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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, référé jcp, 15 avr. 2026, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00094
Grosse :
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00607 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F76L
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEURS
Monsieur [M] [Y] et Madame [X] [T] épouse [Y], demeurant [Adresse 1] – CONGO
représentés par la SELARL SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [L] [S], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1], et actuellement [Adresse 3]
non comparant
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 Mars 2026 devant Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 6 janvier 2025, Mme [X] [Y], née [T] et M. [M] [Y] ont donné en location à M. [G] [S] un appartement et une cave situés au [Adresse 2] à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, Mme [X] [Y], née [T] et M. [M] [Y] ont délivré à M. [G] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire en raison de loyers impayés.
Par acte de Commissaire de justice, en date du 20 octobre 2025, Mme [X] [Y], née [T] et M. [M] [Y] ont fait assigner M. [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy, statuant en référé, afin de :
— voir constater la résiliation de l’engagement de location dont il s’agit par le jeu de la clause résolutoire à la date du 1er juillet 2025 ;
— constater son occupation sans droit ni titre et lui ordonner de quitter les lieux ;
— voir autoriser son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 7.139,38 €, à titre provisionnel, pour les loyers et charges impayés au 19 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;
— fixer par provision l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant de 950 euros, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux et le condamner à son paiement à titre provisionnel ;
— obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
A l’audience du 4 mars 2026, Mme [X] [Y], née [T] et M. [M] [Y], représentés par leur conseil, se désistent de leurs demandes en acquisition de la clause résolutoire et leur demande d’expulsion, en raison du départ du locataire, le 24 octobre 2024. Ils actualisent le montant de l’arriéré locatif à la somme de 9 930,87 € au titre des loyers et charges impayés, précisant que cette somme ne prend pas en compte la déduction du dépôt de garantie et sollicitent le paiement de cet arriéré locatif. Ils maintiennent leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
En défense, bien que régulièrement cité en étude, M. [G] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pu être établi en prévention de l’expulsion, faute pour le locataire d’avoir répondu au rendez-vous proposé par l’enquêteur social qui a adressé un PV de carence.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge vérifie que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le désistement partiel
En application des articles 394 et 399 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le requérant se désiste de ses demandes, sauf celles en paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens. Le défendeur étant non-comparant, son acceptation n’est pas nécessaire compte-tenu de la non-présentation de moyens de défense ou fin de non-recevoir.
Il y a lieu en conséquence de constater le désistement partiel de la partie demanderesse.
— Sur la demande en paiement des loyers et charges
Selon les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, que des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. L’article 4 i) dispose pour sa part qu’est réputée non écrite la clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précise que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, il ressort du décompte versé aux débats un arriéré locatif d’un montant de 8.056,35 euros, déduction faite du dépôt de garantie. Ce montant comprend la facturation de plusieurs éléments suite à l’état des lieux de sortie, pour un montant total de 1.596,07 euros (533,14 + 360 + 352 + 179,98 + 108,96 + 49,99 + 12 = 1596,07). Néanmoins force est de constater, qu’aucune de ces sommes n’est justifiée, le requérant ne produisant aucun devis ou facture à l’appui de ses demandes. Dès lors, ces sommes devront écartées du montant dû au titre de l’arriéré locatif.
En outre, il figure sur le décompte la somme de 180,82 euros correspondant au coût du commandement de payer. Or cette somme relève des dépens et ne peut être réclamée au titre des loyers et charges. Il convient donc de la déduire du montant global. D’autre part, une somme de 133,26 euros, libellée dans le décompte « Da SILVA cdt du 20.10.2025 », dont l’origine et le justificatif ne sont pas apportés, ne pourra pas de fait être retenue.
M. [S], absent, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
En conséquence, M. [G] [S] sera condamné à titre provisionnel à verser à Mme [X] [Y], née [T] et M. [M] [Y] la somme de 6 146,20€ (8 056,35 – 1.596,07 – 180,82 – 133,26 = 6 146,20) au 22 décembre 2025.
S’agissant d’une provision, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
M. [G] [S], partie succombante, sera condamné aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et la notification au Préfet.
Compte tenu des démarches judiciaires que le bailleur a dû accomplir, M. [G] [S] sera également condamné à payer au requérant la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Mme [X] [Y], née [T] et M. [M] [Y] se sont désistés de leur demande en constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion et de leurs demandes de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
DECLARONS ce désistement d’instance partiel parfait ;
CONDAMNONS M. [G] [S] à verser à Mme [X] [Y], née [T] et M. [M] [Y], à titre provisionnel, la somme de 6 146,20 €, à valoir sur les loyers et charges impayés au 22 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
CONDAMNONS M. [G] [S] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et la notification au Préfet.
CONDAMNONS M. [G] [S] à payer à Mme [X] [Y], née [T] et M. [M] [Y] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Gaëlle RIVAS
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