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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 oct. 2025, n° 25/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00677 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25J3
Jugement du 22 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00677 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25J3
N° de MINUTE : 25/02432
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L]
né le 10 Mai 1983 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant
DEFENDEUR
[13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [Y] [N], audiencier
[10]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Septembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de M. Hugo VALLEE, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 24 septembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 juillet 2023, M. [T] [L] a saisi le tribunal administratif de Montreuil aux fins de contester la décision du 18 avril 2023 de la [9] ([8]) lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement et de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) estimant que son taux d’incapacité est inférieur à 50 %.
Il conteste également la décision prise le même jour par le président du conseil départemental lui refusant la CMI mention invalidité et lui attribuant toutefois la CMI mention priorité.
La procédure a été transmise par le greffe du tribunal administratif de Montreuil au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, procédure reçue le 27 février 2025.
Par ordonnance avant dire droit du 20 mai 2025, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [I] [Z] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 16 juin 2022, notamment de :
— Décrire les pathologies dont souffre M. [T] [L],
— Examiner M. [T] [L],
— Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— Si le taux est au moins égal à 80% :
— donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
— Si le taux est compris entre 50 et 79% :
— se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [Z] a procédé à l’examen de M. [L] et a exposé oralement son rapport à l’audience.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
M. [L], comparant, demande le bénéfice de l’AAH estimant que son taux est supérieur à 50%.
Par conclusions reçues le 28 août 2025 au greffe et complétées oralement à l’audience, la [12], régulièrement représentée, demande de :
— Débouter M. [H] [B] de toutes ses demandes
— Confirmer que la décision de la [8] du 27 décembre 2022 et du 18 avril 2023 constitue bien une réponse conforme en droit à la situation de M. [L] au moment où cette décision a été prise et avec les éléments présents au dossier ;
— Dire qu’elle n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’au vu du certificat médical du 17 mars 2022, M. [L] présente une déficience mécanique d’un membre inférieur et une déficience auditive entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée ainsi que dans la communication, qu’il ne présente pas d’entrave notable ou d’un besoin de compensation spécifique pour préserver sa vie sociale et est autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, qu’il a donc un taux d’incapacité inférieur à 50%. Elle ajoute que le certificat médical fait état d’une pénibilité relative à la station debout et que M. [L] peut donc bénéficier de la CMI mention priorité. Concernant la demande d’AAH, elle indique qu’au vu du certificat médical en date du 17 mars 2022, M. [L] présente une déficience mécanique d’un membre inférieur et une déficience auditive légère entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans ses déplacements et la station debout prolongée ainsi que dans la communication, qu’il ne présente pas d’entrave notable ou d’un besoin de compensation spécifique pour préserver sa vie sociale et est autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, qu’ainsi M. [L] a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle ajoute qu’indépendamment du taux d’incapacité, M. [L] n’est pas reconnu inapte à occuper un poste sédentaire sur plus d’un mi-temps et la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé qui lui a été attribuée peut l’aider à aménager un poste de travail ou l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle.
Le conseil départemental de la Seine [Localité 15] a été régulièrement convoqué par courrier du 30 mai 2025. Il ne s’est pas présenté à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
En application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, “ I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce. […]
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.[…]
V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. […]”
Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code, “I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement.
II.-Pour l’attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. […]”
En l’espèce, au vu du certificat médical joint à la demande, complété par le docteur [U] [E] le 17 mars 2022, la [12] a estimé que la requérante présentait un taux inférieur à 50%.
Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressée, le docteur [Z], médecin consultant, a exposé oralement son rapport.
Il indique que :
« L’assuré procède à la demande d’une allocation adulte handicapé en date du 16/06/2022.
Les affections médicales sont les suivantes :
– Une coxarthrose gauche dans les suites d’une ostéochondrite dans l’enfance.
– Une surdité bilatérale perceptionnelle acquise droite et gauche, non appareillée, avec un déficit auditif moyen tonale de 41,5 dB au niveau de l’oreille droite comme de l’oreillette gauche sur l’audiogramme réalisé le 13/01/2022.
– Des troubles de la statique rachidienne vertébrale de nature scoliotique avec discarthrose étagée et tassements vertébraux.
– Un syndrome d’apnée obstructive du sommeil sévère appareillé.
