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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 27 août 2025, n° 25/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/00866 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4WV
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 27 Août 2025
[J] [X]
[I] [V] épouse [X]
C/
[E] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Août 2025
à Me Olivier GROC
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 27 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [J] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Mme [I] [V] épouse [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEUR
M. [E] [Z], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Emilie DAVELUY, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision numéro C-31555-2025-009013 rendue le 15 mai 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE, substitué par Me Amélie ZAROUR, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 11 mai 2022, Monsieur [J] [X] et Madame [I] [V] épouse [X] ont donné à bail à Monsieur [E] [Z] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°34 situés [Adresse 6][Adresse 4] à [Localité 9] moyennant un loyer actuel de 585,97€ provision sur charges et assurance comprises.
Les loyers n’étaient pas régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 16 décembre 2024, en vain.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 février 2025, dénoncé à la Préfecture de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 3 mars 2025, Monsieur [J] [X] et Madame [I] [V] épouse [X] ont fait assigner en référé Monsieur [E] [Z] aux fins de voir prononcée la résiliation du bail, l’expulsion du locataire ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et l’allocation provisionnelle de la somme de 1.913,38€ au titre des arriérés de loyers arrêtés au 25 février 2025, le paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail,et 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire, après plusieurs renvois à la demande des parties, était retenue à l’audience du 4 juillet 2025.
Monsieur [J] [X] et Madame [I] [V] épouse [X] , valablement représentés, indiquent que le locataire a délivré congé et a quitté les lieux. Ils actualisent leur créance à la somme de 2.912,86€ arrêtée au 2 juillet 2025 comprenant les frais de commandement de 102.61€ et d’assignation de 135,22€ soit un arriéré locatif de 2.675,03€. Ils s’opposent aux délais de paiement sollicités.
Monsieur [E] [Z], valablement représenté, indique qu’il est au chômage et qu’il a versé la somme de 400€ en septembre 2024 qui n’a pas été pris en compte. Il demande que la dette soit donc fixée à la somme de 1.513,38€ et sollicite un délai de grâce de deux ans et que les intérêts de retard cessent d’être dus durant cette période et que les paiements soient imputés en priorité sur le principal. Compte tenu de sa situation financière, il conclut au rejet des demandes fondées sur l’article 700 du Code deprocédure civile et que chaque partie conserve les dépens qu’elle a engagé.
Il explique être au chômage depuis le 31 août 2024 et n’avoir pas retrouvé d’emploi malgré les nombreuses candidatures envoyées.
La décision était mise en délibéré au 27 août 2025 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le locataire ayant quitté les lieux, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation de bail et d’expulsion.
Sur les sommes dues au titre des arriérés de loyers et charges locatives
Monsieur [J] [X] et Madame [I] [V] épouse [X] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail prenant effet le 11 mai 2022, le commandement de payer du 16 décembre 2024 et le décompte arrêté au 2 juillet 2025 laissant apparaître un solde débiteur de 2.675,03€ que Monsieur [E] [Z] sera tenu de payer, le paiement de 428€ allégué apparaissant bien dans l’historique de compte et il ne rapporte pas la preuve d’un autre paiement.
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du Code civil dispose : "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite."
Monsieur [E] [Z] justifie d’une situation financière obérée, il convient de de lui accorder les plus larges délais de paiement, à raison de 24 mensualités de 112€ et le solde à la dernière échéance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [X] et Madame [I] [V] épouse [X] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [E] [Z] à lui verser une somme de 400€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens
Monsieur [E] [Z], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate le désistement des demandeurs de leurs demandes de résiliation de bail et d’expulsion,
Condamne Monsieur [E] [Z] à payer à Monsieur [J] [X] et Madame [I] [V] épouse [X] la somme de 2.675,03€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 2 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Sursoit à l’exécution des poursuites et autorise Monsieur [E] [Z] à s’acquitter de la dette en 24 mensualités de 112€ et la dernière sera augmentée du solde de la dette payable avant le 10 de chaque de mois,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, l’ensemble de la dette deviendra immédiatement exigible,
Condamne Monsieur [E] [Z] à payer à Monsieur [J] [X] et Madame [I] [V] épouse [X] la somme de 400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [E] [Z] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer.
Le Greffier Le Juge
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