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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi référé, 6 janv. 2025, n° 24/02499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 ou 79
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 9]
N° RG 24/02499 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HK4
Minute : 25/00001
SDC [Adresse 2]
Représentant : Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS
C/
Madame [S] [E]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Janvier 2025
DEMANDEUR :
SDC [Adresse 2] représenté par son syndic la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE sous le nom commercial HISTOIRE & PATRIMOINE GESTION
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Maître Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [S] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparante en personne,
DÉBATS :
Audience publique du 05 Décembre 2024
DÉCISION:
Contradictoire, en dernier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, par Madame Noémie KERBRAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, Greffier.
Copie exécutoire :
Maître Mélanie HIRSCH
Copie certifiée conforme :
Madame [S] [E]
Le 6 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 07/11/2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] a fait citer Mme [S] [E] devant le juge des référés de ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
1652,43 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété arrêté au 16/10/2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 16/10/2024,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience, le syndicat expose que sa créance a baissé et s’élève désormais à la somme de 1252,43 euros au 02/12/2024. Les autres demandes sont maintenues.
Mme [S] [E] ne conteste pas le montant de la dette. Elle sollicite des délais de paiement sur 6 mois afin de régler l’arriéré en sus des charges courantes.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, les éléments versés aux débats (en particulier les appels de charges, provisions sur charges et travaux concernant la période litigieuse, les décomptes annuels de répartition des charges, l’historique du compte et les procès-verbaux d’assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse) ainsi que les débats eux-mêmes permettent d’établir que Mme [S] [E] s’avère redevable de la somme de 880,43 euros (4ème trimestre 2024 inclus) au titre de l’arriéré de charges impayé dû au 02/12/2024 (hors frais de contentieux).
Cette créance n’étant sérieusement contestable ni dans son principe ni dans son montant, Mme [S] [E] sera dès lors condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 880,43 euros (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 07/11/2024, date de l’assignation.
La partie de la demande du syndicat correspondant aux frais de recouvrement inscrits au débit du compte se heurte en revanche à une contestation sérieuse, faute pour le syndicat de justifier de l’envoi des mises en demeure des 01/01/2024 et 30/04/2024 et dès lors en outre que les mises en demeure par avocat relèvent des frais irrépétibles.
Aucun élément ne permettant de remettre en cause la bonne foi de Mme [S] [E], compte tenu des paiements intervenus, des délais de paiement seront accordés selon les modalités précisées au dispositif. A défaut de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées, la dette redeviendra immédiatement exigible dans sa totalité.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [S] [E], qui ERGEFIELDsuccombentsuccombe, au paiement des dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 800 euros lui sera ainsi allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, assortie de l’exécution provisoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe :
CONDAMNONS Mme [S] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] la somme provisionnelle de 880,43 euros (4ème trimestre 2024 inclus) au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété échus au 02/12/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 07/11/2024 ;
AUTORISONS Mme [S] [E] à s’acquitter des sommes susvisées, en plus des charges courantes, en 5 mensualités de EFIELDmontant_mensualité140 euros par mois, suivies d’une 6ème mensualité constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts, l’ensemble des règlements devant intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de respecter ponctuellement ces modalités de règlement, la totalité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONS Mme [S] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé FIELDadresse_immeuble[Adresse 2] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Mme [S] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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