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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 14 janv. 2025, n° 22/05305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. Société d'Architecture [ D ] [ U ] c/ Société ESC et de la société GIRARD OUVRAGE BOIS, S.A.S. GIRARD OUVRAGES BOIS, en qualité d'assureur décennale de la société SDEEC CONFORT, Société MAAF, Société ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/05305
N° Portalis 352J-W-B7G-CWU45
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Avril 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Janvier 2025
DEMANDEURS
S.A.R.L. Société d’Architecture [D] [U]
27 rue Robert de Flers
75015 Paris
représentée par Me Jacques MIQUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0290
DEFENDEURS
Monsieur [W] [N]
7 Rue Charpentier
91540 MENNECY
Madame [T] [N]
7 Rue Charpentier
91540 MENNECY
représentés par Me Marie-claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0290
Société MAAF
en qualité d’assureur décennale de la société SDEEC CONFORT.
CHABAN
79180 CHAURAY
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
SMABTP
en sa qualité d’assureur de la société SDEEC CONFORT ,
Société ESC et de la société GIRARD OUVRAGE BOIS
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0773
Monsieur [F] [O]
2, rue du Val André
52000 CHAUMONT
représenté par Me Cécile JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D502
S.A.S. GIRARD OUVRAGES BOIS
1 avenue du Général Patton Malesherbes
45330 LE MALESHERBOIS
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517
Société ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION
416 avenue de la Division Leclerc
92290 CHATENAY MALABRY / FRANCE
représentées par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
S.A.R.L. SOCIETE D’ARCHITECTURE [D] [U]
27 rue robert de Flers
75015 PARIS
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0263
S.A.S. SDEEC CONFORT
14 rue des Cerisiers
91090 LISSES
défaillant
Société MAAF ASSURANCES
prise en qualité d’assureur décennal de la Société SDEEC CONFORT.
CHABAN
79180 CHAURAY
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
S.A.R.L. Société CYGEM prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SCP MODAT-CARON,
32 rue des Foucherolles
77590 BOIS-LE-ROI
défaillant
S.A. ALLIANZ ALLIANZ,
es-qualités d’assureur de la SARL CYGEM
1 cours Michelet
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0085
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [N] et Madame [T] [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation, équipée d’une piscine située au 77 rue Charpentier à Mennecy (91540).
Le 1er juillet 2013, ils ont confié à la SARL d’architecture [D] [U] la maîtrise d’œuvre des travaux de réhabilitation de cette maison.
Par un acte d’engagement du 11 février 2014, la réalisation des travaux a été confiée à la société Environnement Services Construction (ESC).
Les travaux concernant le bâtiment ont été sous-traités à la société GIRARD OUVRAGES BOIS.
En ce qui concerne la piscine, les travaux ont été dans un premier temps sous-traité à la société CYGEM, qui a réalisé la pose du liner. La société CYGEM a ensuite sous-traité à la société SDEEC CONFORT les travaux relatifs à l’étanchéité de la piscine. Enfin, la société SDEEC CONFORT a sous-traité la pose de la membrane armée à Monsieur [O].
La réception a été prononcée le 29 mai 2015 et deux listes des levées de réserves ont été établies le 2 octobre 2015 et le 25 janvier 2016.
Postérieurement à la réception des travaux, il a été constaté un décollement du liner de la piscine suite à des fissures sur la dalle béton. Par ailleurs, il a été constaté l’apparition de nouveaux désordres caractérisés par des fuites en toiture et l’affaiblissement de la structure en métal de la toiture ainsi que le dysfonctionnement de l’une des portes automatisées.
Par assignation en date du 2 juillet 2018, Monsieur [W] [N] et Madame [T] [N] ont assigné en référé la SARL D’ARCHITECTURE [D] [U] et la société ESC aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance rendue le 2 octobre 2018, le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi par les époux [N], a ordonné, en référé, une expertise et a désigné Monsieur [M] [V] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 2 juillet 2021.
Il n’opère pas de répartition de responsabilité entre les entreprises intervenues lors des travaux effectués sur le bâtiment et la piscine des époux [N].
Par une ordonnance de référé-provision rendue le 13 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi par les époux [N], a condamné in solidum la S.A.R.L d’architecture [D] [U] et la S.A.S Environnement Services Construction à verser à Monsieur et Madame [N] les sommes de 52.249,45 euros TTC et de 13.110 euros TTC à titre principal et de de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
La société d’architecture [D] [U] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont versé aux époux [N] la somme de 34 179,73 euros, en exécution de l’ordonnance.
