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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 10 sept. 2025, n° 24/04863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/04863 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLLI
NAC: 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
ORDONNANCE DU 10 Septembre 2025
Mme LERMIGNY, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 18 Juin 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEURS
Mme [H] [L], demeurant [Adresse 4]
M. [M] [L], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 250, et par Maître Anne-Sophie VARGUES de la SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Mme [T] [V], demeurant [Adresse 3]
Mme [P] [V], demeurant [Adresse 2]
représentées par Me Sonia PLAZOLLES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 118, et par Maître Carole GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, Madame [H] [L] et Monsieur [M] [L] ont fait assigner Mesdames [P] et [T] [V] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
Vu les articles 1304-7 et 1584 du code civil,
Prononcer la résolution de la vente de la ponette Horchid Udine’s enregistrée au Sire sous le numéro 17750637D.
Condamner solidairement en qualité de copropriétaire Madame [T] [V] et Madame [N] [V] née [S] à payer à Monsieur et Madame [V] les sommes suivantes :
— 100 000 € correspondant au prix de vente de la ponette
— 3 326 € au titre des frais engagés à ce jour,
Les condamner à leur rembourser sur facture les frais à venir pour l’entretien et l’hébergement de la ponette sur présentation des factures
Les condamner à reprendre à leur frais la ponette sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir
Les condamner à leur payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 10 juin 2025, Mesdames [P] et [T] [V] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 42 alinéa 1er du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
In limine litis, avant toute défense au fond :
— Les recevoir en leur exception d’incompétence,
— Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Valenciennes,
En tout état de cause :
Vu l’aveu judiciaire de Madame [T] [V],
— Mettre hors de cause Madame [P] [V], laquelle à la date du 27 mars 2024, date de la vente de la ponette, n’était plus propriétaire de cette dernière.
— Condamner Monsieur et Madame [L] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 4 juin 2025, Monsieur et Madame [L] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 42 et 46 du code de procédure civile,
Vu l’article R 631-3 du code de la consommation,
Débouter Mesdames [P] et [T] [V] de leurs demandes d’exception d’incompétence et de mise hors de cause de [P] [V],
Condamner Mesdames [P] et [T] [V] à leur payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens.
L’incident a été fixé à l’audience du 18 juin 2025 et mis en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS
— Sur l’exception d’incompétence territoriale
L’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
L’article 42, alinéa 1er du code de procédure civile précise que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
Aux termes de l’article 46 du même code, « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; »
Enfin, l’article R631-3 du code de la consommation prévoit que “Le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable”.
En l’espèce, Mesdames [P] et [T] [V] soulèvent l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Toulouse au profit de celui de Valenciennes.
Elles exposent que Madame [P] [V] est domiciliée à [Adresse 5] (59230) et que Madame [T] [V] est domiciliée à Saint-Amand-Les-Eaux (59230), que, dès lors, les demandeurs auraient dû introduire leur action devant le Tribunal Judiciaire de Valenciennes, tant concernant Madame [P] [V] domiciliée à [Adresse 5], qu’à l’encontre de Madame [T] [V].
Elles soutiennent que la livraison a eu lieu aux écuries de Madame [T] [V], à [Localité 7], dès complet paiement de la ponette effectué le 27 mars 2024, qu’en tout état de cause, il est donc certain que la livraison est intervenue au plus tard lors de la remise de la ponette Horchid Udine’s Dream aux acquéreurs qui sont venus eux-mêmes la chercher.
Elles produisent des échanges WhatsApp entre Madame [T] [V] et Madame [L] des 27 octobre 2023, 25, 31 mars et 1er avril 2024 portant sur un virement effectué et l’organisation concernant l’arrivée dans le Nord le 31 mars 2024, l’attestation de Monsieur [D] [Y] qui certifie avoir assisté au départ de “Horchid Celesty’s le 01.04.2024. Effectivement je suis cavalier chez NHD. La dirigeante est Mme [V] [T]. Le jour du départ de Horchid Celesty’s le 01.04.2024 avec ses nouveaux propriétaires qui sont venus eux-mêmes la chercher aux écuries situées au [Adresse 1] à [Localité 6] avec un petit camion 2 places”, outre une attestation de Madame [T] [V] datée du 27 mars 2024 rédigée comme suit : “Je soussignée [T] [V], en ma qualité de co-naisseuse de la ponette Horchid Udine’s dream, atteste avoir vendu ce jour à Monsieur et Madame [L] la ponette m’appartenant personnellement pour la somme de 100 000 € (cent mille euros) non soumis à TVA”.
