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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 15 mars 2024, n° 23/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 15 Mars 2024
N° RG 23/00928 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KUOR
54G
c par le RPVA
le
à
Me Etienne GROLEAU, Me Isabelle MARTIN-MAHIEU
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Expédition délivrée le:
à
Me Etienne GROLEAU,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Isabelle MARTIN-MAHIEU, avocat au barreau de RENNES
Madame [G] [K], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle MARTIN-MAHIEU, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.E.L.A.R.L. PHENOME ARCHITECTURES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Rémi FONTAN, avocat au barreau de Rennes,
Société GUYON LESAULT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 14 Février 2024, en présence de [M] [Z], greffier stagiaire
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 15 Mars 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [O] [K] et Madame [G] [K] (les époux [K]), demandeurs à la présente instance, sont propriétaires d’une maison située [Adresse 5]. Par contrat d’architecte conclu le 09 novembre 2020 avec la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Phenome architectures, défenderesse au présent procès, ils ont entrepris des travaux d’extension et de rénovation de leur maison.
Ceux-ci ont débuté le 28 octobre 2021. La mise en place du plancher chauffant de l’extension a été confiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Guyon – Lesault, autre défendeur à l’instance.
En août 2022, les époux [K] ont constaté l’apparition d’un affaissement du plancher dans l’extension réalisée (pièce n°2 demandeurs).
Une expertise dite amiable, menée par le cabinet Mercier & associés, a été organisée les 11 octobre et 02 décembre 2022. L’expert, Monsieur [I] [E], dans son rapport du 14 novembre 2023, a estimé que cet affaissement pouvait trouver son origine dans un défaut inhérent à un isolant en polyuréthane utilisé par la société Polymat, sous-traitant de la société Guyon-Lesault (pièce n°10 demandeurs), lequel s’est rétracté.
Les travaux de ce constructeur ont été receptionnés le 19 décembre 2022, mais avec une réserve concernant cet affaissement du sol.
Par actes de commissaires de justice en date du 07 décembre 2023, les époux [K] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, la SELARL Phenome architectures et la SARL Guyon-Lesault, au visa de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que des articles 1792 et suivants du code civil, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— réserver les dépens.
A l’audience du 14 février 2024, les époux [K], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs exploits introductifs d’instance.
La SELARL Phenome architectures, pareillement représentée, a oralement formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande à laquelle elle a en outre dit vouloir s’associer.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, la SARL Guyon-Lesault n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, les époux [K] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise au contradictoire des sociétés Phenome architectures et Guyon-Lesault, dans la perspective d’une action au fond qu’ils envisagent de mener à leur encontre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
La SELARL Phenome architectures a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande d’expertise judiciaire et n’a pas discuté ce fondement juridique.
Il en résulte que les demandeurs disposent d’un motif légitime à voir ordonnée une expertise à son contradictoire, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés.
La SARL Guyon-Lesault étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée. Les demandeurs versent aux débats un devis signé en date du 04 juin 2021, émis par cette société, portant sur le lot plomberie/chauffage de l’extension de leur maison (pièce n°9 demandeurs), lequel inclut la mise en oeuvre d’un plancher chauffant avec isolant projeté. Ils justifient de ce que cet ouvrage est affecté de désordres par un rapport d’expertise unilatérale du 14 novembre 2023 (leur pièce n°10), lesquels ont été réservés à la réception. Une action au fond visant à solliciter le bénéfice de la garantie de parfait achèvement à l’encontre de ce constructeur n’apparaît pas, à ce stade, comme étant manifestement compromise.
Il en résulte que les demandeurs justifient également d’un motif légitime à ce que ce dernier soit astreint à participer à l’expertise.
Compte étant tenu de la disponibilité actuelle très limitée des experts judiciaires en construction, il sera procédé à la désignation de Monsieur [X] [V], sachant en cette matière mais non encore inscrit sur la liste des experts de la cour. En application de l’article 6 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, celui-ci devra prêter serment devant le juge chargé du contrôle “d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience”.
La demande incidente formée par la société Phenome architectures à l’encontre de la société Guyon-Lesault, partie défaillante, en ce qu’elle ne lui a pas été préalablement signifiée en temps utile comme l’exige l’article 68 du code de procédure civile, dès lors irrecevable, sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Le second alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ».
Les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens, les défendeurs à une mesure d’instruction à laquelle il est fait droit ne pouvant en effet pas être regardés comme succombants.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [X] [V], expert non inscrit qui dès lors prêtera serment dans les conditions sus énoncées, domicilié [Adresse 3], port : [XXXXXXXX01] Mèl [Courriel 6] lequel aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux du litige au [Adresse 5], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons et non conformités invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 4.000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [K] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux époux [K] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
Le greffierLe juge des référés
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