Par actes délivrés les 12, 13, 14 et 15 avril et le 2 mai 2022, la société d’architecture [D] [U] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la S.A.S ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, la société GIRARD OUVRAGE BOIS et son assureur, la SMABTP, la société CYGEM et son assureur, ALLIANZ, la société SEDEEC CONFORT et ses assureurs la SMABTP et la MAAF.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/5305.
La MAAF ASSURANCES, assureur de la société SDEEC CONFORT à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, a assigné en intervention forcée Monsieur [O].
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 22/10187.
Les deux instances ont été jointes le 19 décembre 2022 sous le numéro unique RG 22/05305.
Par une assignation du 21 septembre 2022, les consorts [N] ont assigné la SARL d’architecture [D] [U] et la société ESC devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les condamner in solidum à réparer leurs préjudices matériels, moraux et de jouissance liés aux désordres sur le bâtiment et la piscine ainsi qu’à leur verser une somme au titre des frais de procédure.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 22/11558.
Les procédures n° RG 22/05305 et RG 22/11558 ont été jointes par mentions aux dossiers le 8 février 2023 par le juge de la mise en état sous le numéro de RG unique 22/05305.
Par conclusions adressées au juge de la mise en étant et notifiées par la voie électronique le 25 juin 2024, la Sarl d’architecture [D] [U] soulève l’irrecevabilité des demandes des époux [N] pour violation de la clause de conciliation préalable devant le conseil régional de l’ordre des architectes.
***
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2024, la SARL Architecture [D] [U] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122 et suivants et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu la clause de saisine préalable du Conseil de l’Ordre prévue au contrat d’architecte,
Vu l’absence de pareille saisine par les consorts [N],
Vu la jurisprudence constante,
Vu la rédaction de la clause,
Il est demandé au juge de la mise en état de :
DECLARER irrecevables les demandes des consorts [N] en ce qu’elles sont dirigées envers la société D’ARCHITECTURE [D] [U] et les en débouter.
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [N] à verser à la société D’ARCHITECTURE [D] [U] la somme de 2.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
CONDAMNER Monsieur [W] [N] et Madame [T] [N] solidairement à restituer la somme de 34.179,73 euros réglée du fait de l’ordonnance de référé provision. »
La demanderesse à l’incident fait valoir que le contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre la SARL d’architecture [D] [U] et les époux [N] stipulait une clause de conciliation préalable devant le conseil régional de l’ordre des architectes qui n’a pas été respectée par les époux [N]. Elle indique que la violation de cette clause, qui lie le tribunal, conduit à l’irrecevabilité de leurs demandes à l’égard du maître d’œuvre. La Sarl d’architecture [D] [U] conteste le caractère dilatoire de cette fin de non-recevoir, qui peut être invoquée en tout état de cause ainsi que le prévoit l’article 123 du code de procédure civile. Elle conteste également le caractère abusif de cette clause qui prévoit une seule consultation du conseil de l’ordre des architectes sans imposer un recours préalable à un mode alternatif de règlement des litiges. La demanderesse à l’incident argue que cette clause est applicable aux demandes des époux [N] qui n’ont pas fondé leurs demandes sur les dispositions de l’article 1792 du code civil.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 26 novembre 2024, les époux [N] sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122 et suivants du Code Civil et 789 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
Renvoyer l’examen de l’incident à la formation de Jugement,
En tout état de cause,
Déclarer recevable les demandes des Consorts [N] en ce qu’elles sont dirigées envers la Société D’ARCHITECTURE [D] [U],
Débouter la Société D’ARCHITECTURE [D] [U] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et de restitution, de la somme de 34.179,73 € réglée du fait de l’Ordonnance de référé provision
Condamner la Société D’ARCHITECTURE [D] [U] à la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Claire SCHNEIDER, avocat aux offres de droit. »
La défenderesse à l’incident argue que la fin de non-recevoir, soulevée en fin de procédure au fond et après deux procédures de référé, expertise et provision, est dilatoire. Elle considère la clause de conciliation préalable obligatoire devant le conseil régional de l’ordre des architectes, abusive et, en tout état de cause, inapplicable en l’espèce, s’agissant de demandes fondées sur l’article 1792 du code civil.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2024, la société ECS sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
DEBOUTER la société D’ARCHITECTURE [D] [U] de sa fin de non-recevoir formulée à l’égard des demandes des époux [N] à son encontre,
CONDAMNER la société D’ARCHITECTURE [D] [U] aux entiers dépens. »
La société ECS fait valoir que la clause litigieuse ne prévoit pas de sanction en cas de violation de ses termes. Elle argue également que cette clause, invoquée tardivement, est présumée abusive et inapplicable en cas d’engagement de la responsabilité décennale de l’architecte. Enfin, la société ECS fait valoir que l’irrecevabilité des demandes des époux [N] est sans incidence sur la recevabilité des appels en garantie formés par la société ECS contre le maître d’œuvre.