En réplique, Monsieur et Madame [L] affirment que l’acquisition s’est faite en leur nom personnel lesquels sont de parfaits néophytes de l’équitation, intervenant uniquement afin de satisfaire les ambitions sportives de leur fille et que les vendeuses ont agi à des fins rentrant dans le cadre de leur activité professionnelle agricole. Ils expliquent en effet que Madame [T] [V] s’est toujours présentée comme professionnelle comme étant à la tête de l’élevage New Horse Dream et titulaire avec ses co-naisseurs de l’affixe Dream, que Madame [T] [V] se présente comme une professionnelle et est gérante de la société New Horse Dream dont l’objet est la valorisation de chevaux leur achat et leur revente, que de son côté Madame [P] [V] est cotitulaire de l’affixe Dream de sorte qu’elle doit également être considérée comme professionnelle, qu’en fait, en sus de son activité de valorisation de chevaux exploitée par la société New Horse Dream, elle a développé une activité d’élevage à titre professionnel, qu’elle a a également agi en professionnel lorsqu’elle proposait différents poneys à l’achat à Monsieur et Madame [L], ce qui traduit une réelle activité professionnelle nonobstant ses affirmations contraires.
Dans ces conditions, ils concluent que la vente s’est déroulée entre un professionnel au sens du code de la consommation et un consommateur de sorte que Monsieur et Madame [L] étaient parfaitement fondées à saisir la juridiction toulousaine.
Il ressort des éléments du dossier que Madame [T] [V] est gérante de l’EARL New Horses Dreams (NHD) dont l’activité est notamment l’élevage et la vente d’équidés, qu’elle avait donc la qualité d’éleveur au sens du code rural au moment de la vente.
La qualité d’éleveur de Madame [V] n’est pour le surplus pas contestée, puisqu’il ressort des conclusions de son avocat du 10 juin 2025 qu’elle est éleveuse de poneys ; que son entreprise est enregistrée et dispose d’un identifiant Siret.
Monsieur et Madame [L] ont la qualité de consommateurs ; en effet, ils sont de simples particuliers, personnes physiques, qui agissent à des fins qui n’entrent pas dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale, ayant acheté la ponette afin de satisfaire les ambitions sportives de leur fille, l’attestation de l’expert-comptable fournie établissant que le paiement a été opéré par une écriture sur le compte-courant d’associés de Monsieur et Madame [L].
Les demandeurs étant fondés à se prévaloir des dispositions de l’article R 631-3 du code de la consommation en raison de la qualité de professionnels des défendeurs, il convient, dès lors, de rejeter l’exception d’incompétence et de dire que la juridiction de [Localité 8], lieu de résidence des parties demanderesses, est compétente pour connaître du litige.
— Sur la demande de mise hors de cause de Madame [P] [V]
Mesdames [V] soutiennent que Madame [P] [V] n’était plus propriétaire d’aucune part du poney lors de la vente du 27 mars 2024, que Madame [T] [V] reconnaît avoir seule eu la qualité de vendeur au sens des articles 1582 et 1583 du code civil, ayant le 27 mars 2024, après négociations, indiqué que la ponette lui appartenait personnellement en propre et l’avait vendue et qu’en conséquence et au regard du présent aveu judiciaire de Madame [T] [V] et de son attestation de vente, il convient de mettre purement et simplement hors de cause Madame [P] [V].
Monsieur et Madame [L] font valoir que Madame [P] [V] ne pourra être mise hors de cause dès lors qu’elle a elle-même reconnu être copropriétaire de la ponette, puisque celle-ci, postérieurement à la vente, et alors qu’ils mettaient, par l’intermédiaire de leur conseil, en demeure les copropriétaires d’avoir à reprendre la jument, celle-ci a déclaré être copropriétaire de la jument à la suite d’un échange avec deux autres poneys nés sous le même affixe.
Or, si Madame [T] [V] a attesté avoir vendu le 27 mars 2024 en sa qualité de co-naisseuse de la ponette Horchid Udine’s dream à Monsieur et Madame [L] cette ponette lui appartenant personnellement pour la somme de 100 000 euros, il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur et Madame [L] qu’au jour de la vente, Madame [P] [V] était toujours copropriétaire de cette ponette, ayant omis de procéder au changement de carte de propriété de celle-ci.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause.
— Sur les demandes accessoires
En l’état actuel de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront par conséquent rejetées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Mesdames [P] et [T] [V] ;
DIT que la juridiction de [Localité 8], lieu de résidence de Madame [H] [L] et Monsieur [M] [L], est compétente pour connaître du litige;
REJETTE la demande de mise hors de cause de Madame [P] [V] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 8 octobre 2025 à 8h30 pour les conclusions de Mesdames [P] et [T] [V].
Le greffier Le juge de la mise en état
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