– Un diabète de type 2 insulinorequérant non compliqué.
– Une obésité de grade I (IMC à 30,8).
Le patient ne bénéficie d’aucune aide humaine. Les critères d’évaluation du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, tels qu’ils figurent dans le certificat médical, sont majoritairement de type A et quelquefois B.
J’ai donc pu voir ce patient en consultation le 24/09/2025.
Il se plaint d’une dégradation de son état depuis 2022 avec rachialgies cervicales, migraines, dans les suites, selon lui, d’une agression. Il a présenté un accident du travail avec une chute responsable de gonalgies avec atteinte méniscale.
Il se plaint d’une douleur de hanche gauche avec boiterie associée à une gêne fonctionnelle, une fatigabilité excessive. Il existe des douleurs du rachis (les trois segments).
Il aurait recours régulièrement à une antalgie de classe I associée à une classe II. Il est actuellement en suivi psychologique dans les suites de l’agression dont il aurait été victime.
Le poids est à 85 kg pour une taille de 171 cm (surcharge pondérale).
Il marche avec une canne portée à droite. Il est droitier dominant.
Il porte une attelle de Zimmer au niveau du genou gauche.
Il apparaît autonome pour le déshabillage et l’habillage.
On note une inégalité de longueur des membres inférieurs avec une amyotrophie quadricipitale gauche (-3 cm).
Il existe une discrète scoliose dorsolombaire dextroconvexe.
Existence d’un épanchement articulaire au niveau du genou gauche avec des mouvements non explorables au regard des douleurs et de l’épanchement (en lien avec un accident du travail postérieur à la demande d’allocation adulte handicapé).
L’exploration des deux hanches retrouve une diminution des mouvements de flexion-extension ainsi que des rotations et des mouvements d’abduction de nature algique.
L’examen neurologique objective une abolition du réflexe ostéotendineux rotulien droit. L’ensemble des autres réflexes ostéotendineux sont faibles mais présents et symétriques.
Conclusion :
– Demande d’allocation adulte handicapé en date du 16/06/2022.
– Le patient présente essentiellement une coxarthrose gauche avec impotence fonctionnelle modérée et douleurs chroniques entretenues par l’inégalité de longueur des membres inférieurs, associée à des troubles de la statique rachidienne et de douleurs de l’ensemble du rachis. Il présente également une surdité perceptionnelle bilatérale moyenne non appareillée.
– Le retentissement fonctionnel et/ou relationnel reste modéré.
– À la date de la demande, le taux d’incapacité est inférieur à 50%.
A l’audience, M. [L] s’oppose aux conclusions du médecin consultant exposant qu’il souffre des mêmes difficultés de santé que son père qui a un taux d’incapacité de 80%, que l’exercice de son métier d’enseignant est rendu difficile par sa surdité, que l’apnée du sommeil provoque une grande fatigabilité et irritabilité et que tous les médecins sont passés à côté de son problème. Il ajoute qu’il a besoin d’aide humaine au quotidien et d’aide financière pour payer ses appareillages.
La [12] demande l’entérinement des conclusions du médecin consultant et maintient que M. [L] a un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Les conclusions du médecin consultant sont claires, précises, dénuées d’ambiguïté et non utilement contestées par M.[L]. Ce dernier verse aux débats les pièces suivantes : une attestation de Mme [F], psychologue du 10 mars 2025, attestant qu’il est suivi en thérapie, un avis d’arrêt de travail du 10 septembre 2025, des IRM du genou gauche, du bassin et de la hanche gauche et des cervicales des 10 janvier 2025, 10 juin 2025 et 2 juin 2025, pièces qui sont postérieures à la date de la demande auprès de la [12] et dont il ne peut être tenues compte.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le taux d’incapacité permanente de M. [L], à la date de sa demande à la [12], sera fixé inférieur à 50%.
Dès lors, il convient, au regard de ce taux d’incapacité, de débouter M. [L] de sa demande de bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et de la CMI mention invalidité.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [7].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L], qui succombe, supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. [T] [L] de se voir attribuer l’allocation aux adultes handicapés ;
Rejette la demande de M. [T] [L] de se voir attribuer la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [7] ;
Met les dépens à la charge de M. [T] [L] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Hugo VALLEE Laure CHASSAGNE
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