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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 23 janv. 2025, n° 23/01407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 23 Janvier 2025
N° RG 23/01407 – N° Portalis DB22-W-B7H-RFS4
DEMANDEUR :
Madame [W] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Mathilde BAUDIN, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Miléna DURAND, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 229
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Mme Claire BREESE
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Mathilde BAUDIN Me Miléna DURAND
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [W] [R] Monsieur [T] [S]
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande,
Vu l’assignation en date du 6 mars 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 juin 2023,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de :
Monsieur [T] [S]
Né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] (TUNISIE)
Et de
Madame [W] [R] ([V] [R] avant son changement de prénom)
Née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2002, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 10] (Tunisie).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE les effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 6 mars 2023.
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union.
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
RAPPELLE aux époux que s’ils ne parviennent pas à liquider leur régime matrimonial, les parties seront invitées à se rapprocher, à titre amiable sur la liquidation, et à défaut elles pourront saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire, sur le fondement de l’article 1476 du Code civil qui renvoie aux articles 1360 et suivants du même Code sur les règles du partage.
Sur les mesures relatives aux enfants :
CONSTATE que Madame [W] [R] et Monsieur [T] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [I].
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
La scolarité et l’orientation professionnelle,Les sorties du territoire national,La religion,La santé,Les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
PRÉCISE notamment que :
Lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,[11] parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,Les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant.
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant demeurant habituellement à son domicile.
REJETTE la demande de transfert de résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère.
REJETTE la demande de résidence alternée formulée par Madame [W] [R].
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [I] au domicile du père Monsieur [T] [S].
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant et sont tenus d’adresser au parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement un exemplaire des bulletins scolaires de l’enfant.
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [W] [R] accueille l’enfant mineur [I] et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines paires : du vendredi fin des activités scolaires au lundi rentrée des classes.
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires.
À charge pour Madame [W] [R] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance.
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées.
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère, de 10 heure au lundi rentrée des classes.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation.
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ; qu’à défaut d’accord, le parent qui bénéficie de la première période de vacances accueille l’enfant du premier jour des vacances scolaires à compter de la sortie des classes jusqu’au milieu des vacances 12 heure, tandis que celui qui bénéficie de la deuxième moitié les accueille du samedi du milieu des vacances de cet horaire jusqu’à la reprise des classes.
DIT que Madame [W] [R] devra prévenir Monsieur [T] [S] 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été si elle ne peut exercer son droit.
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil.
REJETTE les demandes de modification de la contribution à l’entretien et l’éducation de [I] formulées par les deux parties ;
MAINTIENT à la somme de 140 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de [I] que doit verser Madame [W] [R] à Monsieur [T] [S], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales, avec l’indexation acquise depuis la décision précitée.
CONDAMNE Madame [W] [R] au paiement de ladite pension.
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou qu’il n’est pas en capacité de subvenir à ses besoins.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur à sa demande et dans tous les cas avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Nouvelle contribution = montant initial CEE X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr.
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable.
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [T] [S].
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [W] [R] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Monsieur [T] [S].
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
SUPPRIME la pension alimentaire mise à la charge de Madame [W] [R] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [X] et versée à Monsieur [T] [S], rétroactivement à la date du 8 janvier 2024.
FIXE à la somme de 40 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] que doit verser Monsieur [T] [S] à Madame [W] [R], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales.
CONDAMNE Monsieur [T] [S] au paiement de ladite pension à compter du 8 janvier 2024.
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou qu’il n’est pas en capacité de subvenir à ses besoins.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur à sa demande et dans tous les cas avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Nouvelle contribution = montant initial CEE X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr.
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable.
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [R].
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [T] [S] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] directement entre les mains de Madame [W] [R].
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT que les frais exceptionnels de [I] et [X] seront partagés par moitié entre les parents (frais de logement étudiant pour [X], frais de scolarité privée ou études supérieures, voyages scolaires, activités extrascolaires annuelles, conduite accompagnée et permis de conduire, frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale / mutuelle …) et les y CONDAMNE.
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire.
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui a fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ; et ORDONNE que les frais de recouvrement forcé soient à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet.
Sur les autres mesures :
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens, sauf en ce qui concerne les frais d’audition de [I] qui resteront à la charge de l’État.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière.
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 23 janvier 2024 et signé par la juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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