La MAAF, par observations écrites du 29 novembre 2024, Monsieur [O], par observations écrites du 28 novembre 2024, la société GIRARD OUVRAGE BOIS, par conclusions d’incident notifiées le 28 novembre 2024 et ALLIANZ, par conclusions d’incident notifiées le 19 novembre 2024, indiquent s’en rapporter à la sagesse du juge de la mise en état sur cet incident.
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident soulevé par la SARL d’architecture [D] [U] ou sont défaillantes.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 2 décembre 2024 et la décision rendue le 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir ».
En l’espèce, la Sarl d’Architecture [D] [U] soulève, devant le juge de la mise en état, l’irrecevabilité des demandes formulées à son égard par les époux [N], sans examen au fond, en raison de l’absence de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes. Cette demande doit s’analyser comme une fin de non-recevoir.
1/ Sur le renvoi de l’examen de l’incident à la formation de jugement
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. »
En l’espèce, le juge de la mise en état est compétent pour trancher la fin de non-recevoir proposée par la Sarl d’Architecture [D] [U] et la complexité du moyen invoqué ne justifie pas d’un renvoi de son examen par la formation de jugement appelé à statuer sur le fond.
Il revient donc au juge de la mise en état de trancher la fin de non-recevoir ainsi soulevée par la présente ordonnance.
2/ Sur le caractère dilatoire de la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile dispose que « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
La fin de non-recevoir pouvant être proposées en tout état de cause, sa tardiveté alléguée par les époux [N] et par la société ECS, qui ne formulent au demeurant aucune demande de dommages-intérêts à ce titre, ne peut justifier son irrecevabilité devant le juge de la mise en état.
En conséquence, ce moyen ne peut prospérer pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl d’Architecture [D] [U].
2/ Sur l’applicabilité de la clause de saisine préalable du conseil de l’ordre au présent litige
L’article 16 du contrat de maîtrise d’œuvre signé le 1er juillet 2013 par la Sarl d’Architecture [D] [U] et le maître d’ouvrage, et produit aux débats, stipule que « en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le Conseil Régional de l’Ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le Conseil Régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable. »
Il résulte de ces stipulations que la clause de saisine de l’ordre des architectes préalablement à toute action judiciaire en cas de litige sur l’exécution du contrat ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des articles 1103 et suivants du code civil et n’a pas vocation à s’appliquer lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du même code.
Or, en l’espèce, l’assignation au fond délivrée par les demandeurs ne précise pas le fondement textuel de leurs prétentions. Toutefois, les époux [N] indiquent, dans leurs conclusions d’incident, fonder leurs demandes, au fond, sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, ce qui est corroboré par les motifs de leurs assignations et de leurs dernières écritures indiquant notamment que « le caractère décennal des désordres est établi, et les Sociétés ESC et [U] ne pouvant s’exonérer de la présomption de responsabilité ».
Il en résulte que la responsabilité de l’architecte est, dans cette présente instance, recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil et non sur l’exécution des clauses du contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec les demandeurs.
En conséquence, la clause ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce et l’absence de recours préalable au conseil régional de l’ordre des architectes ne peut justifier l’irrecevabilité des demandes des époux [N] sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.
3/ Sur la demande de restitution de la provision
Les demandes des époux [N] n’ayant pas été jugées irrecevables, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution de la provision versée par la Sarl d’Architecture [D] [U] aux époux [N] en exécution de l’ordonnance de référé-provision du 13 décembre 2021.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
4/ Sur les décisions de fin d’ordonnance
La Sarl d’Architecture [D] [U] qui succombe sera condamné aux dépens de l’incident, le reste des dépens étant réservé.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 17 mars 2025 pour éventuelles conclusions en réplique des défendeurs sur les dernières conclusions notifiées par les demandeurs le 29 octobre 2024.
Par ailleurs, les époux [N] sont invités, par le juge de la mise en état, conformément aux dispositions de l’article 442 du code de procédure civile, à expliciter clairement dans leurs prochaines écritures au fond qu’ils fondent leurs prétentions sur les seules dispositions de l’article 1792 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane Segalen, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl d’Architecture [D] [U] à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
DIT recevable en la forme la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl d’Architecture [D] [U] ;
REJETTONS comme mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl d’Architecture [D] [U] ;
REJETTONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la société la Sarl d’Architecture [D] [U] aux dépens d’incident ;
RÉSERVONS le surplus des dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 17 mars 2025 à 10h10 pour nouvelles conclusions des demandeurs, précisant explicitement qu’ils fondent leurs prétentions sur les seules dispositions de l’article 1792 du code civil et pour conclusions éventuelles en réplique des défendeurs ;
Faite et rendue à Paris le 14 janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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