose avoir repris le paiement des loyers mais avoir des difficultés financières. Il précise avoir un salaire mensuel de 1.700 euros et son épouse, qui ne travaille pas à temps complet, de 900 euros.
Mme [W] [L], assignée à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Le président d’audience a autorisé M. [C] [L] a produire, en cours de délibéré, le justificatif du paiement du loyer du mois de janvier 2026.
Un bordereau de carence du Diagnostic Social et Financier a été reçu au greffe du tribunal le 05 janvier 2026. Les locataires ne se sont pas rendus aux rendez-vous fixés les 18 et 28 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Aucun justificatif n’a été produit dans le cadre du délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 817 du Code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
Selon l’article 761 du même code, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie.
Le délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative prévu à l’article 24- I- premier alinéa et à l’article 24- I- 1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relevant des effets légaux du contrat de bail lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point, la réduction à six semaines de ce délai résultant de l’article 10 de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 est immédiatement applicable aux commandements délivrés après l’entrée en vigueur de cette loi en ce qui concerne les baux en cours conclus antérieurement à cette date.
Lorsque le bail conclu antérieurement à la loi nouvelle a fixé ce délai à deux mois, en conformité avec la loi ancienne alors en vigueur, les commandements délivrés après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle doivent respecter ce délai contractuel de deux mois.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit dans un délai de deux mois.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 24 juin 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 22 septembre 2020 à compter du 25 août 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
o
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par M. [C] [L] et Mme [W] [L] née [G]
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 25 août 2025, M. [C] [L] et Mme [W] [L] née [G] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Au vu des éléments du dossier, il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale à la somme de 561,41 euros et de condamner in solidum M. [C] [L] et Mme [W] [L] née [G] à son paiement à compter du 25 août 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’arriéré des loyers et charges
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, “1e locataire est tenu notamment de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus”.
En l’espèce, Sa Halpades d’HLM verse aux débats le contrat de bail, l’acte de commandement, un décompte arrêté au 31 décembre 2025 établissant les loyers et charges échus à la somme de 5.350,20 euros.
Au vu des justificatifs fournis et de l’absence d’opposition des défendeurs, la créance de la Sa Halpades d’HLM n’est pas sérieusement contestable dans son principe et son montant.
En conséquence, M. [C] [L] et Mme [W] [L] née [G] seront solidairement condamnés à payer à la Sa Halpades d’HLM la somme provisionnelle de 5.350,20 euros au titre des loyers et charges impayés.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement
L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge”.
Comme vu précédemment, faute de règlement dans le délai imparti suite au commandement de payer, les conditions de la résiliation du bail sont acquises et ce, depuis le 25 août 2025.
Le décompte produit par le bailleur fait état de plusieurs règlements de sommes d’argent correspondant au règlement parfois partiel et parfois total du paiement du loyer depuis plusieurs mois. Néanmoins, les derniers loyers courants, correspondant aux mois de décembre 2025 et janvier 2026 n’ont pas été payés.
Or la reprise du paiement du loyer courant est une condition nécessaire pour suspendre les effets de la clause résolutoire.
Il sera également constaté que M. [C] [L] ne conteste pas ne plus vivre, à titre principal, dans le logement.
Au vu de ces éléments, la suspension de la clause résolutoire ne peut être prononcée, la condition nécessairement de reprise du paiement des loyers au moment où le juge statue n’est pas remplie.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, M. [C] [L] ne conteste pas être redevable de la somme sollicitée au titre de l’arriéré locatif. Compte tenu de l’absence d’opposition du bailleur ainsi que de sa situation financière et personnelle, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette locative en réglant la somme de 230 euros par mois pendant vingt-trois (23) mois et une dernière mensualité équivalente au solde de la dette locative.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [C] [L] et Mme [W] [L] née [G] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
Compte tenu de la situation économique des défendeurs la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 22 septembre 2020, modifié par l’avenant n°1, entre la Sa Halpades d’HLM d’une part, et M. [C] [L] et Mme [W] [L] née [G] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Adresse 3], sont réunies à la date du 25 août 2025 ;
CONSTATONS la résiliation du bail à compter de cette date ;
DEBOUTONS M. [C] [L] de sa demande de suspension de la clause résolutoire ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [C] [L] et Mme [W] [L] née [G] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement M. [C] [L] et Mme [W] [L] née [G] à payer à la Sa Halpades d’HLM une somme provisionnelle de 5.350,20 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges dus jusqu’au mois de décembre 2025 inclus selon décompte arrêté au 31 décembre 2025, après déduction des frais de relance, et majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS M. [C] [L] et Mme [W] [L] née [G] à se libérer en 23 mois de 230 euros et une dernière mensualité équivalent au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, précisant que les paiements qui seraient effectués en plus par M. [C] [L] et Mme [W] [L] née [G] viendront s’imputer sur les dernières échéances ;
RAPPELONS que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la Sa Halpades d’HLM sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible et les procédures d’exécution reprendront leurs effets,
REJETONS la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [C] [L] et Mme [W] [L] née [G] des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LA PRESENTE ORDONNANCE A ETE SIGNEE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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